Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/07865 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WK7K
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
ORDONNANCE
Le 12 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société VATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF (VIS INSURANCE Limited), ès qualités d’assureur dommages-ouvrage,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de M. [D] [R],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Courant 2009, madame et monsieur [V] ont entrepris l’édification d’une maison d’habitation au [Adresse 2], sur la commune de [Localité 3] (69), confiant une mission de maîtrise d’oeuvre à monsieur [J] [T], architecte de profession, et le lot “plomberie-chauffage” à l’entreprise THERMATEC MC, assurée par la société AXA FRANCE IARD.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société VIS INSURANCE LIMITED.
Evoquant de multiples désordres, madame et monsieur [V] ont sollicité du juge des référés près le tribunal de grande instance de LYON une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 16 mai 2014 et confiée à monsieur [O]. Les opérations d’expertise judiciaire ont notamment été étendues à monsieur [R] et à la compagnie AXA FRANCE IARD.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 4 juin 2015, à l’appui duquel les époux [V] ont notamment obtenu la condamnation de la société VIS INSURANCE LIMITED à leur payer une somme de 46.529,40 euros TTC, outre intérêts au taux légal, au titre des travaux de réfection du chauffage, ce par jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de LYON.
Par suite, par acte d’huissier de justice signifié le 25 novembre 2021, la société VIS INSURANCE LIMITED a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 58.379,15 euros précédemment acquittée au profit des époux [V].
* * *
Par conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions formées et des moyens soulevés, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formées par la société VIS INSURANCE LIMITED pour cause de prescription et de la condamner conséquemment au paiement d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES. Elle soutient, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, que l’assignation au fond a été délivrée plus de dix années après la réception expresse des travaux litigieux, qu’elle date au 18 juin 2011. Elle conteste, en ce sens, toute réception postérieure, la date du 15 décembre 2011 avancée par la société VIS INSURANCE LIMITED lui paraissant notamment correspondre à la déclaration d’achèvement des travaux faite auprès des autorités d’urbanisme.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 28 septembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions formées et des moyens soulevés, la société VIS INSURANCE LIMITED sollicite du juge de la mise en état, à titre principal, qu’il rejette la fin de non-recevoir opposée par la société AXA FRANCE IARD. A titre subsidiaire, elle demande un renvoi de l’affaire devant la formation de jugement pour qu’il soit statué sur les questions de fond induite par ladite fin de non-recevoir. En tout état de cause, elle requiert la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident. Elle rappelle, au visa de l’article 1792-6 du code civil et de la jurisprudence afférente, qu’il a été convenu d’une réception unique intervenue le 15 décembre 2011, soit à l’achèvement de l’intégralité des travaux. En ce sens, elle explique que la mention d’une réception en date du 18 juin 2011 au sein du rapport d’expertise dommages-ouvrage constitue une inexactitude matérielle, l’expert ayant été induit en erreur par la visualisation d’un projet de réception limité aux prestations de menuiserie.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Sur la recevabilité des demandes formées au fond par la société VIS INSURANCE LIMITED
Aux termes de l’article 1794-4-1 du code civil, “toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.”
L’article 1792-6 du code civil énonce, à ce titre, que “la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
A défaut de réception expresse ou par procès-verbal, celle-ci peut intervenir tacitement dès lors qu’il est constaté une volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux (Cass. Civ. 3e, 13 juillet 2016, pourvoi n°15-17.208). L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception. Le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (Civ., 3 ème , 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10.699) avec ou sans réserves.
En l’occurrence, il ressort d’une part du rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage établi le 10 décembre 2014 par la société SARETEC CONSTRUCTION (pièce n°1 de la société AXA FRANCE IARD), d’autre part de l’exposé du litige du jugement rendu le 5 juillet 2016 qu’il a été retenu un temps la date du 18 juin 2011 au titre de la réception des travaux (pièce n°3 de la société AXA FRANCE IARD).
Toutefois, des pièces distinctes versées aux débats par la société VIS INSURANCE LIMITED mentionnent une réception en date du 15 décembre 2011. Il en va ainsi du compte-rendu établi le 20 novembre 2014 par la société SARETEC CONSTRUCTION, au sein duquel il est précisé en page n°3 que l’ouvrage a été réceptionné le 15 décembre 2011 (pièce n° 25 de la société VIS INSURANCE LIMITED). Il est pareillement retenu la date du 15 décembre 2011 dans l’exposé du litige de l’assignation en référé signifiée le 7 mars 2014 à l’initiative des époux [V], outre dans les conclusions échangées par les parties à la procédure de référé susdite (pièces n°18 à 24 de la société VIS INSURANCE LIMITED).
Par ailleurs, s’il a été demandé à l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 16 mai 2014 de “dire si les travaux ont été réceptionnés et, le cas échéant, préciser la date”, il s’avère, à la lecture du rapport définitif déposé le 4 juin 2015 qu’il n’a pas été apporté de réponse par celui-ci. Tout au plus rapporte-t-il les explications suivantes des parties :“les travaux ont été réceptionnés à des dates différentes et par corps d’état. Aucun procès-verbal de réception n’a été fourni”.
Au reste, les précédentes juridictions n’ont pas eu à se prononcer formellement sur la date de réception, les demandes d’indemnisation ayant été formées par les époux [V] dans le délai décennal, si bien que le débat reste entier.
Pour autant, la société VIS INSURANCE LIMITED soutient, aux termes des dernières conclusions d’incident, qu’il a été convenu l’unicité de la réception, ce notamment à l’aune des dispositions du contrat d’assurance dommages-ouvrage. En effet, les conditions générales de la police d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, produites par la société VIS INSURANCE LIMITED, définissent la réception comme “l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte les réserves des travaux exécutés dans les conditions fixées à l’article 1792-6 du code civil”. De plus, il est sous-entendu au point 1.11. desdites conditions que la réception porte sur “l’opération de construction”, soit “l’ensemble des travaux à caractère immobilier exécutés entre les dates d’ouverture de chantier et de réception de cette opération” (pièce n°2 de la société VIS INSURANCE LIMITED).
Ainsi, il découle du procès-verbal de réception des travaux du lot “menuiserie extérieure et fermeture” que l’opération de construction a été réceptionnée le 18 juin 2011 (pièce n°12 de la société VIS INSURANCE LIMITED).
A cet égard, si ledit document comprend en tête de page la mention “projet”, il s’avère que ce terme désigne le projet de construction, soit l’édification d’une “maison individuelle à [Localité 3]”. Par suite, la société VIS INSURANCE LIMITED ne peut raisonnablement soutenir qu’il s’agit d’un projet de procès-verbal de réception pour en contester la validité.
En outre, la société VIS INSURANCE LIMITED ne démontre aucunement qu’il a finalement été fixé une réception des travaux au 15 décembre 2011 d’un commun accord des époux [V], de l’architecte et des locateurs d’ouvrage. De plus, le fait que les travaux de chauffage aient été confiés tardivement à la société THERMATEC MC, soit le 3 mars 2011, ne suffit pas à prouver que la réception est intervenue postérieurement au 18 juin 2011. En dernier lieu, si la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux fait état d’un “chantier achevé le 15 décembre 2011", il s’agit d’un événement distinct de l’opération de réception, en ce que celle-ci peut intervenir avant la finalisation des travaux, la formulation de réserves palliant le risque subséquent d’exécution partielle des prestations contractuellement convenues.
L’assignation ayant été signifiée le 25 novembre 2021 à la société AXA FRANCE IARD, soit plus de dix années après le 18 juin 2011, date de la réception expresse de l’opération de construction, les demandes formées par la société VIS INSURANCE LIMITED apparaissent prescrites et seront conséquemment déclarées irrecevables, ce sans qu’il ne soit nécessaire de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour un examen au fond de l’irrecevabilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”
A cet égard, l'article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
En outre, l'article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 dudit code énonce, en parallèle, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En dernier lieu et conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Succombant en ses demandes, la société VIS INSURANCE LIMITED sera condamnée à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES.
La société VIS INSURANCE LIMITED sera, par ailleurs, déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera, par ailleurs, rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable comme étant prescrite l'action intentée par la société d’assurance islandaise VATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF (VIS INSURANCE Limited) à l'encontre de la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
DÉBOUTONS la société d’assurance islandaise VATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF (VIS INSURANCE Limited) de sa demande tendant au renvoi de l’affaire devant la formation de jugement ;
CONDAMNONS la société d’assurance islandaise VATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF (VIS INSURANCE Limited) à payer à la société anonyme AXA FRANCE IARD la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la société d’assurance islandaise VATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF (VIS INSURANCE Limited) de sa demande formée au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNONS la société d’assurance islandaise VATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF (VIS INSURANCE Limited) aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la société civile professionnelle RIVA & ASSOCIES ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires.
Le greffierle Juge de la mise en état
A. BIZOTM. DOUIBI