Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 22/06230 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOWP
AFFAIRE :
S.A.R.L. AUTOSOIN
C/
S.N.C. CYO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 5
N° RG : 2020F00661
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Xavier LAMBERT
Me Oriane DONTOT
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. AUTOSOIN
RCS Saint Nazaire n° 411 133 887
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 101
APPELANTE
****************
S.N.C. CYO
RCS Nanterre n° 504 838 384
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me MAGNIN substituant à l'audience Me Jean-Philippe PIN du cabinet PIN BONNETON, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Communauté d'agglomération de [Localité 5]-[Localité 8] est responsable du service public de l'eau et assure ce service pour les douze communes de l'agglomération, dont fait partie la commune de [Localité 5].
Par délibération du 12 février 2008, la Communauté d'agglomération de [Localité 5]-[Localité 8] a approuvé le contrat de délégation confiant à la Société Française de Distribution d'Eau (SFDE) la gestion du service public de l'eau potable, et ce pour une durée de 18 ans.
Par avenant en date du 10 décembre 2008, la SFDE s'est substituée la SNC Cyo dans ses droits et obligations.
La SARL Autosoin exploitait une station de lavage de véhicules à [Localité 7] (95). Par acte du 19 janvier 2017, la société Autosoin a cédé son fonds de commerce à la société C'Ton Auto.
Le 19 juillet 2018, la société Cyo a adressé à la société Autosoin la facture de sa redevance pour l'année 2016 d'un montant de 20.109,50 € correspondant à un volume d'eaux usées de 12.462 m3 déversé dans le réseau public d'assainissement collectif.
La société Autosoin a contesté le montant réclamé.
Des relances de la société Cyo en date des 31 août 2018, 15 novembre 2019 et 17 janvier 2019 sont restées vaines de même que sa mise en demeure par LRAR du 29 janvier 2020 réceptionnée le 30 janvier 2020.
Par acte du 18 novembre 2020, la société Cyo a fait assigner la société Autosoin devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a:
- Déclaré la société Cyo bien fondée en sa demande ;
- Condamné la société Autosoin à payer à la société Cyo la somme de 20.109,50 € au titre de la redevance assainissement de l'année 2016, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 30 janvier 2020 ;
- Condamné la société Autosoin à payer à la société Cyo la somme de 5.027,37 € au titre de la majoration de la redevance assainissement, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 18 novembre 2020 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné la société Autosoin à payer à la société Cyo la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Autosoin aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 12 octobre 2022, la société Autosoin a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, la société Autosoin demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 30 septembre 2022 qui a condamné la société Autosoin à payer à la société Cyo :
- 20.109,50 € représentant le montant de sa facture impayée du 19 juillet 2018, les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020, date de réception de la mise en demeure ;
- 5.027,37 €, au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 novembre 2020, date de signification de l'assignation ;
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la société Autosoin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions (sic) ;
- Condamner la société Cyo au remboursement des sommes saisies sur le compte bancaire de la concluante, ainsi que tous les frais annexes ;
- Condamner la société Cyo au paiement de la somme de 33.792 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices commerciaux subis au titre du recouvrement forcé ;
- Condamner la société Cyo à payer la somme de 5.000 € à la société Autosoin en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Cyo aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la société Cyo demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Autosoin à verser à la société Cyo les sommes suivantes :
- 20.109,50 € représentant le montant de sa facture impayée du 19 juillet 2018, les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020, date de réception de la mise en demeure ;
- 5.027,37 €, au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 novembre 2020, date de signification de l'assignation ;
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la société Autosoin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- La condamner à verser à la société Cyo la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la créance de la société Cyo
La société Autosoin soutient que le montant de la facture émise par la société Cyo est erroné et conteste la valeur reprise sur le compteur par le syndicat intercommunautaire pour l'assainissement de la région de [Localité 5]-[Localité 8] (le Siarp), sans référence de départ et sans contradictoire puisqu'elle était absente lors du relevé de compteur. Elle indique que le volume de 12.462 m3 correspond pour l'entreprise à 10 ans de consommation habituelle d'eau. Elle affirme qu'un relevé de compteur constitue une simple présomption de volume consommé et qu'en cas de contestations et d'anomalies, il revient à celui qui s'en prévaut de justifier de la véracité du volume facturé. Elle reproche à la société Cyo de ne pas l'avoir accompagnée pour la première année d'application de l'arrêté du 15 décembre 2015, de ne pas avoir vérifié le compteur lors de l'entrée en vigueur dudit arrêté et de ne jamais lui avoir demandé le moindre relevé mensuel, faisant ainsi preuve d'un manque de loyauté. Elle estime que l'intimée ne pouvait ignorer que le relevé du compteur était erroné au vu du volume prétendument consommé, anormalement élevé, et elle lui fait grief d'avoir attendu plus d'un an après la cession de son fonds de commerce pour lui adresser la facture de 2016.
La société Cyo répond que la société Autosoin n'a pas respecté les obligations découlant de l'autorisation de déversement des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement, qui lui avait été donnée par arrêté du 15 décembre 2015, et notamment celles (i) d'installer un système de comptage fiable afin de permettre de déterminer les redevances à régler en fonction du volume d'eau traitée, (ii) de l'avertir, ainsi que le Siarp, de la vente du fonds de commerce alors que l'autorisation de déversement est personnelle et non transmissible et (iii) de transmettre les relevés mensuels de volumes d'eaux de forage prélevés et ce avant le 31 janvier 2017 pour l'année 2016. Elle soutient qu'il appartient à la société Autosoin de rapporter la preuve contraire à la présomption simple du relevé de compteur, ce qu'elle ne fait pas. Elle réclame en sus du paiement de la redevance la majoration de 25% prévue par l'article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
*****
L'article L.1331-10 du code de la santé publique prévoit que le rejet des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation de déversement.
Par arrêté du15 décembre 2015, la société Autosoin a été autorisée par le Siarp, sous réserve du respect de certaines conditions, à déverser ses eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement.
En contrepartie du service d'assainissement rendu, la société Autosoin était redevable du paiement d'une redevance annuelle dont le montant était fixé en fonction du volume d'eau prélevé à partir du compteur des eaux de forage.
La cour constate que l'appelante ne conteste pas le principe de la redevance mais uniquement le volume d'eau pris en compte pour fixer ladite redevance.
Les indications fournies par un compteur ne valent que présomption simple et il appartient à celui qui les conteste de rapporter la preuve d'une erreur de relevé ou d'un dysfonctionnement du compteur, le simple fait que la consommation d'eau soit importante n'étant pas suffisant.
En application de l'arrêté du 15 décembre 2015, il appartenait à la société Autosoin de faire installer un compteur des eaux de forage et de 'faire contrôler et faire un essai de vérification du fonctionnement des équipements de comptage par un organisme compétent'.
La société Autosoin ne peut se prévaloir du fait qu'elle aurait fait installer un compteur d'occasion dont l'index n'aurait pas été à 0 alors qu'elle n'a pas respecté ses obligations au terme de l'arrêté et qu'au surplus, elle n'étaye cet argument par aucune pièce.
De même, il lui appartenait de procéder au relevé mensuel de son compteur à compter de son installation et de fournir ces relevés mensuels au Siarp avant le 31 janvier de chaque année.
Outre le fait que la société Autosoin n'a pas respecté son obligation de communication au Siarp, la cour constate qu'elle ne communique aucun relevé mensuel qui aurait permis d'évaluer sa consommation d'eau mensuelle, ni aucun élément de preuve permettant utilement de remettre en cause le volume d'eau relevé le 8 février 2017.
En outre, la cour relève que la société Autosoin n'a pas informé le Siarp de la cession de son fonds de commerce alors qu'elle en avait l'obligation et que, dans le cadre de cette cession, elle n'a procédé à aucun relevé du compteur, de sorte qu'elle ne peut critiquer le fait qu'un relevé du compteur ait été effectué postérieurement à la cession et hors sa présence.
La société Autosoin échouant à démontrer une erreur du relevé ou un dysfonctionnement du compteur, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Cyo la somme de 20.109,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020, date de réception de la mise en demeure.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Cyo de majoration de la redevance assainissement en application des dispositions de l'article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales à hauteur de 5.027,37 € et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Autosoin
La société Autosoin soutient que l'attitude de la société Cyo, qui a refusé toute discussion et a procédé à l'exécution forcée de la décision de première instance, lui a causé un préjudice en ce qu'elle n'a pu obtenir les financements nécessaires pour développer sa station de [Localité 6] acquise en 2020. Elle évalue son préjudice à 20% du chiffre d'affaires annuel qu'elle aurait pu réaliser en 2022-2023 si elle avait pu faire les investissements souhaités dans cette station de lavage, outre le manque à gagner qui s'est poursuivi sur 2024.
La société Cyo réplique qu'elle a été contrainte de faire exécuter le jugement après avoir relancé à plusieurs reprises la société Autosoin et que la saisie-attribution pratiquée a été validée par le juge de l'exécution.
*****
Il ne peut être reproché à la société Cyo d'avoir fait exécuter une décision judiciaire dont l'exécution provisoire était de droit.
Par conséquent, la société Autosoin sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Autosoin sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Dontot, JRF & associés.
Elle sera, en outre, condamnée à verser à la société Cyo la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
Y ajoutant,
Déboute la société Autosoin de toutes ses demandes ;
Condamne la société Autosoin aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & associés ;
Condamne la société Autosoin à payer à la société Cyo la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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