Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°156/22
N° RG 22/06065 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGCK
Mme [B] [X] épouse [S]
C/
M. [C] [A]
Mme [Y] [G] épouse [A]
M. [O] [P]
Mme [H] [A] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 DÉCEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 13 Décembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 13 Octobre 2022
ENTRE :
Madame [B] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 11] (44)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008903 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
ET :
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 11] (44)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Pierre JEAN-MEIRE, avocat au barreau de NANTES
Madame [Y] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1951
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre JEAN-MEIRE, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 12] (44)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Pierre JEAN-MEIRE, avocat au barreau de NANTES
Madame [H] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 11] (44)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre JEAN-MEIRE, avocat au barreau de NANTE
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [C] [A] et Mme [Y] [G] épouse [A], M. [O] [P] et Mme [H] [A] épouse [P] et M. [U] [X] et Mme [E] [L] épouse [X] ont acquis en indivision en 1976 une parcelle de terrain sis à [Localité 13]. En 1985, cette parcelle a fait l'objet d'une division en quatre, trois lots (un ' cadastré section [Cadastre 15] ' destiné aux époux [X], côté océan, un ' cadastré section [Cadastre 16] ' au centre destiné aux époux [A] et le dernier ' cadastré section [Cadastre 17] ' côté route, destiné aux époux [P]), la dernière partie, cadastrée section [Cadastre 14], au nord puis à l'est, le long de l'océan, à usage de chemin dans sa première partie (nord), demeurant indivise.
Se plaignant d'un empiétement, M. [A] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de Vannes la désignation d'un expert (ordonnance du 5 avril 2018). Ce dernier, M. [I], a rendu son rapport le 8 avril 2019.
Par exploit du 1er août 2019, les consorts [A] ' [P] ont fait assigner Mme [E] [X] et sa fille, Mme [B] [X] épouse [S], venant aux droits de son père, décédé, devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins de voir cesser un empiétement sur la parcelle indivise et en payement de dommages-intérêts.
Le 29 octobre 2020, Mme [X] est décédée, laissant Mme [S] comme seule héritière.
Par jugement du 18 janvier 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a notamment :
- condamné Mme [S] à supprimer toutes les installations du fonds [Cadastre 15] à [Localité 13] qui empiètent à l'est sur la parcelle [Cadastre 14] sur 23 m², selon les relevés de l'expert judiciaire, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement,
- condamné Mme [S] à payer à M. [A] la somme de 4'000 euros à titre de dommages-intérêts, Mme [G] épouse [A] la somme de 4'000 euros à titre de dommages-intérêts, M. [P] la somme de 4'000 euros à titre de dommages-intérêts, Mme [A] épouse [P] la somme de 4'000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné Mme [S] à payer aux consorts [A] ' [P] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 avril 2022.
Par exploit du 13 octobre 2022, Mme [S] a fait assigner les consorts [A] ' [P], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire.
Lors de l'audience du 8 novembre 2022, les parties ont été invitées à s'expliquer sur le droit applicable en matière d'exécution provisoire.
Mme [S] a repris ses prétentions au visa de l'article 524 du code de procédure civile soutenant qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle réclame une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait, d'une part, valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce qu'il est impossible de se prononcer sur la réalité d'un empiétement, faute de bornage. Elle relève que l'expert n'y a pas procédé et rappelle qu'elle a adressé, en vain, une demande de bornage amiable aux consorts [A] ' [P]. Elle expose qu'elle s'apprête à solliciter un bornage judiciaire.
Elle prétend, par ailleurs, qu'elle a libéré la parcelle de toute résidence mobile de loisir et accessoires de celle-ci, en exécution d'une décision rendue le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes dans le cadre d'un litige l'opposant à la commune de [Localité 13].
Elle ajoute que les dommages et intérêts qui ont été alloués sont démesurés au regard de l'impossibilité d'accéder à la partie en retour de la parcelle indivise qui est boisée et dangereuse (risque d'effondrement).
Elle fait, d'autre part, valoir que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière qui ne lui permet pas de faire face à la condamnation, d'autant qu'elle a été récemment contrainte, avec son époux, de prendre leurs petits-enfants en charge en raison de l'état de santé de leur fils.
Elle conteste les revenus et les biens immobiliers que lui prêtent ses adversaires et soutient avoir libéré les lieux.
Les consorts [A] et [P] soulèvent l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, s'y opposent, réclamant une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que Mme [S] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge de sorte qu'elle doit rapporter la preuve de ce que les conséquences manifestement excessives dont elle fait état, ont été révélées postérieurement au jugement ce à peine d'irrecevabilité. Or, ils soutiennent que tel n'est pas le cas et que la demande est donc irrecevable.
Au fond, ils s'opposent à la demande soutenant que les éléments produits quant à la situation de Mme [S] sont incomplets. Ils rappellent que Mme [S] est propriétaire d'une parcelle à [Localité 13] qui n'est pas sans valeur et que son mari est propriétaire d'un immeuble à Vallons sur l'Erdre. Ils ajoutent que Mme [S] a hérité de sa mère mais s'abstient d'apporter tout élément quant à la succession.
Ils prétendent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, l'expert judiciaire ayant été parfaitement en capacité de replacer la borne manquante.
SUR CE :
L'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré en août 2019 le droit applicable en matière d'exécution provisoire est celui antérieur au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte.
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret précité) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes. L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation est donc indifférent et ne sera pas examinée.
Dans son jugement le tribunal a condamné Mme [S] à deux obligations, l'une de faire et la seconde d'indemniser.
S'agissant de la première, la requérante prétend l'avoir exécutée, ce que contestent les défendeurs. Pour en justifier, Mme [S] ' sur laquelle pèse la charge de la preuve ' produit aux débats une ordonnance du juge des référés de Vannes (13 octobre 2022) l'opposant à la commune de [Localité 13] qui l'avait assignée pour obtenir l'enlèvement des résidences mobiles de loisir positionnées sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15]. Il résulte de cette ordonnance que ces résidences et leurs accessoires ont été retirées.
Ce seul document ne suffit à justifier l'exécution en l'état des photographies produites qui montrent la présence notamment d'amas de planches de bois sur la partie est de la parcelle indivise. Le retrait de ces planches n'étant pas de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce chef sera rejeté.
S'agissant de la seconde, Mme [S] a été condamnée à verser une somme globale s'élevant à ce jour et d'après le décompte produit à 22 345 euros.
Pour justifier de ce qu'elle n'est pas en mesure de verser cette somme, Mme [S] verse aux débats son avis d'imposition 2022 dont il ressort qu'elle perçoit une retraire de 6 707 euros par an (559 euros par mois) et son mari une retraite de 8 658 euros par an (721 euros par mois). Cet avis ne fait état d'aucun revenu foncier ni de revenus mobiliers.
Les époux [S] sont locataires et justifient d'un loyer mensuel de 738 euros.
Si les défendeurs prétendent que Mme [S] est propriétaire d'un immeuble à Valons sur l'Erdre, il est constant que ce bien a été appréhendé dans le cadre de la procédure collective ouverte du chef de son mari et que, malgré une vente aux enchères, il n'a pas trouvé preneur.
Enfin si un autre bien aurait été cédé moyennant le prix de 65 000 euros au décès de la mère de Mme [S], cette vente, dont il n'est, au demeurant, pas justifié, remonte à plus de cinq ans.
De ces éléments, il est établi que Mme [S] n'est pas en mesure de régler le montant des condamnations de sorte que le maintien de l'exécution provisoire est de nature à engendrer, de ce chef, des conséquences manifestement excessives. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant des condamnations pécuniaires.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile':
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Vannes rendu le 18 janvier 2022 dans le litige opposant les consorts [A] et [P] à Mme [S] mais uniquement en ce qu'il prononce des condamnations pécuniaires (dommages et intérêts et frais irrépétibles) à l'encontre de celle-ci.
Rejetons la demande en ce qu'elle porte sur la condamnation à une obligation de faire (enlèvement d'objets et de matériaux) sous astreinte.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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