Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/771
N° RG 22/00768 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDFN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 24 novembre à 13H30
Nous , S.LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Novembre 2022 à 17H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [H]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Vu l'appel formé le 22/11/2022 à 17 h 29 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/11/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [H]
représenté par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [H] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (Cameroun) et de nationalité camerounaise, a formé une demande d'asile le 2 octobre 2020, rejetée par la cour nationale du droit d'asile par décision du 8 octobre 2021 notifiée le 25 octobre 2021. Il a fait l'objet le 29 novembre2021 d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, prononcée par la préfecture de la Haute Garonne, notifiée le 10 décembre 2021. L'arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 31 janvier 2022. Il a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 3 juin 2022 en exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 7 juin 2022 pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute Garonne du 14 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans, notifiée le 17 octobre 2022.
Le 21 octobre 2022,le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, qui lui a été notifiée le 22 octobre 2022 à 10 h 15 à la suite de sa levée d'écrou.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2022, M. [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2022 à 11 h 10, l'autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention de M. [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 24 octobre 2022 à 17 h 28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, a rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, a rejeté la requête en assignation à résidence formée, et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [H] pour une durée de 28 jours.
Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 26 octobre 2022.
Par requête reçue le 20 novembre 2022 à 15 heures 31, le préfet de la Haute Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention une deuxième prolongation de cette rétention, au motif que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [H] dans le temps de la rétention.
Par ordonnance du 21 novembre 2022 à 17 h 03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention administrative de M. [H] pour une durée de 30 jours.
M. [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 novembre 2022 à 17 h 29.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [H] a principalement soutenu que :
- il y a un défaut de diligences de la préfecture ;
- M. [H] présente des garanties de représentation.
À l'audience, Maître Cédrik Bréan a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
- On est sur une deuxième prolongation. Le débat est limité à la question des diligences effectuées par la préfecture pendant la première prolongation. Le 20 octobre 2022, avant même le placement en rétention, les autorités préfectorales ont saisi les autorités du Cameroun. Suite à la levée d'écrou, il a été placé en rétention le 22 octobre 2022. Les diligences pertinentes n'auront lieu que les 15, 16 et 18 novembre 2022 avec un potentiel rendez-vous le 29 novembre 2022. Entre le 20 octobre et le 15 novembre 2022, quasiment un mois s'est écoulé, pendant lequel il n'y a pas eu de diligences. Des diligences effectuées avant même le placement en centre de rétention administrative ne peuvent pas suffire au sens de article L 741-3 du CESEDA qui dispose qu'"un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
En plus s'agissant du 29 novembre 2022, le mail évoque une audition. L'audition n'est que potentielle. La préfecture demande confirmation de cette date. Y a-t-il eu un écrit des autorités camerounaises pour fixer la date d'audition ' Dans ce cas, il n'est pas produit.
- sur l'assignation à résidence : Il est rentré à 13 ans sur le territoire français. Son état civil a été produit, et il est bien né en 2002. Il était demandeur d'asile. C'est pourquoi il n'a pas de passeport. Du coup, l'état civil a été établi par l'Ofprah. Il ne faut pas faire de discrimination entre les demandeurs d'asile et les autres étrangers.
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
- les autorités préfectorales n'ont aucun pouvoir de contrainte sur les ambassades et consulats des pays sollicités. Lorsque les diligences sont effectuées, il n'y a pas vocation à faire des relances sauf éléments nouveaux. Ici, les autorités consulaires camerounaises ont été saisies par le préfet le 20 octobre 2022 d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer, ainsi que l'unité centrale d'identification. Il n'y a pas d'éléments nouveaux. Le 18/11/22, il y a une demande de confirmation pour l'audition prévue le 29/11/22. S'il est demandé confirmation, c'est que cette date a été avancée par les autorités camerounaises. Rien n'indique que l'intéressé ne pourra être éloigné dans le délai de 60 jours.
- assignation à résidence : Il y a lieu de la refuser. Il est démuni de passeport. Il n'a pas de domicile fixe.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [H] n'a pas demandé à comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
En application de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance es documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
L 741-3 du CESEDA dispose "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires, mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de rétention.
L'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ces diligences.
En l'espèce, lors de son interpellation, M. [H] a déclaré être de nationalité camerounaise. Le 20 octobre 2022, avant même le placement en rétention, les autorités consulaires camerounaises ont été saisies par le préfet d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer. L'unité centrale d'identification a également été saisie par le préfet le 20 octobre 2022.
Des relances ont été faites les 15 et 16 novembre 2022.
Par courriel du 18 novembre 2022, l'administration demande au consulat de lui confirmer le rendez-vous du 29 novembre 2022 à 12 h pour l'audition de M. [H].
En conséquence, il est justifié de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, et rien ne permet d'affirmer que l'éloignement ne pourrait avoir lieu dans la durée légale maximale de rétention administrative de 60 jours.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
L'assignation à résidence ne peut être mise en place, en l'absence de passeport en original.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI S.LECLERCQ.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment