Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03809 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6DX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 18/00835
APPELANTE
CPAM 75 - PARIS
[Adresse 1]
Département Législation et Contrôle
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de Paris à l'encontre d'un jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à M. [O] [E].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [E] a été engagé en qualité de dentiste salarié par le Centre Dentaire [5] et le COSEM de la [Adresse 6] à compter des 27 et 29 mars 2017.
Il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2017. Par courrier daté du 5 février 2018, la CPAM lui a notifié la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il se disait victime, mais ne lui a pas versé d'indemnités journalières suite à cette prise en charge.
En réponse aux demande d'explications de M. [E], la caisse par courrier du 20 septembre 2018, lui a notifié son refus de versement d'indemnités journalières rappelant que M. [E] avait fait l'objet d'un arrêt de travail du 21 au 23 novembre 2017 et du 29 novembre 15 avril 2018 mais que le versement d'indemnités journalières était subordonné à la constatation de l'interruption de travail chez ses employeurs et que la preuve n'était pas rapportée de la cessation de son activité chez société [5].
M. [E] a saisi la commission de recours amiable, puis le TASS de Melun d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et refus de paiement de ses indemnités journalières.
Par un jugement en date du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Melun a :
- dit que M. [E] doit bénéficier d'indemnités journalières pour les périodes du 21 au 23 novembre 2017 et du 29 novembre 2017 au 15 avril 2018,
- dit que la CPAM de Paris doit reprendre l'examen du dossier de M. [E] et rétablir ses droits,
- condamné la CPAM de Paris à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
- débouté la CPAM de Paris de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile a l'encontre de M. [E].
Le tribunal a estimé que le fait que M [E] ait travaillé alors qu'il était interdit d'exercice ne fait pas obstacle à l'exercice réel et effectif d'une activité professionnelle. Elle a estimé que la preuve était rapportée que les sommes perçues après son arrêt correspondaient à des périodes de travail antérieures.
Par déclaration électronique du 29 juin 2020, la Caisse a fait appel de cette décision.
Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 1er mars 2024 où les deux parties ont déposé des conclusions visées par le greffe.
La caisse a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles demande à la Cour d'écarter la péremption d'instance, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de rejeter toutes les demandes de M. [E].
Elle rappelle que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'artiche 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire et que le délai de péremption de I'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
Elle expose qu'elle avait d'abord rejeté la demande d' indemnités journalières parce que M. [E] ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait cessé toute activité professionnelle. Mais elle fait valoir qu'elle a été informée ensuite par le Conseil départemental de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes de sa décision du 6 novembre 2017 de retirer M. [E] du tableau des dentistes et donc du fait qu'il n'avait plus le droit d'exercer en tant que libéral ou salarié.
Elle soutient que suite à cette décision de retrait a été notifiée à M. [E] le 18, tel que cela ressort de l'accusé de réception de la notification et qu'à compter de cette il avait donc l'interdiction formelle d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en France, qu'il ne pouvait se rendre au travail et que dans ces conditions il n'a pu valablement être victime d'un accident du travail en sa qualité de chirurgien-dentiste salarié le 20 novembre 2017 puisque son contrat de travail était nécessairement suspendu.
M. [E] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour de :
- A titre principal : déclarer périmée l'instance introduite par la CPAM de PARIS selon déclaration d'appel en date du 29 juin 2020,
- A titre subsidiaire, si la Cour ne prononçait pas la péremption de l'instance, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu'en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, et soutient qu'en l'espèce la Caisse n'a conclu que le 3 novembre 2023 soit plus de deux ans après son appel et alors qu'une première convocation avait été adressée le 26 février 2021 à M. [E] pour une audience devant intervenir le 7 juillet 2023.
Sur le fond, il soutient qu'il a été embauché par deux contrats et que ceux-ci n'ont pris fin que le 27 mars 2018, et qu'il a bien été victime d'un accident de travail le 20 novembre 2017 à une période où il était salarié.
Il fait valoir qu'il n'a plus reçu de salaire après son arrêt, et soutient qu'il remplit les conditions pour percevoir des indemnités journalières accident de travail : la qualité d'accident de travail a été retenu, il était salarié à la date de l'accident et il n'a plus exercé aucune activité ensuite.
SUR CE, LA COUR
Sur la péremption d'instance
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, sauf si elles ont été expressément ptrescrites, pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202). En l'espèce aucune diligence n'a été mise à la charge des parties qui n'ont notamment, pas d'obligation de conclure par écrit en procédure orale.
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499)
Aucune péremption d'instance ne peut donc être retenue.
Sur le paiement d'indemnités journalières
Il convient de relever que lorsque la Caisse a retenu la qualification d'accident de travail elle ignorait que M. [E] avait une interdiction d'exercer la profession de dentiste et qu'il ne pouvait donc être dans le cadre d'une activité professionnelle lorsqu'il a prétendu être victime d'un accident sur le lieu de travail, où il n'aurait pas dû avoir le droit de se rendre.
La connaissance qu'a eu ensuite la Caisse de ce que M. [E] avait une interdiction d'exercer une activité de dentiste ne remet pas en cause l'appréciation de la qualification d'un événement subi sur le lieu de travail mais remet clairement en cause sa qualification d'accident de travail puisque M. [E] était en interdiction de travailler.
En outre les indemnités journalières ont pour objet de compenser la perte de ses revenus salariaux de dentiste alors que M. [E] n'avait plus doit en toutes hypothèses à ces revenus.
C'est donc à bon droit que la caisse a refusé de lui verser des indemnités journalières et à tort que les premiers juges ont ordonné le traitement du dossier et le versement des indemnités journalières et de dommages et intérêts et le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ECARTE la péremption d'instance ;
INFIRME le jugement du 12 mai 2020 du tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [O] [E] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée
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