Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01079 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI4G
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2023, à 16h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [P] [L]
née le 23 août 1994 à [Localité 5], de nationalité albanaise
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assistée de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris - Mme [V] [R] (Interprète en albanais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence de l'intéressée ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mars 2023, à 17h56, par Mme [P] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [P] [L], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Pas-de-Calais tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de rétention et d'assignation à résidence formée Mme [P] [L] au motif que l'attestation d'hébergement qu'elle communique ne correspond pas à un domicile effectif et stable alors qu'il résulte du procès-verbal en date du 8 mars 2023 à 23h00 que l'intéressée a été contrôlée au port de [Localité 3] - 62- par les autorités anglaises puis remise à l'unité de police de [Localité 4] à laquelle elle a exposé qu'elle voulait se rendre en Angleterre pour rejoindre son compagnon qui y travaille, qu'elle expose précisément son itinéraire pour se rendre d'Albanie à [Localité 3] et le fait qu'elle était arrivée en France le jour même, éléments dont il résulte qu'il ne peut lui être demandé de justifier d'une adresse fixe et stable dès lors qu'aucun élément ne remet en cause le fait qu'elle était en transit en France pour se rendre en Angleterre rejoindre son compagnon dont le droit au séjour et au travail sur ce territoire est dûment justifié.
Dès lors, l'attestation d'hébergement produite doit présenter un caractère effectif, ce qui est le cas en l'espèce, sachant que Mme [P] [L] dispose d'un passeport en cours de validité et justifie d'un billet de retour de [Localité 6]-[Localité 2] pour [Localité 7] - Albanie- en date du 21 mars 2023 à 22h40.
Au surplus, il s'avère que dans son audition, Mme [P] [L] a déclaré ne pas vouloir rester en France mais retourner en Albanie où sont ses enfants, qu'aucun élément probant ne permet de remettre en cause l'effectivité de l'adresse temporaire jusqu'à son départ chez Mme [E] [K] - [Adresse 1].
Aucun élément ne rapportant la preuve d'un risque de non exécution de la mesure d'éloignement, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée, d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et d'assigner à résidence Mme [P] [L] chez Mme [E] [K] jusqu'à son départ, le 21 mars 2023 inclus.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS l'assignation à résidence de Mme [P] [L], à l'adresse suivante : chez Mme [E] [K] - [Adresse 1], jusqu'au 21 mars 2023 inclus,
RAPPELONS à Mme [P] [L] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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