Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2024
N° RG 22/00620
N° Portalis DBV3-V-B7G-VA57
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
Société ELIOR RESTAURATION FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F 20/00669
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Klervi ALIX
Me Chloé BOUCHEZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [Y]
né le 16 avril 1967 à [Localité 5] (Erythree)
de nationalité érythréenne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Klervi ALIX, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 709
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022021014806 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Société ELIOR RESTAURATION FRANCE
N° SIRET : 662 025 196
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audeince par Me Lolita BRECHET, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé par la société Elres, en qualité de plongeur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 mars 2011.
Cette société est spécialisée dans la restauration collective. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de la restauration des collectivités.
En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1471, 08 euros.
Le 30 septembre 2017, M. [Y] a été mis à pied à titre conservatoire, suite à une altercation physique ayant eu lieu avec l'un de ses collègues, et convoqué, par lettre du 2 octobre 2017, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 octobre 2017, à la suite duquel il a été licencié par lettre du 26 octobre 2017 pour faute grave dans les termes suivants:
« (') Vous avez été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2017, à un entretien préalable au licenciement fixé le 16 octobre 2017 au sein de la Direction Régionale, avec Madame [J] [I], Directrice d'Exploitation.
Les raisons qui motivent notre décision sont les suivantes :
Le samedi 30 septembre 2017 à14h10, Madame [B] [G], Directrice de Restaurant a été appelée d'urgence par le personnel d'[O] ([P]) pour se rendre dans le vestiaire homme et a vu un collaborateur [O], Monsieur [Z] [V] avec le visage en sang et vous disiez « ce n'est pas moi, c'est pas de ma faute ». Madame [G] vous a demandé de sortir du vestiaire et vous avez refusé en étant toujours agressif.
Monsieur [V] a été conduit à l'infirmerie.
Selon les faits évoqués, il semblerait que vous auriez éternué sur Monsieur [V] et que vous n'auriez pas mis la main devant votre bouche. Monsieur [V] vous a fait la remarque mais comme vous n'aviez prêté aucune attention, Monsieur [V] en a fait de même. Par la suite, vous lui avez craché dessus puis vous lui avez mis un coup de poing au visage devant témoins.
Sur les conseils de Madame [I] et au vu de votre comportement, cette dernière a demandé à Madame [B] [G] de vous mettre en mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.
Lors de l'entretien, vous avez nié avoir frappé le collaborateur [O], Monsieur [Z] [V]. Selon vous, c'est [Z] qui a commencé en vous crachant dessus sans raison. [Z] [V] vous aurait ensuite attaqué en premier et c'est l'autre collaborateur [O], [P] qui se serait interposé. Ensuite serait arrivée la directrice de restaurant qui vous a isolé dans le bureau. Vous avez déclaré ne pas savoir comment le collaborateur [O] [Z] [V] a pu se faire la blessure au nez. Selon vous, des personnes vous en veulent depuis 2 ans.
Nous considérons votre comportement et votre attitude à l'égard du personnel [O] intolérables et inacceptables, d'autant plus qu'il s'agit de notre client.
Vos arguments invoqués lors de l'entretien sont irrecevables au regard des éléments apportés à notre connaissance.
La violence de votre comportement à l'égard du personnel [O] lors de l'altercation du 30 septembre 2017, constitutive d'une attitude désobligeante, précisée à l'article 9.2 du Règlement intérieur, est de nature à porter atteinte à l'intégrité physique et mentale des personnes qui en sont victimes, à dégrader les relations professionnelles entre les collaborateurs et déstabiliser le fonctionnement du site. A ces conséquences s'ajoute également le préjudice porté à l'image de notre entreprise auprès des convives et du client.
Tout acte de violence verbale, d'agressivité et de menaces à l'encontre des collaborateurs qu'il s'agisse de vos collègues, vos supérieurs hiérarchiques ou des clients constitue une entrave aux règles de conduite de l'Entreprise et à vos obligations professionnelles. En tant que salarié d'Elior, vous devez vous plier au Règlement intérieur et à la discipline générale du site.
Dans ces circonstances, nous sommes à présent contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
La rupture de votre contrat prendra effet à compter de la date d'envoi de ce courrier.
Compte tenu de la nature de votre licenciement, vous n'effectuerez pas votre délai de préavis et vous ne percevrez aucune indemnité de licenciement (') »
Le 21 novembre 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a :
. dit que l'affaire est recevable en la forme.
. fixé la moyenne des salaires brut, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, à la somme de 1 471,08 euros.
. dit et jugé que le licenciement de Monsieur [D] [Y] est fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse d'un importance telle que le licenciement pour faute grave est bien fondé.
. dit et jugé que l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile n'a pas lieu d'être sollicitée.
. débouté Monsieur [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
. débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
. laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée au greffe le 25 février 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 30 juin 2022, la société Elres a soulevé la forclusion de l'appel faute d'avoir respecté le délai d'un mois prescrit à l'article R 1461-1 du Code du travail pour interjeter appel, et demandé à la cour de juger en conséquence que l'appel interjeté le 25 février 2022 est irrecevable, et de condamner le salarié à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 février 2023, la société Elres s'est désistée de son incident, concluant au débouté du salarié de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce désistement étant constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 février 2023.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
. déclarer Monsieur [Y] recevable et bien fondé en son appel,
. infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles du 9 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse d'une importance telle que le licenciement pour faute grave est bien-fondé et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
Statuant de nouveau,
. juger que le licenciement de Monsieur [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
. annuler la mise à pied à titre conservatoire prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] du 30 septembre 2017 au 26 octobre 2017.
En conséquence,
. condamner la société Elres à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
. Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 517,07 €,
. Congés payés afférents : 151,70 €,
. Indemnité compensatrice de prévis : 2 942,16 €,
. Congés payés afférents : 294,21 €,
. Indemnité légale de licenciement : 2 421,15 €,
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 800 € nets,
. assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,
. condamner la société Elres à verser à Maître Klervi Alix la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
. condamner la Société Elres aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Elres demande à la cour de :
In limine litis
. juger l'appel de Monsieur [Y] est forclos faute d'avoir respecté le délai d'un mois prescrit à l'article R 1461-1 du Code du travail pour interjeter appel.
. juger en conséquence que l'appel interjeté le 25 février 2022 est irrecevable.
A titre infiniment subsidiaire si la cour devait juger l'appel Monsieur [Y] recevable
. juger que les faits reprochés à Monsieur [Y] sont avérés, imputables au requérant et constitutifs d'une faute grave ;
. confirmer en conséquence le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Versailles le 9 septembre 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [Y] fondé sur une faute grave et l'a débouté de toutes ses demandes.
. débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause
. condamner Monsieur [Y] à verser à la société Elres la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que la société s'est désistée de son incident tendant à voir juger irrecevable l'appel interjeté le 25 février 2022 par le salarié, de sorte que sa demande formée in limine litis dans ses conclusions d'intimée tendant à :
« juger l'appel de Monsieur [Y] est forclos faute d'avoir respecter le délai d'un mois prescrit à l'article R 1461-1 du Code du travail pour interjeter appel.
. juger en conséquence que l'appel interjeté le 25 février 2022 est irrecevable. »
est désormais sans objet et n'est d'ailleurs plus soutenue.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié expose que le licenciement est fondé sur le non respect du règlement intérieur, dont la régularité n'est pas prouvée, que le conseil de prud'hommes a écarté ce moyen au motif pertinent qu'un règlement intérieur ne réglait pas les règles de bonne conduite, que les faits reprochés ne sont ni avérés ni prouvés.
L'employeur ne réplique pas sur la régularité du règlement intérieur, et soutient que les faits reprochés sont fondés et établis.
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La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, il est reproché au salarié d'avoir éternué ou toussé sur un salarié de l'[O], qui lui en a fait la remarque, à la suite de laquelle M. [Y] lui a craché dessus et lui a asséné un coup de poing au visage, devant témoins, l'employeur rappelant dans la lettre de licenciement que les faits de violences sont constitutifs d'une attitude désobligeante, précisée à l'article 9.2 du Règlement intérieur.
Contrairement à ce que soutient le salarié, il ne lui est pas reproché une violation du règlement intérieur mais des faits qui sont constitutifs de l'attitude désobligeante visée au règlement intérieur. Le moyen du salarié selon lequel la régularité du règlement intérieur n'est pas prouvée est dès lors inopérant, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges dont la cour adopte sur ce point les motifs tout à fait pertinents.
Ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, les faits reprochés sont établis de façon spontanée, concordante et précise par les différentes pièces produites par l'employeur, notamment :
- le courriel de l'infirmière de l'établissement adressé le 30 septembre à 14h45 à Mme [H], dans lequel elle indique qu'elle a « été appelée à (son) arrivée à (son) domicile à 14h10 pour [Z] [V] (travaillant aux cuisines). Il venait d'être frappé, par un collègue : plaies sur le nez et ne nécessitant pas de point de suture, et sur l'avant-bras gauche). Je l'ai bien sûr soigné et proposé de revenir demain à 18.00 pour refaire ses pansements. »
- l'attestation de Mme [G], directrice de restaurant, qui indique (sic) « vers 14h45 M. [N] [O] m'appel avec insistance a venir dans le vestiaire hommes. Je rentre dans celui-ci et je trouve M. [V] [Z] avec le visage en sang et M. [D] [Y] qui hurle en affirmant se n'est pas lui mais que M. [V] s'est fait mal avec la porte du vestiaire. »
- l'attestation de M. [V] qui indique (sic) « [X] est arriver dans le vesstière il ma toucer dessue apprè pluseur fois que je le prévien de maitre sa main devant sa bouche, il ma cracher deçu je lui et rendu ce cracha et il a comencer a vouloir me tabacer franck mon coordinateur et intervenu pour l'aréter »
- les attestations de MM [F] et [N] qui indiquent avoir assisté à l'échange de coups de poings initiés par M. [Y].
Ces faits, que ne viennent contredire aucune pièce ni argument du dossier d'appel du salarié, qui se borne à contester fermement le déroulé des faits tel que rapporté par son employeur, sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiaient donc la mise à pied conservatoire puis le licenciement pour faute grave notifiés au salarié.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [Y], partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] à verser à la société Elres devenue Elior Restauration France, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président