Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[R]
[O]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04710 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHIZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [V]
née le 09 Décembre 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
APPELANTE
ET
Monsieur [T] [R], décédé
né le 01 Avril 1947 à [Localité 5] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [Z] [O] épouse [R]
née le 12 Décembre 1940 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante et représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 janvier 2021, Mme [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable.
Le 19 mars 2021, le président de la commission a demandé la suspension des mesures d'expulsion de Mme [V] de son logement.
Cette demande a été rejetée par un jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Mme [V] a fait appel le 20 septembre 2021.
Régulièrement convoquée à son adresse préalablement indiquée, Mme [V] n'a pas comparu à l'audience.
MOTIVATION
Vu les articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile,
L'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure est orale.
En l'absence de comparution personnelle de l'appelante ou d'un représentant habilité, la cour n'est saisie d'aucune demande et ne peut que confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Laisse à Mme [V] la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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