Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00556 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXPG
N° MINUTE 24/00333
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 12 JUIN 2024
EN DEMANDE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
EN DEFENSE
Madame [U] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [E] [F] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur :Madame Maryse ABODI, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur Bruno PAYET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le :Copie certifiée conforme délivrée
à :aux parties le : 18 JUIN 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 7 mai 2024, le présent tribunal a, dans l'affaire opposant Madame [U] [S] et Monsieur [E] [F] [K], d’une part, et la MDPH de La Réunion, d’autre part, rendu la décision suivante :
“DECLARE le recours de Monsieur [E] [F] [K] et de Madame [U] [S] recevable ;
INFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 15 décembre 2022 et du 15 juin 2023 ;
DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé de l’enfant [M] [K] [S] justifient l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés individualisée à raison de 12 heures par semaine du 7 mai 2024 au 31 juillet 2015 (pour les tâches 1 en scolarité ordinaire) ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.”
La MDPH a, en date du 6 juin 2024, saisi ce tribunal d’une requête en rectification de l’erreur matérielle entachant le dispositif concernant la date de fin de la période d’attribution d’une AESH I (31 juillet 2015 au lieu du 31 juillet 2025).
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible de recours,
Vu la décision en date du 7 mai 2024 (n° RG 23/00723, n° minute 24/00224),
Ordonne le remplacement de la mention suivante, insérée à la page 4/4 de la décision :
« du 7 mai 2024 au 31 juillet 2015 »
Par la mention suivante :
« du 7 mai 2024 au 31 juillet 2025 ” ;
Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionnée sur la minute n° 24-224 et notifié aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 12 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANGNathalie DUFOURD
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