Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/06/2024
à : Me Patrick TARDIEU
Copie exécutoire délivrée
le : 17/06/2024
à : Me Michel SEPTIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 22/06477 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCGU
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 17 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel SEPTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0691
DÉFENDERESSE
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0831
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré initialement au 22 mars 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 17 juin 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 17 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/06477 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCGU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27/09/2022, Monsieur [K] [B] a assigné Madame [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) aux fins d'obtenir au principal le remboursement d'une somme de 7800 €, outre le paiement d'une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] s'est prévalu d'une reconnaissance de dette en date du 19/07/2022. Il a expliqué qu'il avait entretenu avec la défenderesse une relation intime pendant une courte période et qu'il avait répondu favorablement à une demande d'aide financière de l'intéressée. Il a ajouté que leur relation avait pris fin le 03/08/2022 et que la reconnaissance de dette signée correspondait à des virements qu'i avait adressés à Madame [I], à titre d'avances.
Représentée par son avocat, Madame [W] [I] a confirmé avoir partagé la vie de Monsieur [B] pendant un an, la relation ayant commencé à un moment où Madame [I], alors en procédure de divorce, était en plein désarroi.
Précisant qu'elle n'avait pas la maîtrise du français, Madame [I] a contesté que les versements effectués par Monsieur [B] correspondaient à un emprunt, étant précisé que la remise de ces sommes avait pour but de financer au bénéfice de l'intéressée d'une part des soins dentaires, d'autre part la procédure de divorce.
Madame [I] a fait valoir qu'elle n'avait pu comprendre l'engagement résultant du document signé. Il lui avait été en effet expliqué que la reconnaissance de dette avait uniquement pour but d'écarter les sommes reçues de ce qui pouvait être considéré comme un revenu par le juge aux affaires familiales.
Selon Madame [I], il y avait eu stratagème de Monsieur [B], celui-ci initiant une séparation violente le 03/08/2022, soit peu de temps après la signature de la reconnaissance de dette, profitant en cela d'une personne faible qui n'avait fait que recopier un modèle préétabli dans une langue qu'elle ne savait ni lire ni écrire.
Madame [I] par ailleurs a fait valoir les éléments suivants :
les témoignages produits par Monsieur [B] n'avaient pas de valeur probante, émanant de la famille de ce dernier. De plus la compréhension d'idées simples en français n'équivalait pas à la compréhension d'un engagement juridique. Monsieur [B] s'avérait d'ailleurs l'interlocuteur privilégié concernant la suite de la procédure de divorce de Madame [I].Les affirmations de Monsieur [B] sur les ressources et sur les biens détenus par Madame [I] étaient fausses et ses accusations de dissimulation de revenus étaient sans fondement. Madame [I] en réalité s'était trouvée sous la dépendance de Monsieur [B].
Pour Madame [I], Il y avait eu vice du consentement et la reconnaissance de dette était nulle et de nul effet.
Madame [I] a donc demandé au tribunal de constater cette nullité, de débouter Monsieur [B] de ses demandes et de faire droit à sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 3000 € pour procédure abusive.
Par ailleurs, Madame [I] a réclamé une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et a demandé que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.
Monsieur [B] a tout d'abord exposé que Madame [I] vivait en France depuis longtemps et qu'elle avait une bonne maîtrise du français, ce dont divers documents attestaient (témoignages, SMS, propres déclarations de l'intéressée sur internet) et ce que confirmait certains éléments de fait (caractère direct de la communication avec son avocat dans le cadre du divorce).
Selon Monsieur [B], les affirmations de Madame [I] concernant son impécuniosité était fausses, au-delà d'une certaine volonté de dissimulation de sa part. C'était d'ailleurs la demande de Madame [I] d'obtenir des sommes de plus en plus importantes, dénotant de son caractère intéressé, qui avait été à l'origine de la rupture.
Monsieur [B] a estimé en définitive que Madame [I], dont des éléments multiples confirmaient le caractère avisé, ne pouvait ignorer la portée de son engagement, la reconnaissance de dette correspondant tout état de cause à des virements effectivement réalisés au bénéfice de celle-ci.
MOTIVATIONS
Il n'est pas contesté que Monsieur [B] ait effectué des virements au bénéfice de Madame [I], selon les modalités précisées par la reconnaissance de dette et pour un montant total de 7800 €.
Madame [I] a simplement contredit l'objet des règlements effectués par Monsieur [B], soit selon le document litigieux, des avances susceptibles d'être remboursées. Plus précisément, Madame [I] s'est efforcée de démontrer qu'elle n'avait pas été en état de comprendre qu'elle avait signé une reconnaissance de dette.
Quelle que soit la compréhension par Madame [I] du document qu'elle a signé, elle ne saurait en tout état de cause conserver la somme 7800 € qu'elle avait perçue de Monsieur [B] qu'à partir du moment où il s'agissait de la part de ce dernier d'un don pour permettre à sa compagne d'alors de faire face à une situation difficile, dans le cadre de son divorce ou de sa santé.
Or, une intention libérale ne saurait être présumée et il appartient à Madame [I] d'établir la réalité de cette intention libérale contredite la signature de la reconnaissance de dette. A cet égard, force est de constater que peu d'éléments probants sont apportés par la défenderesse.
Certes, Madame [I] prête à Monsieur [B] des manœuvres élaborées pour transformer, au moyen de manipulations, des dons d'argent en des avances remboursables. Elle reste toutefois au stade de pures affirmations.
Tout d'abord, il n'y a pas lieu de tirer quelques conjectures des affirmations des parties sur l'évolution de leurs relations et sur leurs échanges jusqu'à leur rupture, le tribunal n'ayant pas à se livrer à une analyse approfondie de leur vie intime.
Au delà, il ne ressort en rien des pièces produites que Madame [I], installée en France depuis longtemps et y bénéficiant d'une situation administrative stable qui lui a permis de longues périodes de travail et même la souscription personnelle d'un bail pour le logement de sa fille, était dans un état de faiblesse manifeste la rendant dépendante de Monsieur [B].
S'agissant de sa maîtrise de la langue, les éléments du dossier restent fluctuants au point que rien ne peut être démontré à ce titre.
Le tribunal remarque en tout cas que les témoignages produits par Madame [I] avaient évoqué essentiellement l'évolution de sa relation avec Monsieur [B] mais n'avaient pas fait d'observations sur des sommes qui lui auraient purement et simplement données par ce dernier.
De même, il ne saurait être déduit de la simple interrogation de l'avocate de Madame [I] dans le cadre du divorce, concernant des sommes créditées sur le compte de sa cliente, l'établissement d'une reconnaissance de dette de pure complaisance, manœuvre dont Madame [I] ne pourrait guère se prévaloir au demeurant puisqu'elle correspondrait à un sou/hait de dissimulation dans une procédure judiciaire.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de condamner Madame [I] à rembourser à Monsieur [B] la somme de 7800 €, avec intérêts légaux à compter du 27/09/2022, date de l'assignation.
Au vu du contexte particulier du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] les frais irrépétibles de l'instance.
Aucun élément propre à l'espèce ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire du présent jugement
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Dit n'y avoir lieu de déclarer nulle et de nul effet la reconnaissance de dette du 19/07/2022.
Condamne Madame [W] [I] à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 7800 €, avec intérêts légaux à compter du 27/09/2022.
Déboute les parties du surplus de leur demande.
Condamne Madame [W] [I] aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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