Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/11896 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5UR
[X] [R]
C/
S.A.S. CEMEX
Copie exécutoire délivrée
le : 11 décembre 2025
à :
Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER
Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 21 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019J00051.
APPELANT
Monsieur [X] [R]
exploitant sous l'enseigne BATIVAR
né le 09 septembre 1987 en TUNISIE, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. CEMEX BETONS SUD EST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 23 octobre 2018, signifiée le 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de Toulon a enjoint à M. [X] [R] de payer la somme principale de 10.170,90 euros à la SAS Cemex Bétons Sud Est.
Le 12 février 2019, M. [X] [R] a formé opposition contre cette décision.
*
Vu le jugement en date du 21 juin 2021 par lequel le tribunal de commerce de Toulon a :
- déclaré M. [R] [X] recevable, mais mal fondé en son opposition et l'en débouté,
- condamné M. [R] [X] à payer à la SAS Cemex Bétons Sud Est la somme de 10.170, 90 euros au titre des factures impayées, outre intérêts de retard s'élevant à 279,10 euros,
- condamné M. [R] [X] à payer à la SAS Cemex Bétons Sud Est la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et opposition injustifiée,
- condamné M. [R] [X] à payer à la SAS Cemex Bétons Sud Est la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamné M. [R] [X] aux entiers dépens liquidés à la somme de 106,57 euros TTC dont TVA 17,76 euros (non compris les frais de citation) ;
Vu l'appel relevé le 21 juin 2021 par M. [R] [X] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, par lesquelles M. [X] [R] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil
Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 21 juin 2021 en toutes ses dispositions,
- ordonner et déclarer recevable et bien fondée l'opposition formalisée par M. [X] [R] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer querellée,
- mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer,
- débouter la société Cemex de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Cemex Bétons Sud Est à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cemex aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, par lesquelles la société Cemex Bétons Sud Est demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
- déclarer l'appel formé par M. [R] [X] mal fondé et le rejeter,
- débouter M. [R] [X] de ses fins, moyens, et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] [X] au paiement des sommes de 10.170,90 euros à titre principal, 1 000 euros de dommages et intérêts, 1.500 euros d'article 700 outre les dépens ;
Sur l'appel incident :
- la recevoir en son appel incident,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait application des intérêts légaux,
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
- dire et juger que chacune des sommes dues au titre des factures impayées, sera majorée des intérêts au taux légal, à compter de la date d'échéance de chacune d'elles,
- prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
En tout état de cause,
- condamner M. [R] [X] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2025 ;
SUR CE
L'appelant conteste la régularité des bons de livraison et sa signature. Il rappelle sa réclamation du 13 mars 2018 et soutient qu'il n'y a pas eu de commande de béton concernant les factures litigieuses.
L'intimée rétorque que les factures sont identifiables, que les bons de livraison sont signés le cas échéant par des préposés présents sur le chantier, que M. [R] n'a pas respecté l'échéancier de paiement proposé et qu'il est de mauvaise foi. Elle se prévaut, en outre, de son relevé de comptabilité.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au surplus, en application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tout moyen.
Il ressort du répertoire Sirene que M. [R] effectue, sous le nom commercial de Bativar, des travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment.
En l'espèce, les factures litigieuses sont les suivantes :
- n°[Numéro identifiant 2] du 28 février 2018 : 4 291,86 euros
- n°[Numéro identifiant 3] du 28 février 2018 : 856,80 euros
- n°[Numéro identifiant 4] du 31 mars 2018 4765,44 euros
- n°[Numéro identifiant 5] du 31 mars 2018 : 856,80 euros
dont à déduire un avoir de 600 euros du 14 mai 2018 pour retard de livraison
Total : 10 170,90 euros.
Ces factures très détaillées font apparaître le point de livraison « Les Jardins de Thalassa [Adresse 1] à [Localité 7] ». Elles sont corroborées par les bons de livraison qui leur correspondent et qui indiquent très précisément les matériaux et prestations fournis, ainsi que toute une série de mentions relatives à la commande, à la quantité livrée et au transport. Ces bons sont clairement signés par le réceptionnaire. Le fait qu'ils ne comportent pas le cas échéant la signature personnelle de M. [R], alors substitué par des employés, ne saurait invalider les livraisons réalisées.
Le chantier [Adresse 1] à [Localité 7] apparaît sur le courrier du 13 mars 2018 émanant de l'EIRL Bativar, laquelle se plaint du comportement des chauffeurs durant les livraisons et du retard pris dans son planning. Cette lettre, à laquelle sont annexées des photographies montrant des camions sur le chantier, ne saurait confirmer les dénégations de M. [R] quant à sa dette, alors que cette dernière est établie dans son principe et son montant par les pièces produites par l'intimée.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] à payer la somme de 10 170, 90 euros en principal, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement du 24 septembre 2018 et de la capitalisation des intérêts, étant observé que la demande de la SAS Cemex Bétons Sud Est relative aux intérêts telle qu'elle est formulée est insuffisamment étayée.
Faute de démonstration d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance, il n'y a pas lieu d'accorder à la SAS Cemex Bétons Sud Est de dommages-intérêts pour résistance abusive, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
M. [R] sera condamné aux dépens et à verser une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés par la SAS Cemex Bétons Sud Est pour faire valoir sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux intérêts et aux dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [X] [R] à payer à la SAS Cemex Bétons Sud Est la somme de 10 170,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SAS Cemex Bétons Sud Est de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [X] [R] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [X] [R] à verser à la SAS Cemex Bétons Sud Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment