Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Expropriations
N° RG 21/00033
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2IN
MINUTE N°
JUGEMENT DE DONNER ACTE
rendu le 28 MARS 2024
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
(anciennement Société du Grand Paris)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Céline LHERMINIER, cabinet Seban & Associés avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P498
DÉFENDEURS
Madame [L] [M] veuve [Y] (décédée)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [O] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée
Madame [U] [Y] épouse [A]
LIEU-DIT “[Adresse 17]”
[Adresse 17]
Non représentée
Copies exécutoire et certifiée conforme à
Copie simple à :
Délivrées le :
Décision du 28 mars 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 21/00033 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2IN
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(sous mesure de curatelle renforcée par jugement rendu par le TI d’Aubervilliers le 31/12/2013, assistée de l’association tutélaire Raincéenne, [Adresse 12] cosignataire de Madame [J] [Y] en sa qualité de curateur , représentée par Madame [S] [C] en sa qualité de directeur,
Non représentée
Madame [H] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représentée
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
Madame [X] [Y] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 13]
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
Non représenté
* * * *
OPÉRATION :SGP (L17 nord)
Parcelles [Cadastre 8] n° et [Cadastre 16]-[Adresse 6]
[Adresse 6]
Décision du 28 mars 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 21/00033 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2IN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline CHAMPAGNE, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 19 mars 2024 au cours desquels ont été entendus le réprésentant de l’expropriant dans le développement de son mémoire et en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 ;
* * * *
OBJET DE LA DEMANDE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décret n° 2017-186 du 14 février 2017 , ont été déclarés d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant les gares du [Localité 10] RER et du [Localité 15], [Localité 14] RER non incluse (tronçon inclus dans la ligne dite « rouge » et correspondant à la ligne 17 nord), dans les départements de [Localité 13], du [Localité 19] et de [Localité 18].
Par mémoire valant offre en date du 23 avril 2021 et visé par le greffe le 15 juillet 2021, la Société des Grands Projets anciennement Société du Grand Paris, a demandé au juge de l’expropriation du au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à Madame [L] [M] veuve [Y] au titre de l’expropriation en tréfonds de la parcelle sections [Cadastre 9] et [Cadastre 16], situées [Adresse 6].
Par mémoire de donner acte du 15 février 2024 visé par le greffe le 20 février 2024, la Société des Grands Projets ayant pour conseil le cabinet Seban&Associés demande au juge de l’expropriation de donner acte de l’accord intervenu à raison d’une indemnité principale de
11.917, 00 euros et d’une indemnité de remploi de 2058,00 euros soit 13.975,00 euros tous chefs de préjudices confondues.
L’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 19 mars 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Vu cet accord le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu. La Société des Grands Projets a soutenu son mémoire de donner acte à l’audience du 19 mars 2024.
Décision du 28 mars 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 21/00033 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2IN
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R 311-20 al 4 du code de l’expropriation , “le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties.
Tel est bien le cas en l’espèce, le mémoire de donner acte auquel est joint la promesse unilatérale de vente , confèrant à l’accord un caractère parfait.
Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu l’article R 311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ;
DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés dans le mémoire de donner acte, visé par le greffe le 20 février 2024;
FIXE à la somme de 13.975,00 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir à Madame [O] [Y], Madame [U] [Y] épouse [A], Madame [V] [Y], Madame [H] [Y], Monsieur [E] [Y], Madame [X] [Y] épouse [P] pour la dépossession partielle en tréfonds des parcelles sise :
[Adresse 6]
Cadastrées sections [Cadastre 9] et [Cadastre 16]
Contenance cadastrale : 297 m² ([Cadastre 9]) et 375 m² ([Cadastre 16])
Emprise en tréfonds : 11 m² ([Cadastre 9]) et 322 m ² ([Cadastre 16])
Profonfeurs emprises :10,80 m
RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation. .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 28 mars 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Fabienne CLODINE-FLORENT Céline CHAMPAGNE
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