Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00360 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRG3
O R D O N N A N C E N° 2022 - 363
du 13 Septembre 2022
SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [L]
né le 26 Novembre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE) (27000)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Monsieur [P] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE
Représenté par Monsieur [E] [N], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 30 mars 2022 de Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et fixant le pays de renvoi pris à l'encontre de Monsieur [Z] [L],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 juillet 2022 à 9 heures 30 de Monsieur [Z] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 4 juillet 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 7 juillet 2022.
Vu l'ordonnance du 1er août 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée en appel le 4 août 2022.
Vu l'ordonnance du 31 août 2022 à 15h10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, confirmée en appel le 2 septembre 2022.
Vu la demande de mise en liberté saisissant le 8 septembre 2022 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Vu le mémoire en défense du préfet de la Haute Vienne communiqué au greffe du juge des libertés et de la détention de Perpignan le 9 septembre 2022 avec de nouvelles pièces datées du 30 août 2022.
Vu l'ordonnance sur requête du juge de libertés et de la détention de Perpignan du 10 septembre 2022 notifiée à 12 heures 20 qui a rejeté la demande de mise en liberté.
Vu la déclaration d'appel faite le 12 septembre 2022 par Monsieur [Z] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 heures 54,
Vu les télécopies et courriels adressés le 12 septembre 2022 à LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Septembre 2022 à 14 heures 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 13 heures 30 a commencé à 13h52.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [P] [O], interprète, Monsieur [Z] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Non je ne retournerai pas en Algérie. '
L'avocate, Me DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE soutient le mémoire tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : ' L'article L 743-12 prévoit une irrégularité qui doit porter atteinte au retenu, en l'espèce il n'y en a pas. M. [L] a été reconnu en 2021, il était convenu que le consulat délivrait un laisser passer consulaire quand était communiqué un rounting. Ce fut le cas le 25 aout 2022. C'est l'argument qu'à présenté la prefecture. La délivrance à court terme était considérée comme établi mais le consulat a répondu le 10 septembre, la préfecture n'y est pour rien. A ce jour, la délivrance à court terme est toujours établi. Il y a une nouvelle date de rendez vous consulaire au 14 septembre 2022. Il n'y a pas de fait de nouveau car la délivrance à court terme est toujours établi.'
Assisté de Monsieur [P] [O], interprète, Monsieur [Z] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai un rendez vous avec un spécialiste en novembre pour mon bras. Je suis pas toujours guéri. Au centre de rétention, on me donne beaucoup de médicaments pour calmer la douleur, cela ne marche pas.'
La conseillère indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision et la voie de recours ( pourvoi en cassation ) seront notifiées sur place après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 septembre 2022, à 10 heures 54, Monsieur [Z] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 10 septembre 2022 notifiée à 12h 20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel:
L'avocat de l'appelant soutient le défaut d'assistance d'un interprète en langue arabe pour la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 10 septembre 2022 à 12 heures 20.
Il n'est pas constestable que le juge des libertés et de la détention de Perpignan a statué par ordonnance sur requête le 10 septembre 2022, et que l'étranger s'est vu notifié cette décision le jour même à 12 heures 20 sans l'assistance d'un interprète en langue arabe.
Si l'appelant était assisté d'un interprète en langue arabe lors des audiences, tant devant le juge des libertés et de la détention de Toulouse et le délégué du premier président de la cour d'appel de Toulouse les 4 et 7 juillet 2022, les 1er et 4 août 2022 que devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier le 2 septembre 2022, il ne l'était pas devant le juge des libertés et de la détention de Perpignan le 31 août 2022 où il s'est exprimé en français.
L'assistance de l'étranger par un interprète en langue arabe à l'audience du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier le 2 septembre 2022 avait été sollicitée par l'étranger à l'occasion de sa convocation en justice.
En l'état , l'étranger qui a reçu notification de ses droits en rétention au visa de l'article L 744-4 du CESEDA, ne justifie pas avoir sollicité l'assistance d'un interprète en langue arabe pour la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 10 septembre 2022.
L'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une atteinte à ses droits puisque l'article L 141-3 du Ceseda dispose que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et ne sait pas le lire, et que de plus il a formé un recours contre cette décision.
En l'espèce, cette double condition pour l'assistance d'un interprète en langue arabe n'est pas réunie puisque l'intéressé parle le français.
Le moyen de nullité sera rejeté.
L'avocat de l'appelant soutient l'annulation de l'ordonnance contestée pour défaut de motivation au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Si effectivement, l'ordonnance contestée mentionne à tort une décision de justice inexistante puisque celle ordonnant la première prolongation de la rétention administrative a été rendue le 4 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse et omet de mentionner les ordonnances suivantes, cette double erreur n'emporte pas défaut de motivation puisque sur le fond de la requête, il y est répondu.
Que si l'appelant conteste la motivation qu'il considère erronée, il ne démontre pas le défaut de motivation.
En conséquence, il convient de rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance contestée.
L'avocat de l'appelant soutient le moyen de nullité tiré du défaut de justification de délivrance du laissez passer consulaire à bref délai en l'état de l'annulation du vol réservé le 9 septembre 2022.
Selon l'article Article R743-2 du CESEDA: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. (...).'
L'article L742-5 du CESEDA dispose: 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
La cour d'appel de céans le 2 septembre écoulé a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 août 2022 prolongeant une troisième fois, pour quinze jours la rétention administrative de l'étranger au motif que l'autorité administrative en ayant réservé un vol retour pour le 9 septembre 2022 après avoir saisi le consul d'Algérie en vue de la délivrance d'un laissez passer consulaire , justifiait de cette délivrance à bref délai en l'état du précédent laissez passer consulaire de 2014.
Or, dès le 8 septembre 2022, le service juridique du consulat d'Algérie à [Localité 1] a fait savoir qu'il ne délivrerait pas de laissez passer consulaire sans aval de sa hiérarchie et qu'ainsi le vol retour du 9 septembre 2022 était annulé et un nouveau routing était demandé le 8 septembre 2022 pour la période entre le 18 et le 30 septembre 2022.
Le 10 septembre 2022, le consulat d'Algérie sollicitait de recevoir en rendez-vous d'identification l'étranger le 14 septembre 2022 à 14 heures 30 au CRA de [Localité 4].
En conséquence, l'autorité administrative malgré cet atermoiement du consulat d'Algérie , établit la délivrance du laissez passer consulaire à bref délai dès l'identification de l'étranger acquise le 14 septembre 2022 soit dans le premier délai de qinze jours et au vu du laissez passer consulaire de 2014, elle ne saurait faire défaut.
Le moyen sera rejeté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l' exception de nullité de l'ordonnance contestée et les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 13 Septembre 2022 à 15 heures 36 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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