Texte intégral
ARRET N°
du 21 mars 2023
N° RG 20/01630 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5DR
[N]
c/
[M]
[U]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES
Me Isabelle CASTELLO
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MARS 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 07 septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [F] [T] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
Représenté par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 14 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Mme Eva MARTYNIUK, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [M] a fait l'acquisition d'une voiture en 2010, de marque TOYOTA modèle MRE immatriculée [Immatriculation 4] n° de série JT163SW2000062004.
Il s'est adressé à la société GOI ENGINEERING Garage, dont le gérant était Monsieur [F] [N], pour effectuer les travaux de remise en état de la mécanique et de la sellerie.
La société GOI ENGINEERING Garage a entretenu et effectué plusieurs réparations sur le véhicule de Monsieur [S] [M], et lui a adressé des factures au fur et à mesure de l'avancement des travaux qui pour partie ont été sous-traités d'une part à la société ALLAIS exerçant sous l'enseigne BOURGEOIS MOTEUR (moteur) ainsi qu'à Monsieur [E] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination HF SELLERIE (remise en état de l'intérieur cuir).
Les travaux débuté en juin 2010 ont duré 2 ans, la dernière étape de restauration étant intervenue entre mi-octobre 2011 et août 2012.
Le 4 août 2012, lors d'un essai effectué par Monsieur [F] [N] en présence de Monsieur [S] [M], le véhicule a été accidenté, lorsque passant sur un dos d'âne, le pare-chocs avant a touché le sol.
Monsieur [S] [M] a récupéré son véhicule le 6 août 2012, qui est tombé en panne sèche après 300 kilomètres.
Ensuite de cette panne une expertise amiable organisée par la compagnie d'assurance protection juridique de Monsieur [F] [N], a conclu que les désordres provenaient de l'intervention sur le moteur de la société ALLAIS BOURGEOIS MOTEUR.
L'expert judiciaire nommé par ordonnances de référé des 27 mai 2014 et 23 septembre 2014, a noté dans son rapport du 26 mai 2015 qu'il constatait un mauvais réglage des soupapes du moteur, des modifications sur le faisceau électrique, ainsi que des traces de chauffe sur le pare-chocs, outre le décollement de l'ensemble du cuir à l'intérieur du véhicule et a conclu que la remise en état mécanique du véhicule représentait une somme de 19.422 euros et celle de la sellerie, une somme de 6.578 euros.
Estimant en conséquence que la preuve était apportée que la SARL GOI ENGINEERING Garage, [F] [N] ainsi que l'entreprise HF, [E] [U] avaient manqué à leurs obligations contractuelles, Monsieur [S] [M] les a assignés devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, par acte d'huissier en date du 24 août 2015 aux fins de les voir condamner à réparer le préjudice subi.
La SARL GOI ENGINEERING Garage a soulevé l'irrecevabilité de la procédure à son encontre au motif que la société n'a été constituée qu'en 2014, soit après la réalisation des réparations litigieuses.
Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2016 Monsieur [S] [M] a alors assigné Monsieur [F] [N], gérant de la société GOI ENGINEERING à titre personnel, devant te tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES
Les deux affaires ont été jointes le 4 octobre 2016.
Par jugement du 15 juin 2017, la SARL GOI ENGINEERING Garage a été placée en liquidation judiciaire.
De ce fait l'instance a été interrompue par jugement du 8 septembre 2017.
M.[S] [M] a demandé à ce que l'instance soit reprise dès lors qu'il ne souhaitait obtenir la condamnation de la SARL GOI ENGINEERING qu'à titre subsidiaire et qu'il poursuivait à titre principal Messieurs [N] et [U].
Le 16 octobre 2018 le juge de la mise en état a prononcé la disjonction de l'instance avec celle de la société GOI ENGINEERING en liquidation judiciaire et l'instance a été reprise.
Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Charleville Mézières a rendu la décision suivante':
- Rejette la demande de Monsieur [F] [N] au titre de l'irrecevabilité des dernières conclusions de Monsieur [S] [M] ;
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [N] au titre de l'intérêt à agir de Monsieur [S] [M] ;
- Déclare les demandes de Monsieur [S] [M] à l'encontre de Monsieur [F] [N] recevables ;
- Rejette la demande d'expertise de Monsieur [F] [N] ;
- Condamne Monsieur [S] [M] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 1.899,03 euros au titre de la facture du 6 août 2012 ;
- Condamne Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [S] [M] les sommes de 11.271,01 euros au titre de la remise en état du véhicule, de 302,24 euros au titre de son remorquage, ainsi que de 715 euros au titre des frais de démontage engendrés pour l'expertise ;
- Condamne Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 388,70 euros au titre de la réparation du pare-chocs ;
- Condamne Monsieur [E] [U], exerçant à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 6.578 euros au titre du remplacement de l'ensemble de la sellerie ;
- Condamne Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de la somme de 3.600 euros au titre de la privation de jouissance ;
- Déboute Monsieur [S] [M] de sa demande au titre des frais d'assurance ;
- Condamne Monsieur [F] [N] et Monsieur [E] [U] in solidum aux dépens;
- Condamne Monsieur [F] [N] et Monsieur [E] [U] in solidum à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Le tribunal a considéré que Monsieur [M] avait bien qualité à agir même s'il avait revendu son véhicule le 16 juin 2017 car il était bien propriétaire du véhicule à la date d'assignation le 25 juillet 2016, comme l'atteste le certificat d'immatriculation du 25 mars 2009'; que par ailleurs s'il ne reprenait pas ses demandes à l'encontre de la SARL GOI Engineering celles à l'encontre de M. [N] étaient recevables'; que compte tenu des expertises amiables et judiciaires contradictoires ayant déjà eu lieu, il n'était pas nécessaire d'en ordonner une nouvelle.
Sur le fond il a posé l'obligation de M. [M] [S] au paiement de la facture de 1.899,03€ qui n'était pas contestée et l'inexécution par M. [N] [F] [T] de son obligation de résultat.
Plus précisément concernant la panne moteur, il a dit que le rapport d'expertise faisait état d'une erreur d'assemblage des soupapes avec leurs coupelles, de l'incompatibilité des pièces engendrant un manque de puissance du moteur, conduisant à la panne et engageant la responsabilité de M. [N] dont il ne pouvait s'exonérer en démontrant une faute de la victime'; que en revanche la responsabilité de M. [N] [F] [T] ne peut être retenue concernant l'état du pare choc puisque le rapport d'expertise montre qu'il est la conséquence d'une erreur de conduite de M. [N] alors qu'il était au volant du véhicule.
S'agissant des manquements contractuels de M. [E] [U], il a jugé que l'expert avait constaté que la sellerie intérieure cuir du véhicule se décollait.
Par déclaration en date du 25 novembre 2020, M. [F] [T] [N] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par conclusions d'incident, M. [M] a sollicité la radiation du dossier. Le conseiller de la mise en état a déclaré sa demande irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 août 2021, M. [F] [T] [N], appelant, demande à la cour de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
En conséquence,
- Constater que Monsieur [M] n'est plus propriétaire du véhicule dont s'agit, depuis le 16 juin 2017, et, en conséquence, dire et juger qu'il n'a pas qualité pour agir, avec toute conséquence de droit,
- Dire et juger Monsieur [M] irrecevable en ses demandes à l'encontre de Monsieur [N], en raison du transfert du fonds de commerce de Monsieur [N] à la SARL GOI ENGINEERING, depuis lors en liquidation judiciaire, Monsieur [M] en faisant l'aveu judiciaire dans ses conclusions au fond devant la cour d'appel,
Subsidiairement, si la cour considérait que les demandes de Monsieur [M] sont recevables, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [N] :
- Dire et juger que Monsieur [N] n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [M],
- Voir infirmer le jugement s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [N] au profit de Monsieur [M],
- Débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [N],
- Condamner Monsieur [M] à régler la somme de 1 899.03 € à Monsieur [N], au titre de la facture du 6 août 2012,
A titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise judiciaire, l'expert désigné étant tout particulièrement compétent en matière de moteurs et véhicules de compétition, dont la mission sera identique à celle figurant dans le dispositif de l'ordonnance de référé du 27 mai 2014, (L'expertise qui pourra le cas échéant être réalisée sur pièces, Monsieur [M] ayant revendu le véhicule)
En tout état de cause, condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [N] une indemnité d'un montant de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'Expert judiciaire, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocats aux offres de droit.
Monsieur [F] [N] affirme que Monsieur [S] [M] ayant revendu son véhicule à la date du 16 juin 2017, sans communiquer aux parties le prix de vente du véhicule ni l'identité des acquéreurs, n'aurait plus qualité à agir car il n'est plus propriétaire du véhicule.
Il ajoute que les demandes dirigées à l'encontre de M. [N] personnellement sont irrecevables et doivent être dirigées contre la SARL GOI ENGINEERlNG Garage qui a repris le fonds de commerce exploité à titre personnel par Monsieur [F] [N] et effectué les réparations du véhicule ès qualités. La société étant en liquidation judiciaire et M. [M] n'ayant pas déclaré sa créance, M. [M] serait ainsi irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [N] personnellement.
Subsidiairement, sur l'absence de responsabilité contractuelle de M. [N]': le concluant rappelle que lorsque M. [M] a récupéré son véhicule, il n'avait pas terminé les travaux, ni effectué les tests / rodage. Il a donc récupéré son véhicule à la sauvette, en ne respectant pas les préconisations d'emploi des pièces de compétition à savoir': interdiction de rouler sur route ouverte, utilisation d'un carburant spécifique de qualité (SP 98), éviter à tout prix la panne sèche pouvant abîmer le moteur, respecter les préconisations en terme de tours/minute, et sans régler la facture.
Une nouvelle expertise judiciaire est sollicitée le concluant estimant que le rapport ne tient compte ni de la spécificité du type de véhicule (véhicule de compétition) ni de la spécificité des travaux commandés (préparation d'un moteur et non réparation), l'expert n'étant pas qualifié en matière de véhicules et moteurs de compétition. Le concluant affirme également que l'expert a occulté que le véhicule a été repris sans l'accord de M. [N] alors que les travaux de mise en 'uvre d'un moteur de compétition n'étaient ni terminés ni contrôlés.
Selon le concluant, les fautes de M. [M] présentent un caractère de force majeure de nature à l'exonérer de toute responsabilité': (1) Monsieur [M] a repris le véhicule alors que les travaux n'étaient ni terminés ni contrôlés'; (2) Les conditions spécifiques de rodage s'agissant du régime moteur n'ont donc pas pu être effectuées par Monsieur [N]'; (3) Monsieur [M] a circulé sur route ouverte ce qui est formellement interdit pour ce type de véhicule;(4) Monsieur [M] n'a manifestement pas utilisé un carburant spécifique.
Ces fautes sont imprévisibles et irrésistibles pour le concluant. L'utilisateur est responsable puisqu'il est passé outre les préconisations du garagiste et s'est emparé du véhicule avant la finalisation et le contrôle des travaux effectués par le garagiste.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juin 2021, Monsieur [S] [M], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 6 août 2012.
- Condamner Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur Y. [M] la somme de 2.000,00 € 00 pour procédure d'appel abusive et injustifiée.
- Condamner Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur Y. [M] la somme de 3.000,00 € 00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [E] [U] à payer à Monsieur Y. [M] la somme de 2.000,00 € 00 pour procédure d'appel abusive et injustifiée.
- Condamner Monsieur [E] [U] à payer à Monsieur Y. [M] la somme de 3.000,00 € 00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Les condamner aux entiers dépens dont ceux d'expertise au profit de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, Avocats aux offres de droit.
Monsieur [S] [M] estime que plusieurs indices permettent de retenir que Monsieur [F] [N] entretenait une confusion entre son activité personnelle et celle de sa société depuis le début de la procédure judiciaire, sans informer les parties que la société aurait repris son activité personnelle et le passif correspondant'; que notamment il a participé aux opérations d'expertise et son avocat a adressé des dires au nom de [N] (GOI ENGINEERING). Sa demande en inopposabilité est de mauvaise foi.
Il développe qu'il n'a pas provoqué son propre préjudice puisque l'expert a retenu une erreur d'assemblage par le garagiste notamment des poussoirs, coupelles, demi-cônes et soupapes incompatibles et pas d'erreur d'utilisation du propriétaire.
S'agissant de Monsieur [E] [U], dont la responsabilité a été retenue par l'expert, il soutient qu'il ne peut pas plafonner le coût de sa condamnation en fonction du montant de sa facture, et que seul le chiffrage de l'expert répare son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives en date du 19 août 2021, M. [E] [U], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1253 et 1303 du Code civil et 263 et 700 du code de procédure civile, de déclarer Monsieur [U] bien fondé en son appel,
En conséquence
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 7 septembre 2020 en ce qu'il a :
Condamné Monsieur [E] [U], exerçant à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 6.578 euros au titre du remplacement de l'ensemble de la sellerie';
Condamne Monsieur [F] [N] et Monsieur [E] [U] in solidum à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau,
- Débouter Monsieur [M] de toutes demandes de condamnation formée à l'encontre de Monsieur [U].
A titre subsidiaire,
- Fixer à hauteur de la somme maximum de 2.230 € le montant des condamnations qui pourraient être prononcée à l'encontre de Monsieur [U].
A titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire
En tout état de cause':
- Condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens d'appel.
- Débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Monsieur [U] estime avoir procédé à la rénovation de la sellerie du véhicule dans les règles de l'art et conformément aux obligations contractuelles': tableau de bord, panneaux de portes, deux sièges, pièces d'accastillage partie arrière des sièges selon les factures des cuirs et broderies produites';qu'il n'a travaillé que des pièces détachées avant de les apporter au garage de M. [N] pour assemblage par celui-ci de celles-ci et que dans ce cadre il n'est pas démontré que son intervention et non celle de M. [N] soit à l'origine du décollement des cuirs.
A titre subsidiaire, la cour devra, en cas de confirmation du jugement, réévaluer le montant de la condamnation au titre du remplacement de la sellerie à de plus justes proportions, soit 2 230 €, correspondant à la réalité des travaux effectués. La réfection des éléments a été facturée à ce prix.
A titre infiniment subsidiaire, M. [U] n'est pas opposé à une expertise sur pièce aux fins d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Enfin, M. [N] a revendu son véhicule en l'état le 16 juin 2017. Aussi le concluant affirme que la revente dudit véhicule alors qu'une instance était pendante devant les juridictions était motivé par le souhait de s'enrichir à la fois par le prix de vente et par les sommes obtenues au titre des condamnations, constituant un enrichissement sans cause. En effet, aucune réfection correspondant aux montants des condamnations n'a pu être réalisée par Monsieur [M] qui a revendu le véhicule le 16 juin 2017 soit plus de trois ans avant l'intervention du jugement de condamnation de première instance du 7 septembre 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de Monsieur [M].
Il est constant que M. [M] [S] n'est plus propriétaire du véhicule dont s'agit, depuis le 16 juin 2017.
M. [N] [F] [T] en déduit qu'il n'a pas qualité pour agir en réparation de préjudices en lien de causalité avec ce véhicule.
Mais la qualité à agir d'une personne s'apprécie par rapport aux prétentions de la partie qui s'en prévaut et n'est donc pas nécessairement liée à la propriété du véhicule.
A ce titre il faut constater que M. [M] [S] présente des prétentions à réparation d'un préjudice subi en conséquence de manquements contractuels constatés à une période antérieure à la fin des travaux en août 2012 et donc à une date antérieure à celle à laquelle il a cédé son véhicule.
Il justifie donc de la qualité de propriétaire du véhicule au cours de la période nécessaire au soutien de ses demandes.
Et la qualité est sans lien avec le bien fondé de l'action qui nécessitera la preuve d'un préjudice subi par M. [M] [S] de sorte que les développements de M. [N] [F] [T] reprochant à M. [M] [S] de ne pas justifier de l'état et du prix du véhicule au moment de sa vente seront analysés dans les développements au fond.
Sur l'intérêt à agir contre M. [N] [F] [T].
M. [N] [F] [T] soutient qu'en 2012 il exerçait en son nom propre en qualité de motoriste professionnel mais que le 6 mai 2014 il a apporté son fonds de commerce à la société à la SARL GOI ENGINEERING de sorte que celle-ci a repris l'ensemble du passif et de l'actif relatif à ce fonds'; que M. [M] [S] ne pouvait se contenter d'abandonner ses prétentions contre cette société en liquidation judiciaire prononcée par un jugement du15 juin 2017 du tribunal de commerce de Sedan au passif de laquelle il n'a pas déclaré sa créance, pour justifier d'un intérêt à agir contre l'ancien propriétaire et cédant du fonds de commerce en 2014.
Mais les prestations pour lesquelles la responsabilité de M. [N] [F] [T] est recherchée ont été effectuées avant la création de la société de sorte que M. [N] [F] [T] est le contractant de M. [M] [S] ce dont il s'est d'ailleurs prévalu lorsque en sa qualité de gérant de la SARL GOI ENGINEERING Garage il a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [M] [S] à l'encontre de la société au motif qu'elle n'avait été constituée qu'en 2014, soit après la réalisation des travaux litigieux qui ont débuté en juin 2010 et ont duré 2 ans jusqu'en août 2012 et après la constatation de désordres lors d'un essai du 4 août 2012 au cours duquel le véhicule a été accidenté, lorsque passant sur un dos d'âne, le pare-chocs avant a touché le sol, et constaté encore le 6 août 2012 lorsque le véhicule est tombé en panne sèche après 300 kilomètres.
Si les conditions de la cession prévoit que M. [M] [S] reprendra le passif du cédant celles-ci ne concernent que les parties à l'acte de cession et ne sont pas opposables aux tiers.
Ainsi M. [N] [F] [T] qui a cédé son fonds de commerce ne peut se prévaloir de la cession de son fonds de commerce pour s'exonérer de sa responsabilité envers M. [M] [S].
L'intérêt à agir de M. [M] [S] à son encontre pour voir engager sa responsabilité et obtenir réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi du fait des manquements contractuels de l'appelant est dès lors démontré.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [N] [F] [T].
Il est constant que M. [N] [F] [T], en sa qualité de professionnel, a effectué des travaux sur le véhicule de M. [M] [S] de 2010 au 6 août 2012 et que le véhicule est tombé en panne le jour de sa sortie le 6 août 2012.
L'expert judiciaire a noté dans son rapport du 26 mai 2015 «'que M. [N] [F] [T] a effectué le réglage du jeu des soupapes, l'assemblage des soupapes avec leurs coupelles leurs ressorts leur demi-cônes et leurs poussoirs'; or environ 300 km après la livraison du véhicule il n'y avait plus de jeu de fonctionnement aux soupapes ce qui provoque un manque d'étanchéité entre la portée des soupapes et leurs sièges et donc provoque une fuite au niveau des cylindres soit une perte de compression et donc la perte de puissance du moteur et la panne'; les poussoirs, coupelles, demi-cônes et soupapes ne sont pas compatibles ce qui provoqua la panne du moteur une erreur d'assemblage a été commise par le garage ce qui nécessite une remise en état du moteur.'»
Il chiffre le préjudice de remise en état 11 271,01 euros outre 302,24 euros de remorquage et 715 euros de frais de démontage.
Il rajoute des dégradations sur le pare choc estimées à 388,70 euros.
Dans la mesure où M. [N] [F] [T] ne conteste pas être intervenu sur ces soupapes il est présumé responsable de ces désordres tenant à l'absence de jeu sur une ou plusieurs soupapes sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Avec le soutien d'une attestation dactylographiée de M. [V] diplôme , ingénieur de voitures de courses et directeur d'écuries domicilié et travaillant aux USA, complété par une attestation manuscrite de celui-ci M. [N] [F] [T] conteste toutes responsabilités tout à la fois en critiquant point par point le rapport d'expertise et en se prévalant de la faute exclusive de M. [M] [S] dans la survenance de son propre dommage.
S'agissant de la cause des désordres.
M. [N] [F] [T] estime que le rapport ne tient compte ni de la spécificité du type de véhicule de M. [M] [S] ( préparation d'un véhicule de compétition et pas simple réparation d'un véhicule ) qui est fondamental, ni de la spécificité des travaux commandés (travaux de préparation d'un moteur et non de réparation) ; qu'en outre ce rapport comporte des imprécisions et des incohérences et que notamment':
- il présente M. [N] [F] [T] comme responsable du problème électrique de la voiture alors que seul le garage STA et PONTOT est intervenu et qu'aucun problème électrique ne peut être à l'origine de la défaillance auquel cas M. [M] [S] n'aurait pas pu rouler 300 km,
-il invoque un problème de soupapes sur lesquelles M. [N] [F] [T] a travaillé mais confond manifestement le jeu de fonctionnement de l'ensemble des soupapes, guides, sièges et le jeu aux soupapes entre les poussoirs et l'arbre à cam ce qui n'est manifestement pas la même chose,
-il indique de façon erronée et sans l'approfondir que le cylindre serait lavé non pas par le manque de compression mais par le manque de combustion.
Il est noté en premier lieu que le garage STA PONTOT, sous-traitant de M. [N] [F] [T], n'a pas présenté de devis ou de facture au client, qu'il est donc tiers au contrat liant l'entreprise principale à M. [M] [S].
Aussi le fait que celle-ci lui aurait confié certains travaux électriques et qu'un problème électrique de la voiture lié à des modifications sur le faisceau électrique était établi, ne l'exonérerait pas de sa responsabilité.
Par ailleurs la nécessité de recourir à l'expertise d'un spécialiste dans les voitures de course et directeur d'écurie pour étudier une voiture Toyota MR même préparée pour la compétition, n'apparaît pas de manière évidente alors que les compétences supposées de M. [V] à ce titre ne sont pas justifiées.
Aussi les éléments développés sommairement et de manière non contradictoire par M. [V] à qui a été demandé une analyse du dossier sur pièces au contraire de M. [Z] qui a vu à plusieurs reprises le véhicule et a démonté le moteur, ne permettent pas de remettre en cause la compétence de M. [Z] en matière de soupapes et de lavage de cylindre.
En outre le rapport d'expertise de M.[Z] est circonstancié quant à l'historique des faits, l'apparition et la nature des désordres, les observations et examens faits sur les pièces, les analyses tests et mesures sur l'ensemble du moteur complémentaires effectuées dans un atelier spécialisé avec du matériel adapté pour arriver aux conclusions qu'il expose'; et l'expert judiciaire répond longuement et de manière circonstanciée au dire de M. [N] [F] [T] du 22 mai 2015 contenant ces mêmes observations notamment pour dire qu'il a contrôlé et examiné l'intérieur des cylindres et la culasse sans trouver aucune trace liée à la panne d'essence donc sans conséquence de celle-ci sur les désordres culasses constatées répétant que M. [M] [S] n'est pas responsable des désordres au niveau des soupapes.
Il en résulte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'organiser une nouvelle expertise du véhicule au regard de l'écrit de M. [V] produit par celui-ci et des contestations émises par M. [N] [F] [T].
Il en ressort la constatation d'une faute de M. [N] [F] [T] dans son travail d'assemblage du moteur parfaitement démontré par les conclusions de l'expert judiciaire dans son rapport complet et circonstancié.
Celle-ci engage sa responsabilité.
S'agissant des fautes imputables à M. [M] [S].
M. [N] [F] [T] soutient que les fautes imprévisibles et irrésistibles de M. [M] [S] l'exonère de toute responsabilité dans l'avarie du moteur.
M. [N] [F] [T] soutient d'abord que M. [M] [S] conduisait le véhicule lorsque celui-ci a été accidenté le 4 août 2012 en passant sur un dos d'âne.
Dans la mesure où le véhicule était dans son garage pour préparation de mi octobre 2011 au 6 août 2011 et que M. [N] [F] [T] reconnaît qu'il n'était pas achevé avant cette date, il en avait la garde.
Il supporte donc la charge de la preuve du transfert de garde à son client pour la sortie du 4 août 2012.
Or il n'apporte aucun élément pour démontrer même que M. [M] [S] conduisait le véhicule lorsqu'il a touché le dos d'âne, ce que celui-ci conteste et l'expert note comme un fait constant des parties lors des opérations que M. [N] [F] [T] conduisait le véhicule lors du passage du dos d'âne'; tout au plus peut on retenir qu'il a laissé le volant à M. [M] [S] mais sous sa direction et son contrôle pour ne pas endommager un véhicule qui nécessitait selon lui des préconisations particulières pour sa première circulation et son rodage.
En conséquence il ne peut reprocher aucune faute de conduite à M. [M] [S] le 4 août 2012 qui viendrait diminuer le préjudice de celui-ci à ce titre et sa condamnation à verser à M. [M] [S] la somme de fixée par le tribunal en réparation du pare choc selon estimation de l'expert judiciaire.
S'agissant ensuite de la conduite par M. [M] [S] le 6 août 2012 qui n'est en revanche pas contestée par celui-ci, M. [N] [F] [T] reproche à l'expert de ne pas avoir fait d'analyse du carburant du moteur que M. [N] [F] [T] a mis dans le réservoir alors qu'une différence de niveau d'octanes dans le carburant utilisé pour un moteur de compétition peut avoir des conséquences dramatiques pour un moteur et son bon fonctionnement'; que l'expert n'a pas plus tenu compte du comportement de M. [M] [S] pour aboutir à ses conclusions alors que M. [M] [S] reconnaît qu'il a pris le véhicule avant que les travaux ne soient achevés et contrôlés et sans l'accord de l'appelant et qu'il s'en suit qu'il n'a pas respecté les préconisations du rodage d'un moteur qui était réglé pour effectuer les premiers kilomètres du rodage (interdiction de rouler sur route- interdiction de dépasser les 2500 tous/minute- obligation de faire un réglage des soupapes après 100 km et un contrôle du véhicule avant 500km).
Mais l'expert note que la panne intervient après 300 km de route (à 394 km au compteur dont 54 déjà indiqué le 4 août 2012) de sorte que le défaut de contrôle de 500 km est sans lien avec le désordre et qu'il n'est pas démontré que M. [M] [S] a été contraint de mettre du carburant dans le réservoir.
Dans tous les cas les conséquences de fautes d'utilisation du propriétaire, n'ont pas à être analysées par l'expert si celui-ci estime qu'elles sont sans lien de causalité avec les désordres qui ont occasionné la panne.
Et force est de constater qu'une conduite sur route, le non respect des règles de rodage ou même une erreur de carburant sont sans rapport avec les désordres objectivés par l'expert qui affirme que «'sans aucun doute'» l'origine de la panne provient d'un mauvais assemblage du moteur (erreur d'assemblage de poussoirs de demi-cônes- constatation de la présence de soupapes incompatibles.).
Le montant des désordres fixés par le tribunal à la somme de 19 422 euros ne fait pas l'objet de débats.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il condamne M. [N] [F] [T] à payer à M. [M] [S] ce montant.
Sur la responsabilité de M.[U].
Si les photographies produites montrent que le travail de réfection des cuirs dans l'habitat en 2012 a été bien fait il n'en reste pas moins que l'expert a constaté que ces cuirs se décollaient par endroit en raison d'une mauvaise préparation des supports, d'un manque de colle sur les supports d'une mauvaise qualité de la colle.
Dans tous les cas ce décollement caractérise un désordre imputable au prestataire.
Monsieur [E] [U] ne conteste pas le lien contractuel l'unissant à M. [M] [S] et l'ayant amené à exécuter des prestations de réfection des cuirs destinées à l'aménagement de son véhicule mais conclut à l'absence de lien de causalité entre le travail qu'il a exécuté et les désordres constatés par l'expert judiciaire.
Il entend à ce titre préciser qu'il n'a pas procédé à l'assemblage des cuirs mais qu'il s'est limité à travailler dans son atelier à [Localité 5] sur les pièces détachées et à les apporter au garage sans s'occuper de leur assemblage.
Mais la preuve qu'il n'a pas procédé à l'assemblage des cuirs et à leur collage, n'est apportée par aucune pièce et elle ne ressort pas de la lecture de l'attestation de qualité de son travail de M. [N] qui est équivoque lorsqu'elle se limite à dire «'que les pièces ont été démontées dans son atelier et remontées après travaux dans ses locaux'» , que de la lecture du rapport d'expertise il ressort que les autres parties ,ont considéré, en l'absence de Monsieur [E] [U] que « l'ensemble du cuir de l'intérieur du véhicule se décolle, que les établissements HF ont réalisé cet intérieur'» et ce point n'est pas développé dans les conclusions du client ou du motoriste professionnel.
Et les termes de la facture numéro 385 du 6 août 2016 qu' a émis Monsieur [E] [U] en paiement se limitant à indiquer «'réfection cuir'», ne permettent pas d'exclure son obligation d'assembler les cuirs et les mettre dans la voiture.
Enfin Monsieur [E] [U] ne montre pas ne développe pas même que le décollement pourrait trouver son origine dans une autre cause que la mauvaise qualité du cuir, de la colle ou du collage des cuirs et notamment dans une intervention de M. [N] [F] [T] ou un mauvais usage de M. [M] [S].
En conséquence la preuve présumée de son inexécution des obligations de fournir un travail exempt de défauts conforme aux règles de l'art n'est pas renversée et il est seul responsable du préjudice subi.
Il demande à la cour de réévaluer le préjudice fixé par le premier juge à de plus juste proportion à savoir à hauteur de la somme de 2230 euros pour tenir compte du fait qu'il n'était pas chargé de la réfection de l'ensemble de la sellerie mais seulement à la réfection du tableau de bord, des panneaux de portes (2 portes) de deux sièges, des pièces d'accastillage partie arrière des sièges ainsi qu'en attestent les factures d'achat des cuirs et des broderies.
Mais les désordres constatés portent sur ces parties et l'expert conclut que une réfection complète de l'intérieur est nécessaire.
Monsieur [E] [U] ne produit pas de justificatif permettant d'aboutir à un montant de réfection moindre que celui qui a été estimé par l'expert et accordé par le premier juge.
En outre ce préjudice est constitué et doit être réparé.
L'indemnisation a dès lors une cause qui ne nécessite pas la preuve que M. [M] [S] a engagé effectivement les frais de réfection avant la vente de sa voiture ce à quoi il n'était pas tenu, ni même qu'il ait à justifier qu'il a été contraint de vendre d'autant moins cher le véhicule au motif du mauvais état de la sellerie.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il condamne Monsieur [E] [U] à payer à M. [M] [S] la somme de 6578 euros.
Sur la procédure abusive.
L'utilisation de la procédure d'appel est de droit et ne suffit pas à caractériser le caractère abusif de la procédure engagée de sorte que M. [M] [S] sera débouté de ses prétentions à indemnisation par M. [N] [F] [T] à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées,
Ajoutant
Déboute M. [M] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [N] [F] [T] à payer à M. [M] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leur demande à ce titre,
Condamne M. [N] [F] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE