Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 56C
DU 28 MAI 2024
N° RG 22/02080
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDD7
AFFAIRE :
S.A.S. RX FRANCE
C/
[V] [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 15/12587
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES,
-la SELARL BDL AVOCATS,
-Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. RX FRANCE
venant aux droits de la société REED EXPOSITIONS FRANCE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220251
Me Joël WILLER, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1206
APPELANTE
****************
Monsieur [O], [E], [F] [S]
né le 30 Novembre 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20220113
Me Elodie DENIS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0199
S.A.S. DECORAMA
venant aux droits de la société RANNO ENTREPRISE, suite à une fusion absorption en date du 30 novembre 2021
N° SIRET : 391 306 065
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221775
Me Gaël BOUSQUET, avocat - barreau de LYON, vestiaire : 529
Société STAFF
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 9]
Désistement partiel en date 07.07.2022
Madame [V] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]'
[Localité 3]
Défaillant
Monsieur [J] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Défaillant
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*************************
FAITS ET PROCÉDURE
La société RX France, anciennement dénommée Reed Expositions France, a pour activité l'organisation de foires, salons professionnels et congrès.
Par acte sous seings privés du 26 mars 2002, elle a donné mandat à la société Reed Organisation, sa filiale, de gérer en son nom et pour son compte les salons dont elle détient les droits d'exploitation.
Au sein de cette société, étaient chargés de l'exécution de ce mandat :
- Mme [L], directeur technique,
- M. [X], responsable technique junior,
- M. [I], assistant technique sous la direction de Mme [L] jusqu'en 2008,
- M. [D], assistant technique sous la direction de M. [X].
La société Reed a par ailleurs, au terme de plusieurs contrats cadre successifs, confié à la société GL Events et ses filiales, notamment la société Ranno Entreprises (ci-après la société « Ranno »), la réalisation technique et l'installation générale de certains de ces salons, notamment celui de la Foire Internationale d'Arts Contemporains ( FIAC ) et du salon PSI.
M. [S], salarié de la société Ranno depuis 2001, a été licencié le 23 mai 2012 pour faute lourde, pour avoir détourné la clientèle de son employeur au profit de deux sociétés concurrentes qu'il avait créées, la société Staff et la société Exponentiel.
La société Reed Expositions avait en effet constaté que des prestations avaient été confiées à la société Staff ainsi qu'à une société Asif au mépris des engagements contractuels à l'égard de la société Ranno, et a vite alerté cette dernière.
Au terme d'une enquête interne, elle aurait en outre constaté que certaines prestations faisaient l'objet d'une double facturation, d'une part par la société Asif, qui en réalité ne les aurait pas réalisés, d'autre part par la société Ranno qui seule les aurait effectivement exécutées.
La société Reed a alors considéré que ces agissements frauduleux avaient nécessité la complicité de Mme [L], M. [X], M. [I] et M. [D] qui ont tous été licenciés pour faute lourde entre juillet et novembre 2012.
Mme [L] et M. [S] ont contesté leur licenciement devant la juridiction prud'hommale.
Par arrêt du 20 février 2018, la cour d'appel de Paris a validé le licenciement pour faute lourde de M. [S] et l'a condamné à indemniser la société Ranno.
Par arrêt du 2 juin 2021, la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi après cassation, a confirmé la validité du licenciement pour faute lourde de Mme [L].
Par actes d'huissier de justice du 29 octobre 2012, la société Reed Expositions France a fait assigner Mme [L], M. [X], M. [S], ainsi que les sociétés Asif et Staff, devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement de factures et de dommages et intérêts.
Elle reprochait aux défendeurs des agissements concertés et frauduleux de détournement de clientèle, de double facturation et de sur facturation.
Parallèlement, le 18 mai 2015, les sociétés Reed Expositions France et Reed Organisation ont déposé plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre. Par ordonnance du 25 juillet 2016, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer en raison de la prescription de l'action publique.
Par actes d'huissier de justice des 28 septembre et 6 octobre 2015, la société Reed Expositions France a également fait assigner MM. [I] et [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La procédure a été jointe avec celle engagée en 2012.
La société Reed s'est par la suite désistée de ses demandes à l'encontre de M. [D], puis de la société Asif placée en liquidation judiciaire..
Par jugement du 28 septembre 2016, la société Staff a été condamnée par le tribunal de commerce de Paris à indemniser les sociétés Ranno et GL Events services à hauteur de la somme de 520 596 euros.
La société Staff a ensuite été rayée du RCS avant d'avoir procédé au règlement de cette indemnité.
Par un jugement contradictoire rendu le 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [J] [I],
- Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer sollicitée de M. [O] [S],
- Déclaré parfait le désistement d'instance de la société Reed Expositions France à l'encontre de la société Asif atelier de serrurerie d'Ile-de-France, prise en la personne de son liquidateur, Mme [P],
- Constaté l'extinction de l'instance engagée par la société Reed Expositions France à l'encontre de la société Asif atelier de serrurerie d'Ile-de-France, prise en la personne de son liquidateur, Mme [P] et le dessaisissement du tribunal,
- Rejeté la demande sollicitée par M. [J] [X] de voir écarter du débat les pièces 21-1, 21-2, 21-3, 21-6, 21-7, 21-14 et 21-17,
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [L] en raison de l'autorité de la chose jugée,
- Débouté la société Reed Expositions France de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté Mme [V] [L] et M. [J] [I] de leurs demandes reconventionnelles,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Reed Expositions France aux dépens de l'instance dont distraction au bénéfice de la SCP CRTD & Associés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile s'agissant de la société Ranno,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société RX France, venant aux droits de la société Reed Expositions, a interjeté appel de ce jugement le 30 mars 2022 à l'encontre de MM. [I], [S] et [X], de Mme [L] et des sociétés Staff et Ranno.
Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, la société RX France demande à la cour de :
Vu l'article 1382 ancien du code civil (article 1240 du code civil),
Vu les pièces,
- La recevoir en son appel,
- L'y déclarer recevable et bien fondée,
Y faisant droit :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 février 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, et le Confirmer dans toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum Mme [V] [L], M. [J] [X], M. [J] [I] et M. [O] [S] à lui payer :
*La somme de 26 911,02 euros, montant HT des factures fictives Asif 2007/10/121 du 30 octobre 2007, et 2008/10/122 du 14 octobre 2008 ; outre les intérêts de droit sur cette somme à compter du 29 octobre 2012, avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
*La somme de 1 879,19 euros, correspondant à la surfacturation (différence entre le montant des factures Asif à Reed et des factures correspondantes Staff à Asif) de diverses prestations visées par les quelques factures versées au débat ; outre les intérêts de droit sur cette somme à compter du 29 octobre 2012, avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
*La somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices commerciaux et financiers, moral et d'image ;
*La somme de 25 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouter Mme [V] [L], M. [J] [X], M. [J] [I] et M. [O] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables en tous cas mal-fondées ;
- Condamner in solidum Mme [V] [L], M. [J] [X], M. [J] [I] et M. [O] [S] aux entiers dépens, y compris les frais d'huissier d'établissement du procès-verbal de constat des 11 et 12 juin 2012, dont distraction au profit de Me [M] [T]
avocat aux offres de droit.
Par d'uniques conclusions notifiées le 23 septembre 2022, M. [S] demande à la cour de :
Vu les articles 54, 562, et 901 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- Le recevoir en ses conclusions d'intimé et le dire recevable et bien fondé,
A titre liminaire et principal :
- Juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef critiqué du jugement du 4 février 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la société RX France ayant fait appel du débouté de l'ensemble de ses demandes non précisées ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement rendu le 4 février 2022 par tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a débouté la société Reed Expositions France, désormais dénommée RX France, de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens, outre débouté Ranno Entreprises de ses demandes.
En tout état de cause :
- Constater que la société RX France n'établit pas l'existence d'une faute commise à son égard ;
- Constater que la société RX France n'établit la réalité d'aucun des chefs de préjudice qu'elle invoque ;
En conséquence :
- Débouter la société RX France de l'ensemble de ses demandes et les dire mal fondées ;
- Débouter Decorama de ses demandes ;
- Condamner la société RX France au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société RX France aux entiers dépens de l'instance.
Par d'uniques conclusions notifiées le 8 septembre 2022, la société Decorama, venant aux droit de la société Ranno Entreprises, demande à la cour de :
- Lui donner acte des explications précitées,
- Constater qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre,
- Confirmer le jugement du 4 février 2022 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre,
- Condamner tout contestant aux dépens dont distraction faite au profit de Me Claire Ricard, avocat, sur son affirmation de droit.
Par une ordonnance de désistement partiel rendue le 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société RX France de son désistement partiel d'appel à l'encontre de la société Staff.
Mme [L], assignée par acte du 1er juin 2002 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [I], assigné par acte du 31 mai 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et M. [X], assigné par acte du 27 mai 2022 par remise de l'acte à sa personne, n'ont pas constitué avocat.
Compte tenu des modalités d'assignation, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [J] [I],
- Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer sollicitée de M. [O] [S],
- Déclaré parfait le désistement d'instance de la société Reed Expositions France à l'encontre de la société Asif atelier de serrurerie d'Ile-de-France, prise en la personne de son liquidateur, Mme [P],
- Constaté l'extinction de l'instance engagée par la société Reed Expositions France à l'encontre de la société Asif atelier de serrurerie d'Ile-de-France, prise en la personne de son liquidateur, Mme [P] et le dessaisissement du tribunal,
- Rejeté la demande sollicitée par M. [J] [X] de voir écarter du débat les pièces 21-1, 21-2, 21-3, 21-6, 21-7, 21-14 et 21-17,
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [L] en raison de l'autorité de la chose jugée.
Ces dispositions sont donc devenues irrévocables.
Sur les demandes liminaires de M. [S]
Moyens des parties
M. [S] demande à la cour de ' juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef critiqué du jugement du 4 février 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la société RX France ayant fait appel du débouté de l'ensemble de ses demandes non précisées'.
Il fait valoir qu'en application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit à peine de nullité mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité et qu'en application de l'article 54 du même code, auquel renvoie l'article 901 précité, la demande initiale doit préciser l'objet de la demande.
Il affirme ainsi que la déclaration d'appel qui se borne à indiquer que l'appel porte sur les chefs de jugement suivants «-Déboute la société Reed Expositions France de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamne la société Reed Expositions France aux dépens ».
ne répond pas aux exigences de l'article 901 et n'a pas permis à l'effet dévolutif de jouer.
Il soutient que la déclaration d'appel n'a pas visé les chefs de jugement expressément critiqués et n'a pas précisé les demandes dont elle a été déboutée en première instance.
La société Reed réplique que M. [S] confond les demandes et les chefs du jugement critiqués.
Appréciation de la cour
Il sera rappelé que ' les chefs du jugement ' sont uniquement constitués des points qui sont tranchés au dispositif et qui figurent après le ' Par ces motifs'.
Ce qui figure dans les ' motifs ' de la décision ne peut pas constituer un chef de jugement. Du reste, l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est inscrit au dispositif.
En l'espèce, dans le jugement déféré, on peut lire :
' Par ces motifs ( ...)
- Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [J] [I],
- Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer sollicitée de M. [O] [S],
- Déclare parfait le désistement d'instance de la société Reed Expositions France à l'encontre de la société Asif atelier de serrurerie d'Ile-de-France, prise en la personne de son liquidateur, Mme [P],
- Constate l'extinction de l'instance engagée par la société Reed Expositions France à l'encontre de la société Asif atelier de serrurerie d'Ile-de-France, prise en la personne de son liquidateur, Mme [P] et le dessaisissement du tribunal,
- Rejet la demande sollicitée par M. [J] [X] de voir écarter du débat les pièces 21-1, 21-2, 21-3, 21-6, 21-7, 21-14 et 21-17,
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [L] en raison de l'autorité de la chose jugée,
- Déboute la société Reed Expositions France de l'intégralité de ses demandes,
- Déboute Mme [V] [L] et M. [J] [I] de leurs demandes reconventionnelles,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Reed Expositions France aux dépens de l'instance dont distraction au bénéfice de la SCP CRTD & Associés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile s'agissant de la société Ranno,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La déclaration d'appel indique :
' L'appel tend à obtenir l'annulation, l'infirmation et à tout le moins la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Déboute la société Reed Expositions France de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Reed Expositions France aux dépens '.
Cette déclaration qui :
- précise son objet,
- vise explicitement les points du jugement qui figurent au dispositif du jugement,
répond aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile et l'effet dévolutif conduira la cour à examiner ' l'intégralité des demandes ' qui avaient été formulées en première instance par la société Reed Expositions France et qui ont été rejetées.
Le fait que le tribunal ait formulé un rejet global des demandes ne contraint nullement l'appelant à reprendre textuellement dans sa déclaration d'appel les prétentions formées dans ses conclusions de première instance.
Du reste, la société Reed rappelle avec justesses les termes de la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n°2017-1227 du 2 août 2017 selon lesquels ' La notion de chefs de jugement correspond aux points tranchés dans le dispositif du jugement ' ( titre II, chapitre I Titre II ' Les dispositions relatives à l'appel).
M. [S] sera donc débouté de sa demande tendant à voir dire que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Sur les préjudices allégués
Exceptionnellement, pour une bonne compréhension du litige, il apparaît nécessaire d'examiner en premier lieu les prétentions de la société Rx France avant d'étudier, le cas échéant, les fautes reprochées aux intimés.
A cette fin, il convient tout d'abord de préciser ce que la société RX France soutient à l'appui de ses prétentions.
Ainsi, elle affirme que M. [S], avec la complicité des trois salariés de la société Reed Expositions, a fait bénéficier les sociétés concurrentes qu'il avait créés, plus particulièrement la société Staff, d'un certain nombre de contrats qui auraient dû revenir à la société Ranno.
Elle affirme par ailleurs avoir découvert que :
- une cinquantaine de factures ont été émises par la société Asif pour des prestations qu'elle n'a jamais réalisées et qui ont également été facturées par la société Ranno. Elle dénonce donc un système de fausses factures.
- certaines prestations ont été achetées à la société Staff par la société Asif qui les a revendues à la société Reed en prenant au passage une commission de 17,65 %.
En outre, d'une manière générale, elle fait valoir que les prestations réalisées par la société Staff étaient de moindre qualité et plus onéreuses que celles de la société Ranno. Elle donne pour exemple les installations pour la FIAC 2010, avec des cloisons fournies de qualité inférieure (moindre résistance au feu) et pour un prix du mètre linéaire du double de celui de la société Ranno.
Confrontée à des difficultés de preuve de l'étendue de ces agissements, et renonçant à solliciter une expertise longue et coûteuse ' eu égard à la situation des différents défendeurs, à savoir leur insolvabilité totale ou simplement douteuse ', la société Rx France déclare limiter ses demandes au remboursement d'une facture fictive et d'une sur facturation pour lesquelles elle estime détenir des preuves suffisantes, outre des dommages et intérêts au titre du préjudice commercial et moral.
1) Sur la demande de remboursement des facture Asif 2007/10/121 du 30 octobre 2007 et 2008/10/122 du 14 octobre 2008
Moyens des parties
La société RX France soutient que cette facture du 30 octobre 2007, d'un montant de 27 341,78 euros TTC ( 26 911,06 HT ), intitulée ' Non utilisation de matériel devant être amorti sur les trois sessions de 2006,2007 et 2008 et n'ayant servi que sur l'année 2006 " est fictive, qu'elle ne correspond à aucune prestation puisque la société Asif n'ayant été référencée par la société Reed qu'en 2007, elle n'a pas pu lui fournir de matériel en 2006.
S'agissant de la facture du 14 octobre 2008, d'un montant de 5 382 euros, intitulée ' Habillage spécifique des podiums ', elle souligne qu'une telle prestation ne ressort pas de l'activité de la société Asif, qui est une entreprise de serrurerie et que cette même prestation a été facturée par la société Ranno selon un relevé de travaux, comportant de nombreuses autres prestations, du 24 septembre 2008.
M. [S] soutient que la société Asif, avec laquelle il n'a aucun lien, était référencée depuis longtemps auprès de la société Reed. Il conteste le caractère fictif de ces deux factures qui ne reposerait sur aucun élément probant.
Appréciation de la cour
La cour comprend des écritures de la société RX France que la société Asif aurait fourni en 2006 à la société Ranno des châssis métalliques ( facture du 11 novembre 2006 ) devant être amortis sur trois années successives, que, pour une raison non précisée, la société Reed aurait renoncé à utiliser ces châssis sur les deux exercices suivants ce qui a donné lieu à une facturation spécifique au titre de l'amortissement / non utilisation de ce matériel.
Cette non utilisation aurait été facturée à la société Reed à la fois par la société Asif (facture du 30 octobre 2007) pour une somme de 27 341,78 euros et par la société Ranno (relevé de travaux du 7 novembre 2007) pour une somme de 78 876,72 euros.
Outre le fait que l'appelante n'explique pas en quoi le fait de ne pas ' être référencée ' aurait empêché la société Asif de fournir des prestations à la société Reed en 2006, elle ne démontre pas la date à laquelle elle l'aurait effectivement été. Elle se contente en effet d'affirmer, sans élément probant à l'appui, que M. [X] aurait ' référencé ' la société Asif seulement en 2007.
Par ailleurs la comparaison de la facture du 30 octobre 2007 avec la ligne figurant ( page 6) du relevé de travaux de la société Ranno du 7 novembre 2007 intitulée ' Châssis métalliques, dédit de commande pour les châssis métallique sur les deux sessions restantes ' ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit de la même prestation.
D'une part en effet le libellé de la facture Asif est succinct. Il vise en objet la ' FIAC ' mais ne précise pas de quel matériel il s'agit, étant souligné que la quantité visée est de ' 1 ' pour une somme totale de 27 341 euros.
Sur le relevé de travaux de la société Ranno, il est précisé que la facturation porte effectivement sur l'installation du salon FIAC 2007, que le dédit porte sur des châssis métalliques, pour une quantité de 1 378 unités et un montant total de plus de 78 000 euros.
La différence du montant facturé et l'imprécision du libellé de la facture Asif ne permettent pas d'affirmer que cette double facturation corresponde à une même prestation.
La société RX France ne justifie donc d'aucun préjudice à ce titre.
2) Sur la demande au titre de la sur facturation
Pour rappel, la société RX soutient que la société Staff vendait à la société Asif des prestations, en réalité destinées à la société Reed, que la société Asif revendait à cette dernière moyennant une surfacturation de 17,65 %.
La société RX sollicite à ce titre le remboursement de la somme de 1 879,19 euros en renvoyant à ses pièces 15 à 19 sans prendre le soin de détailler ni d'expliciter le calcul d son préjudice.
Par ailleurs, la société RX ne démontre pas en quoi la société Asif qui a officiellement fourni les prestations à la société Reed, donc obtenu le marché de travaux, n'aurait pas eu le droit de les sous traiter à la société Staff.
Elle ne démontre pas non plus que ces prestations auraient dues être exécutées par la société Ranno ni que celle-ci les aurait facturées moins cher.
En définitive, la société échoue à démontrer l'existence d'un préjudice découlant d'une sur facturation.
3) Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices commerciaux, financier, moral et d'image
La société Rx France sollicite une somme de 50 000 euros au titre de ces préjudices, sans les détailler davantage.
Elle invoque des préjudices purement virtuels, tel que (souligné par la cour) :
- ' la possible mise en cause de la bonne foi de RX France par Ranno/ GL Events ', ce qui ne s'est jamais produit, et ' la détérioration de son image auprès de son fournisseur ' qui n'est pas démontrée.
A cet égard, la société Decorama, qui vient aux droits de la société Ranno, n'a émis dans ses conclusions aucune récrimination à l'encontre de la société Reed.
- ' le risque d'avoir à payer à Ranno/GL Events les pénalités contractuelles pour non respect de ses engagements '. La société RX France ne démontre pas que ce risque se soit réalisé.
- ' la possible rupture de sa relation contractuelle avec son fournisseur attitré ', risque encore une fois qui ne s'est pas réalisé.
- ' la mise en danger des exposants et des visiteurs de ses salons, du fait du non-respect des règles impératives de sécurité qui s'imposaient à chaque fournisseur et aux matériels fournis et utilisés sur un site ouvert au public ' : la société Rx France n'apporte pas la preuve que les prestations fournies par la société Staff ou la société Asif aient fait courir un tel danger.
- ' le risque de voir sa responsabilité civile et sa responsabilité pénale poursuivie, et ses salons fermés par la Préfecture de police ', risque non réalisé.
En tant que de besoin, la cour rappelle que le préjudice indemnisable est un préjudice personnel, direct, actuel et certain, caractères qu'aucun des préjudices allégués ne remplit;
Par ailleurs, à supposer que la société RX France puisse se prévaloir d'un préjudice indemnisable, encore faudrait-il qu'elle soit en mesure de démontrer qu'il se rattache par un lien de causalité à des agissements des intimés.
Or elle reconnaît elle-même son incapacité à expliquer précisément comment a pu se mettre en place le système dont elle se dit victime :
- page 13 des conclusions ( souligné par la cour ) 'Elle ( la société Staff) a pu ainsi traiter, sans que Reed Expositions France sache comment, et/ou sous-traiter, notamment à ASIF, des prestations au bénéfice de Reed Expositions France, laquelle s'en est trouvée facturée dans des conditions qui se sont avérées à la fois plus onéreuses que si Ranno avait été, légitimement, chargée du travail, souvent prohibitives (matériaux fournis de moindre qualité, facturés au prix des meilleurs matériaux) et dangereuses (moindre résistance au feu)'.
- page 14 : ' In fine, [O] [S], [V] [L], [J] [X], [B] [D] et [J] [I] se partageaient ce qu'ils appelaient « le résultat » de leurs opérations frauduleuses, c'est-à-dire le montant du bénéfice qu'ils pouvaient retirer de chaque opération, sans doute après imputation des charges de Staff et selon des modalités pratiques que Reed Expositions France ne connaît pas '.
Dès lors, et sans que les comportements fautifs de M. [S], qui s'est livré à un détournement de clientèle ( arrêt Cour d'appel de Paris 20 mai 2018) et de Mme [L], qui a gravement manqué à ses obligations professionnelles en permettant aux sociétés Staff et Asif de conclure avec la société Reed Expositions des contrats qui auraient dus être passés avec la société Ranno, ( Cour d'appel de Versailles, 2 juin 2021) ne soient remis en cause, la société RX France ne peut qu'être déboutée de ses demandes indemnitaires, faute de démontrer un préjudice indemnisable en lien avec ces comportements.
Compte tenu de cette absence de préjudice indemnisable, il n' y a pas lieu de statuer sur les fautes reprochées aux intimés, qu'il s'agisse de M. [S] et de Mme [L], pour lesquels la cour a rappelé les précédentes décisions judiciaires ayant retenu à leur encontre un comportement fautif en lien avec la présente affaire, ou de MM. [X] et [I] pour lesquels la société RX ne fait état d'aucune décision pouvant être rattachée au présent débat.
Par conséquent, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté la société Rx France de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société RX qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition ;
DÉBOUTE M. [S] de sa demande tendant à juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef critiqué du jugement du 4 février 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la société RX France ayant fait appel du débouté de l'ensemble de ses demandes non précisées,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société RX France aux dépens de la procédure d'appel,
DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
DIT n' y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,