Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2024
N° RG 23/03476 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLS4
[G] [M]
c/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 26 juin 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/02331) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2023
APPELANTE :
[G] [M]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître LECHAT-OHAYON substituant Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son Syndic la SARL AMI [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représenté par Maître Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [M], soutenant avoir fait une chute à son domicile, le 9 mai 2022, en raison des problèmes d'humidité affectant l'appartement dont elle est propriétaire situé dans l'immeuble en copropriété [Adresse 1] à [Localité 5], a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour voir ordonner une expertise médicale et une expertise de l'immeuble.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné une expertise portant sur l'appartement de mme [M] [Adresse 1] à [Localité 5],
- débouté Mme [M] de sa demande d'expertise médicale,
- débouté les parties de leurs deamdens sur le fondment de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 19 juillet 2023, Mme [M] a relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 18 août 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 20 decembre 2023, avec clôture de la procédure au 6 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, Mme [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles, de :
- faire droit à l'appel limité de Mme [M] du 19 juillet 2023,
- infirmer en conséquence l'ordonnance de référé du 26 juin 2023.
En conséquence,
- ordonner la désignation d'un expert médical avec la mission habituelle en matière de préjudice corporel pour permettre d'évaluer le préjudice corporel subi par Mme [M],
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] lui à payer à 2.500 euros au titre de l'article 700 du cpc et les dépens, de l'ordonnance de référé du 26 juin 2023 et d'appel, avec distraction au bénéfice de la SCP Boerner, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 26 juin 2023 en ce qu'elle a débouté Mme [M] de sa demande d'expertise médicale ;
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du SDC [Adresse 1] ;
- condamner Mme [M] à verser au syndicat des coprorpiétaires du [Adresse 1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu'il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
En l'espèce, Mme [M] explique qu'âgée de 87 ans, elle a fait une chute dans son appartement situé dans l'immeuble en copropriété [Adresse 1] à [Localité 5], lors de laquelle elle a été blessée, attribuant cet accident aux problèmes d'humidité affectant le logement. Elle souhaite engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui n'a pas fait effectuer les travaux qui s'imposaient et qui, s'ils avaient été réalisés, auraient supprimé toute humidité.
Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise au motif que Mme [M] qui ne produisait qu'un certificat médical daté du 24 novembre 2022 et une attestation date du 23 novembre 2022, ne rapportait pas la preuve que la chute avait eu lieu dans son appartement et ne justifiait pas d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert.
En appel, Mme [M] produit, outre les pièces versées aux débats devant le juge des référés, une attestation d'intervention de M. [P] [V], contrôleur général du Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, en date du 24 janvier 2023, certifiant que les pompiers sont intervenus le 9 mai 2022 au [Adresse 1], au titre d'un secours à la personne. L'attestation établie le 23 novembre 2022 par le docteur [U] [N] fait état de ce que Mme [M] a été opérée le 10 mai 2022 d'une fracture cervicale fémorale gauche causée par une chute survenue le 9 mai 2022, et qu'elle a été amenée aux service des urgences de la Polyclinique [Localité 5] [4] par les pompiers.
Mme [M] qui affirme qu'elle a glissé dans la pièce en façade rue de son appartement en raison de l'humidité affectant le logement produit plusieurs constats d'huissiers relatifs à l'état de l'appartement dont elle est propriétaire, constituant le lot n°6 de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5]. Si ces constats en dates des 5 juillet 2016, 5 et 26 octobre, 8 et 22 décembre 2021font état de désordres sur les balcons de l'immeuble, de l'encombrement et de la saleté des parties communes, de traces d'humidité et de moisissures consécutives à un dégât des eaux sur une gaine technique partant du rez de chaussée de l'immeuble et remontant jusqu'à la toiture, aucun ne fait état d'une humidité affectant le sol du logement qui selon elle serait à l'origine de sa chute pas davantage que n'est établi avec certitude le lieu de la chute de Mme [M], dans son appartement ou à l'extérieur de celui-ci.
Mme [M] ne justifie donc d'aucun motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise et l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle déboutée Mme [M] de sa demande d'expertise.
Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic AMI [Localité 5] Sarl une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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