Texte intégral
N° RG 25/00082 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3R3
N° Minute :
Notification le :
30 décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
Appel d'une ordonnance 25/1471 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 18 décembre 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 26 décembre 2025
ENTRE :
APPELANTS :
Monsieur [B] [H], actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 11]
né le 15 Septembre 1967 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
EVA TUTELLE
Madame [I] [Z], curatrice
[Adresse 6]
[Localité 4]
ET :
INTIMES :
ARS AUVERGE-RHÔNE ALPES
délégation usagers et qualité
[Adresse 7]
[Localité 8]
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme BAUDOIN, avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 29 décembre 2025,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 30 décembre 2025 par Mme FIGUET, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 25 juin 2025, assistée de Mme RENOUF, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 30 décembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par arrêté du préfet de l'Isère du 12 juin 2020, M. [B] [H] a été admis en soins psychiatrique sans consentement au centre hospitalier Alpes Isère.
Par décision du 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien des soins en hospitalisation sous contrainte.
Par arrêté du préfet de l'Isère du 17 avril 2024, il a été décidé d'une prise en charge de M. [B] [H] sous la forme d'un programme de soins.
Sur la base de certificats médicaux mensuels, le directeur a prolongé la mesure de soins sans consentement sous la forme de programme de soins ambulatoire et à temps partiel.
Par arrêté du préfet du 8 décembre 2025, le programme de soins ambulatoire à temps partiel a été transformé en hospitalisation complète de M. [B] [H] au visa du certificat médical circonstancié du docteur [O] du 5 décembre 2025 faisant état d'une désorganisation de la pensée, d'un délire de persécution et d'une hostilité.
Sur la saisine par le préfet de l'Isère, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins de M. [B] [H] en hospitalisation complète suivant ordonnance du 18 décembre 2025.
M. [B] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 décembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour du 30 décembre 2025.
Suivant réquisitions écrites, le ministère public a conclu au maintien de la mesure compte tenu de la persévérance des troubles avec risque d'agression notamment du personnel soignant, de la suspicion du patient et de son refus d'adaptation du traitement tels que constatés dans le certificat médical du 29 décembre 2025.
A l'audience, M. [B] [H] a été entendu et a souhaité la levée de la mesure d'hospitalisation complète ainsi que des soins dispensés par le CMP.
Son avocat a indiqué qu'il n'est pas démontré que la commission départementale des soins psychiatriques a été informée de la décision d'admission de M. [B] [H] ce qui peut entraîner la mainlevée de l'hospitalisation.
Il a repris le souhait de M. [B] [H] de voir lever la mesure d'hospitalisation complète.
Motifs de la décision
1/ Sur la régularité
Aux termes de l'article L. 3223-1 du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques est informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins. Elle peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet.
En l'espèce, il n'est pas justifié que la commission départementale des soins psychiatriques a été informée de la décision du préfet en date du 8 décembre 2025 ordonnant l'hospitalisation complète de M. [B] [H].
Néanmoins, l'irrégularité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il appartient donc au patient de prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui. Il n'est pas allégué de grief par M. [B] [H].
En outre, en l'espèce, la décision du préfet est en date du 8 décembre 2025. Celui-ci a saisi dans la foulée le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure. Au cours de l'audience qui s'est tenue le 18 décembre 2025, M. [B] [H] a pu solliciter la levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Dès lors, l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'a pas entraîné de grief pour M. [B] [H] dès lors que cette commission n'aurait pas pu saisir plus rapidement le juge des libertés et de la détention d'une proposition de levée de la mesure.
Par ailleurs, il convient de relever que l'article L. 3212-9 du code de la santé publique disposant que la commission départementale des soins psychiatriques peut demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande, n'est pas applicable en l'espèce dès lors que la mesure d'admission n'a pas été rendue à la demande d'un tiers.
Dès lors, l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas de nature à entraîner la levée de la mesure.
2/ Sur le fond
Vu les articles L. 3211-12-1, L.3212-2, L.3213-1 du code de la santé publique,
Il résulte de l'avis médical du 14 décembre 2025 que M. [B] [H] est connu pour un trouble psychiatrique chronique, qu'il présente une recrudescence de ses symptomes psychotiques avec risque de passage à l'acte hétéro agressif et qu'il est réticent à prendre son traitement.
L'avis médical du 29 décembre 2025 relève chez M. [B] [H] les antécédents de menaces et de passages à l'acte hétéro-agressif envers le personnel soignant, la méfiance actuelle à l'encontre des soignants qu'il suspecte de vouloir attenter à sa vie, les multiples idées délirantes, le déni de ses troubles et le refus de toute adaptation du traitement médical et conclut à la nécessité d'une poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Lors de l'audience, M. [B] [H] s'est opposé tant à l'hospitalisation complète qu'à tout soin dispensé par le CMP.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la persistance, médicalement constatée, des troubles nécessite la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [B] [H], l'importance de ces troubles le privant d'en prendre conscience et d'adhérer aux soins de sorte qu'il est susceptible de passages à l'acte hétéro-agressif.
Dès lors, l'ordonnance du juge des libertés doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Mme FIGUET et par Mme RENOUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Délégué
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