Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01952 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USGF
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mercredi 02 novembre 2022
N° de Minute :
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [T] [D]
né le 01 Janvier 2002 en LIBYE de nationalité Libyenne
déclarant à l'audience être né à [Localité 2] en Libye
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
comparant en personne
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI avocat commis d'office et de M. [T] [X] interprète assermenté en langue arabe tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ :
MME LA PREFETE DE L'OISE
absente
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Bertrand DUEZ, conseiller, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIERE :Véronique THÉRY
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 02 novembre 2022 à 14 H 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 02 novembre 2022 à 15 h 04
N° RG 22/01952 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USGF - 2ème page
Le conseiller délégué,
Vu l' article L 743- 21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la demande de mise en liberté de M. [T] [D] transmise au greffe du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en application des articles L 742-8, R 742-2 et R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER, qui a rejeté la demande de fin de rétention sollicitée ;
Vu la notification de ladite ordonnance à M. [T] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 Octobre 2022 ;
Vu les convocations adressées à M. [T] [D] (centre de rétention administrative de [Localité 1]), à l'avocat, au préfet et M. Le procureur général les informant de la tenue de l'audience du mercredi 02 novembre 2022 à 14 H 30 ;
MME LA PREFETE DE L'OISE et M. le procureur général n'ont pas comparu ;
Maître Pierre NOEL, entendu en sa plaidoirie ;
M. [T] [D] a eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 13 octobre 2022, madame la préfète de l'Oise a ordonné le placement de M. [T] [E], de nationalité libyenne, en retention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a ordormé la prolongation de la mesure de rétention pour une premiere période de 28 jours.
M. [T] [E] invoquant le fait d'être demandeur d'asile en Allemagne et en Suisse a sollicité un recours gracieux de l'autorité préfectorale le 15 octobre 2022 (passage de vérification auprès du fichier EURODAC)
Par requéte en date du 30 octobre 2022 M. [T] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu'il soit mis fin a sa retention.
I1 souleve l'absence de diligences de l'administration a la suite de sa demande de passage à la borne EURODAC.
Par décision du 31/10/2022 (12h21) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté cette demande aux motifs suivants :
ll ressort de la procédure que les autorités allemandes et suisses out été saisies d'une demande de reprise en charge le 27 octobre 2022. Les autorités suisses ont rejeté cette demande et l'Administration est a ce jour dans l'attente d'un retour des autorités allemandes.
L'Administration a effectué les diligences nécessaires pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort que le recours gracieux de M. [T] [E] a été formalisé par l'association France terre d'Asile par mail du 15 octobre 2022 (16h45)
Ce mail n'a été suivi d'effet que le 27 octobre 2022 comme le relève le premier juge.
L'autorité préfectorale a donné suite à la requête de M. [T] [E] très vraisemblablement à la suite d'un mail de relance de l'association France terre d'Asile, pour le compte de M. [T] [E], du 25/10/2022 (15h39)
Un délai de 12 jours entre la réception d'une demande de vérification de la borne EURODAC par un étranger retenue et sa mise en oeuvre par l'autorité préfectorale est trop long et ne respecte pas les termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision déférée sera infirmée et il sera ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de M. [T] [E].
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance déférée
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [T] [E].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 02 novembre 2022 :
- M. [T] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [D]
- l'avocat du MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [T] [D], à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Pierre NOEL
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à Mme la procureure générale
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
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