Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02520
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCL5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 06 Septembre 2022 RG n° F20/00077
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL LISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BOULIER, substitué par Me Laura MORIN avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [L] a été embauchée comme boulangère (coefficient 160) par la SARL Lise à compter du 15 mai 2018 et rémunérée, à compter de septembre 2019, sur la base du coefficient 185. Elle a été sanctionnée d'un avertissement le 7 janvier 2020.
Placée en arrêt de travail à compter du 13 février 2020, elle a démissionné le 13 mars 2020.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances, le 24 juillet 2020, notamment pour demander des dommages et intérêts pour harcèlement moral, puis, le 17 décembre 2020 pour demander un rappel de salaire sur la base du coefficient 185, l'annulation de son avertissement, pour demander la requalification de sa démission en licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Elle a également réclamé un rappel au titre de congés payés conventionnels, subsidiairement, au titre des congés payés de fractionnement.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a joint les deux affaires, condamné la SARL Lise à verser à Mme [L] 1 183,92€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire sur la base du coefficient 185, dit l'avertissement injustifié, condamné la SARL Lise à verser à Mme [L] 500€ de dommages et intérêts à ce titre, 3 500€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, dit le licenciement nul et condamner la SARL Lise à lui verser 10 645,32€ à ce titre, 3 385,28€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité de préavis, 846,32€ d'indemnité de licenciement et 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que la SARL Lise devait rectifier les bulletins de paie en faisant apparaître le coefficient 185 et le salaire correspondant, remettre à Mme [L], sous astreinte, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement et a débouté Mme [L] du surplus de ses demandes.
La SARL Lise a interjeté appel du jugement, Mme [L] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de la SARL Lise, appelante, communiquées et déposées le 6 juin 2023, tendant à voir, au principal, Mme [L] déboutée de toutes ses demandes, subsidiairement, ses demandes réduites à de plus justes proportions et tendant à la voir condamnée, au total, à 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [L], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 3 août 2023, tendant, au principal, à voir réformer le jugement quant aux déboutés prononcés, à voir la SARL Lise condamnée à lui verser 1 302,03€ au titre des congés conventionnels supplémentaires (subsidiairement 260,41€ au titre des congés supplémentaires de fractionnement) et à voir le jugement confirmé pour le surplus, subsidiairement, tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SARL Lise condamnée à lui verser 5 000€ de dommages et intérêts, en tout état de cause, tendant à voir ordonner la remise, sous astreinte, d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et à voir la SARL Lise condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur le coefficient
Mme [L] a été embauchée et payée sur la base du coefficient 160 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie jusqu'en août 2019 alors que les deux parties conviennent que les diplômes qu'elle détient lui donnaient droit d'être payée, dès l'origine, sur la base du coefficient 185.
La SARL Lise soutient avoir appliqué le coefficient 185 dès qu'elle a eu connaissance de ses diplômes, en septembre 2019.
Si Mme [L] n'a pas fait état spontanément de ses diplômes lors de l'embauche -ce qu'elle conteste-, l'employeur aurait alors dû l'interroger, sur les diplômes dont elle disposait afin de lui appliquer le coefficient adéquat conformément aux dispositions conventionnelles qui s'imposent à lui.
Ayant appliqué de mai 2018 à août 2019, un coefficient inférieur au coefficient dont relevait Mme [L], la SARL Lise sera condamnée à lui verser un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire conventionnel dû et le salaire payé.
La condamnation prononcée à ce titre par le conseil de prud'hommes, n'étant pas contestée dans son montant par la SARL Lise sera confirmée, conformément à la demande de Mme [L].
1-2) Sur les congés
1-2-1) Sur les congés supplémentaires conventionnels
L'article 30 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie dispose : 'Considérant les conditions particulières de travail des salariés de la profession, les parties estiment que ceux-ci doivent bénéficier de 30 jours ouvrables de congé. Constatant qu'actuellement la durée du congé est de 24 jours ouvrables, les parties décident que les salariés de la profession bénéficient par an de 6 jours ouvrables rémunérés de congé supplémentaire qui devront être pris entre le 15 janvier et le 1er mai...'
Les six jours de congé supplémentaires prévus par cette convention du 19 mars 1976 avaient donc pour objet de porter à 30 le nombre de jours ouvrables de congé. Dans la mesure où les congés payés légaux sont maintenant de 2,5 jours par mois soit 30 jours pour une année complète (L3141-3 du code du travail), cette disposition est devenue sans objet et ne saurait conduire, comme le soutient Mme [L], à l'octroi de 6 jours supplémentaires s'ajoutant aux 30 jours ouvrables des congés payés légaux.
Mme [L] sera donc déboutée de cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
1-2-2) Sur les congés de fractionnement
L'article L3141-23 du code du travail prévoit qu'à défaut de stipulation dans un accord collectif, le fractionnement des congés donnant lieu à une prise de congés hors de la période du 1er mai au 31 octobre ouvre droit à deux jours de congé supplémentaire quand au moins 6 jours sont pris hors de cette période et à un jour de congé supplémentaire quand ce nombre est compris entre 3 et 5 jours.
Ce droit à congé supplémentaire naît du seul fait du fractionnement que ce soit l'employeur ou le salarié qui en soit à l'origine puisque cet article ne distingue pas entre ces deux hypothèses.
L'article 29 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie stipule : 'Le congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.'
La convention n'envisage que le fractionnement des congés à l'initiative de l'employeur. De l'absence de toute disposition concernant le fractionnement à l'initiative du salarié, il ne saurait être déduit que la convention entendrait, par ce silence, déroger à l'article L3141-23 du code du travail qui prévoit l'octroi de congés supplémentaires quelque soit la partie à l'origine de ce fractionnement.
En conséquence, Mme [L] est bien fondée à obtenir des jours ouvrables de congé supplémentaires si les conditions posées par l'article L3141-23 du code du travail sont remplies.
Il ressort des bulletins de paie produits que Mme [L] a bénéficié des congés payés suivants :
- 6 jours pendant la période du 1er mai au 31 octobre 2018 (4,56 jours en juillet, 1,44 jour en octobre)
- 17 jours hors période entre novembre 2018 et avril 2019 (5 jours en décembre, 12 jours en février) ouvrant droit à 2 jours supplémentaires de congé
- 13,44 jours pendant la période du 1er mai au 31 octobre 2019 (4 jours en mai, 9,44 jours en juillet)
- 5 jours hors période entre novembre 2019 et avril 2020 (1 jour en novembre, 4 jours en décembre) ouvrant droit à 1 jour supplémentaire de congé.
Au total, le nombre de jours de fractionnement est égal à 3 (et non 4) jours. Sur la base de 65,1015€ par jour ouvrable, base que Mme [L] a utilisée pour ses calculs et que la SARL Lise ne conteste pas, Mme [L] peut prétendre à 195,30€ bruts. Le jugement sera réformé sur ce point.
1-3) Sur l'avertissement
Mme [L] a été sanctionnée pour avoir 'malgré plusieurs remarques de notre part' continué à 'effectuer un travail irrégulier' sur la fabrication des pains, pour avoir modifié certaines recettes sans raison, avoir régulièrement omis de sortir, le samedi matin, 'la première cuisson de pains dans les temps demandés.'
Pour justifier une sanction, une exécution défectueuse de la prestation de travail doit être fautive ce qui suppose qu'elle soit due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée.
La SARL Lise n'établit, ni ne soutient d'ailleurs, que l'irrégularité dans la fabrication des pains et le fait de sortir les premiers pains trop tard le samedi matin -faits au demeurant contestés par Mme [L]- seraient dus à une abstention volontaire de sa part ou à sa mauvaise volonté délibérée. En conséquence, ces faits ne constituent pas une faute disciplinaire susceptible d'être sanctionnée.
Elle n'apporte aucun élément établissant que Mme [L] aurait modifié les recettes de fabrication, de surcroît de manière intempestive et en méconnaissance des consignes. Ce fait n'est donc pas établi.
Les motifs de l'avertissement n'étant pas établis ou n'étant pas de nature disciplinaire, l'avertissement sera annulé.
Subir une sanction injustifiée génère un préjudice moral. La réparation accordée à ce titre par le conseil de prud'hommes est adaptée et sera confirmée.
1-4) Sur le harcèlement moral
Mme [L] reproche à son employeur les conditions de travail qui lui étaient imposées (absence de local de pause, interdiction faite aux salariés de prendre leurs pauses ou de discuter ensemble, vidéo surveillance utilisée pour les espionner, absence de prime de salissure, changement d'horaire annoncé par SMS parfois le matin même, congés payés imposés aux salariés parfois à la dernière minute et sans affichage, ménage non fait, matériel caché, sacs de farine sciemment placés en hauteur, défaut de communication, déclarée comme maîtresse d'apprentissage sans en avoir été informée et sans son accord), avertissement injustifié, faits qui ont dégradé sa santé et généré un syndrome dépressif nécessitant un arrêt de travail et un traitement.
Il appartient à Mme [L] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [L] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SARL Lise quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SARL Lise de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
' Il est constant que les salariés ne disposaient pas de local de pause. Trois d'entre eux attestent qu'ils faisaient leur pause dans leur voiture (Mme [P], Mme [Z], Mme [V]) ou dans le magasin (Mme [Z], Mme [V]).
Il est constant également que l'employeur ne permettait pas aux salariés de prendre leur pause ensemble, pour assurer, indique t'il, la continuité du service, pour les empêcher d'échanger entre eux indiquent plusieurs attestants (Mme [P], Mme [Z], Mme [V]) qui précisent qu'il leur était, de manière générale, interdit de communiquer entre collègues. Plusieurs indiquent que les employeurs ne souhaitaient pas qu'ils s'entendent bien entre eux et les montaient les uns contre les autres (Mme [V]).
Trois salariés ont attesté en revanche que l'ambiance était chaleureuse (Mme [Y]), bonne (M. [N]), très bonne (Mme [B]).
Mme [P] indique que les pauses leur 'étaient imposées dans l'immédiat quand la patronne le décidait.'
Mme [M], amie de Mme [L] atteste que celle-ci lui avait confié porter 'souvent des serviettes hygiéniques pour pouvoir uriner debout afin de ne pas perdre de temps en allant aux toilettes.'
Mme [Y], salariée de l'entreprise dont l'attestation est produite par la SARL Lise indique, quant à elle, que les salariés n'avaient 'pas besoin de demander une autorisation pour sortir prendre l'air ou même aller aux toilettes'. Elle indique également que Mme [L] 'venait régulièrement dans le magasin pour discuter avec ses collègues de travail de vente, ceci se ressentait sur son travail et mettait tout le monde en retard'.
' L'entreprise était équipée de caméras de vidéo surveillance : deux dans le magasin, plus des caméras dans la réserve, le couloir, le fournil, le laboratoire de pâtisserie, le 'snacking', indique l'employeur dans ses conclusions.
Les salariés attestants indiquent qu'ils étaient ainsi surveillés en permanence que l'employeur se servait des caméras 'pour nous fliquer dans le moindre recoin' (Mme [X]), qu'ils étaient surveillés par l'employeur depuis son domicile (M. [S]) et que celui-ci les appelait régulièrement de chez lui (Mme [C], Mme [Z], Mme [V], Mme [U]) pour les réprimander, par exemple pour leur dire d'arrêter de discuter, ou pour leur donner des ordres (Mme [C]) par exemple descendre des chaises ou remettre des baguettes en vente.
Plusieurs salariées indiquent avoir soupçonné la présence également de micros (Mmes [Z], [X], [V]). Ce point est contesté par l'employeur.
Mme [Y] qui a attesté en faveur de l'employeur indique, quant à elle, : 'nous ne sommes pas espionnés aux caméras ni par des micros' sans toutefois expliquer plus avant cette affirmation.
' Plusieurs salariés (Mmes [P], [Z] et [V]) ont indiqué que leurs congés annuels étaient imposés parfois avec un délai de prévenance inférieur à une semaine (Mme [P]) ou sans avoir été prévenu à l'avance (Mme [V]).
Mme [A], une amie de Mme [L] indique que celle-ci s'est vu imposer une semaine de congés payés, sans concertation, moins d'une semaine à l'avance.
Ce point est contesté par l'employeur sans qu'il apporte pour autant d'éléments venant contredire ceux de la salariée.
' Il est constant que les horaires de travail de Mme [L] initialement fixés le matin ont été modifiés et fixés l'après-midi à partir du 12 août 2019. Mme [L] produit copie de la note l'en ayant informée. Si elle souligne le fait que cette information lui a été donnée par l'affichage de cette note sans avis ou concertation préalable , elle ne soutient pas, pour autant, que ce changement lui aurait préjudicié.
Elle produit également 7 textos envoyés par son employeur entre le 7 janvier et le 24 décembre (2019) l'informant de changements d'horaires.
Mme [X] indique que Mme [L] subissait des pressions et cite comme exemple un 'changement d'horaire'.
La SARL Lise conteste ces changements, indique qu'ils étaient peu fréquents et produit le relevé de pointage de Mme [L] de mai 2018 à mars 2020 d'où il ressort effectivement une régularité des horaires.
' Plusieurs salariés font état de brimades subies par Mme [L]. M. [S] (salarié du 13 août 2018 au 22 avril 2020) explique que l'employeur lui demandait 'souvent de transvaser des sacs de farine et de faire une pile de sacs super haut pour la faire chier elle qui est petite, il lui rangeait toujours le matériel en hauteur et c'est moi qui devais lui récupérer le matériel'. Son amie, Mme [M] atteste que Mme [L] lui a confié que 'les sacs de farine (lourds) étaient des fois trop haut (plus haut que sa tête) ce qui était difficile à attraper ou dangereux pour elle'.
M. [K] (salarié à compter du 5 août 2019), indique, quant à lui, n'avoir 'jamais vu que des sacs de farine étaient en hauteur' et Mme [Y] (salariée depuis le 1er mars 2018) écrit que les matériels étaient rangés à leur place et pas cachés.
Mme [P] (salariée du 25 février au 3 août 2019) atteste que le patron ne lui adressait plus la parole et notait au tableau de commande ce qu'elle devait faire et ce qu'elle n'avait pas bien fait la veille. Il critiquait tous les jours son travail, même s'il était bien fait et les salariés n'avaient plus le droit de communiquer avec elle.
Mme [X] (salariée du 19 novembre 2018 au 25 octobre 2019) écrit 'avoir été témoin des faits suivants envers [T] [L] :
- humiliation envers elle (devant tout le personnel du labo)
- harcèlement moral (toujours derrière elle à lui faire des remarques)
- d'espionnage sur le temps de travail (avec les caméras du labo) ex: cuisson du pain, ne pas parler avec les vendeuses
- pression (tout faire pour qu'elle démissionne) ex : changement d'horaire, la pousser à bout'
Mme [U] (salariée du 27 janvier 2019 au 30 avril 2020) écrit que le 'le patron restait assis dans son bureau pendant qu'elle faisait tout le travail en la traitant comme une moins que rien'.
Mme [A], amie de Mme [L] écrit qu'elle s'est plainte à elle d'avoir été l'objet de 'propos excessifs et de paroles rabaissantes' de la part de son employeur.
' Une collègue et des proches attestent de la dégradation de sa santé. Mme [Z] atteste que 'de jour en jour le moral d'[T] était de pire en pire'.
Son amie, Mme [A] écrit que 'la voyant régulièrement j'ai constaté l'évolution de son état psychologique'. Elle écrit qu'elle a ressenti son mal-être, l'a vu pleurer et en état de stress à raison de la pression exercée par ses employeurs. Mme [M] atteste qu'elle 'était de plus en plus triste, se plaignait sans arrêt de son travail' et qu'après son arrêt de travail, quand elle parlait de retourner à son travail, 'elle se mettait à pleurer'.
M. [H], conseiller du salarié explique l'avoir accompagnée à l'inspection du travail début mars 2020. Il indique que sur le chemin du retour, ils ont croisé son patron 'Mme [L] s'est mise à pleurer rien qu'en le voyant de loin, elle était déjà en stress'.
Son compagnon, M. [G], atteste qu'un matin, une collègue lui a envoyé un message pour lui indiquer que l'une de chambres de pousse n'était pas à la bonne température. Il indique qu'au vu 'du comportement que son employeur avait déjà pu avoir, [T] s'est mise à paniquer et à pleurer', elle n'est pas allée travailler et son médecin lui a délivré un arrêt de travail.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 février 2020 pour syndrome anxio dépressif réactionnel et son médecin certifie lui avoir prescrit un anxiolytique.
Les faits matériellement établis : interdiction de communiquer entre collègues (l'unique attestation contraire n'étant pas suffisante pour contredire ce point), surveillance constante par le bais des caméras, congés payés fixés sans concertation et au dernier moment, rangement sciemment des sacs et du matériel en hauteur lui rendant le travail plus difficile (l'attestation circonstanciée de M. [S] n'étant pas utilement contredite par celle vague de M. [K]), critiques constantes et injustifiées, propos rabaissants ou humiliants, avertissement injustifié ayant entraîné une dégradation de sa santé laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La SARL Lise ne démontre pas que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'existence d'un harcèlement moral sera donc retenu.
La somme allouée par le conseil de prud'hommes en réparation du préjudice moral occasionné par ces faits, consistant notamment dans la dégradation de sa santé a été justement réparé par le conseil de prud'hommes. La condamnation prononcée de ce chef sera confirmée.
2) Sur la rupture du contrat de travail
Mme [L] a démissionné le 11 mars 2020. Sa lettre est claire et non équivoque. Toutefois, dès le lendemain, elle a adressé à l'inspection du travail une lettre dénonçant diverses pratiques au sein de l'entreprise et notamment plusieurs faits invoqués au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral (absence de salle de pause, nombreuses caméras servant à surveiller les salariés, suspicion de micros, acharnement quotidien pour la pousser à démissionner) et a adressé copie de ce courrier à son employeur.
Compte tenu des manquements dénoncés par Mme [L] dès le lendemain de sa démission et dont plusieurs d'entre eux la concernent, cette démission est équivoque et s'analyse en une prise d'acte.
Les griefs établis par la salariée (paiement jusqu'en septembre 2019 en-dessous du salaire conventionnel, avertissement injustifié un peu plus de deux mois avant la rupture du contrat, harcèlement moral) sont graves et pour nombre d'entre eux étaient récents ou perduraient au moment de la rupture du contrat. La prise d'acte produira donc les effets d'un licenciement, nul à raison du harcèlement moral subi.
Mme [L] est fondée à obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire.
La SARL Lise ne conteste pas les sommes allouées à ces divers titres par le conseil de prud'hommes ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, ces sommes seront donc confirmées.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020, date de réception par la SARL Lise de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation dans le cadre de la deuxième saisine du conseil de prud'hommes, à l'exception des dommages et intérêts alloués qui produiront intérêts à compter du 8 septembre 2022, date de notification du jugement confirmé sur ce point, rien ne justifiant qu'il soit dérogé aux articles 1231-6 et 7 du code civil.
La SARL Lise devra remettre à Mme [L], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision. Elle devra également lui remettre un bulletin de paie complémentaire pour 2018 et un autre pour 2019 faisant apparaître les rappels de salaire alloués au titre de chacune de ces deux années et mentionnant le coefficient applicable. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
La SARL Lise devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [L] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL Lise sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Lise à verser à Mme [L] 1 183,92€ bruts de rappel de salaire sur la base du coefficient 185 outre 118,39€ bruts au titre des congés payés afférents, annulé l'avertissement, condamné la SARL Lise à verser à Mme [L] 500€ de dommages et intérêts à ce titre, 3 500€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral,10 645,32€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3 385,28€ bruts d'indemnité de préavis outre 338,53€ bruts au titre des congés payés afférents et 846,32€ d'indemnité de licenciement
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que la démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul
- Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal :
- à compter du 8 septembre 2022 en ce qui concerne les sommes de 500€, 3 500€ et 10 645,32€
- à compter du 22 décembre 2020 pour le surplus
- Condamne la SARL Lise à verser à Mme [L] 195,30€ bruts de rappel d'indemnité de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020
- Dit que la SARL Lise devra remettre à Mme [L], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision, un bulletin de paie complémentaire pour 2018 et un autre pour 2019 faisant apparaître les rappels de salaire alloués au titre de chacune de ces deux années et mentionnant le coefficient applicable
- Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes principales
- Dit que la SARL Lise devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [L] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SARL Lise à verser à Mme [L] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SARL Lise aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE