Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 22/00134 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IJ33
du 23/06/2022
[Z]
C/ [R]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [Z], es qualité de représentant légal de MAY'LOC FRANCE
Société MAY'LOC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
CONTRE :
Maître [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
Toutes les parties convoquées pour le 19 Mai 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mars 2022.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 19 Mai 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 9 déembre 2021, le bâonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé à la somme de 22.500 euros HT les honoraires de Maître [T] [R] (TVA non applicable article 293 B du CGI) et ordonné à la société MAY'LOC FRANCE de régler ladite somme à cet avocat.
M. [F] [Z] - SAS MAY'LOC FRANCE a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé reçu le 31 déembre 2021 au greffe de la cour.
A l'appui de son recours, il relève qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée et que l'avocat ne l'a jamais informé des modalités de sa rémunération, que ses factures sont imprécises et ont établies en réaction d'un litige qui l'oppose désormais à Me [T] [R], laquelle s'attribue par ailleurs des diligences qui excèdent son mandat, telles que la prospection auprès de sociétés d'assurance ou la négociation commerciale, et que le résultat de ses interventions a été calamiteux pour la société, que les diligences de l'avocat relatives aux demandes de financement pour le développement de la flotte automobile de la société n'ont apporté aucune plus value, que Me [R] n'a fait que remettre en forme des outils juridiques déjà existants (contrats de location de véhicules) et que dans le cadre du projet « Challenge Gare Partagée », Me [R] s'est limitée à procéder à une saisie numérique pour formaliser la candidature d'une structure dans laquelle elle se projetait comme élément de l'équipe de direction, la véritable plus value ayant consisté en l'intervention de M. [M] de la société DIGITAL EVOLUTION, qu'elle a gonflé le poste « entretiens téléphoniques, réunions correspondances, étude de documents », tout comme les interventions auprès de divers partenaires, qui n'ont pas été réalisés conformément à la déontologie de l'avocat.
Il estime en conséquence ne devoir aucun honoraire.
A l'audience, M. [Z] es qualité de gérant de la SAS MAY'LOC FRANCE, confirme qu'il a fait appel à Me [R] pour plusieurs prestations de conseil, qu'il n'a jamais signé de lettres de missions et de conventions d'honoraires et a réglé la somme de 15.000 euros qu'il estime couvrir l'ensemble des prestations délivrées par l'avocat.
Il précise :
Qu'une facture de 7500 euros a été établie en 2019 pour un travail portant sur les conditions générales de location,
Que la facture de 3500 euros ' assurances correspond à un simple travail de présentation effectué par l'avocat, dans la mesure où il était déjà assuré,
Qu'il ne comprend pas à quoi correspond la seconde facture de 3500 euros,
Que la facture de 5000 euros correspond au dossier gare SNCF, pour lequel a été effectué un travail de présentation,
Que la facture de 3000 euros correspond au dossier « financier »,
Qu'il a réglé un total de 15000 euros dont il pourra justifier, ce règlement couvrant l'ensemble des prestations de l'avocat. Il demande que les honoraires de l'avocat soient taxés à hauteur de 15000 euros.
Il produit en cours de délibéré une facture de 15.000 euros en date du 02 juillet 2019, portant la mention « réglé, chèque N°3316756 acompte, 3316757 ' septembre ' 3316758 juillet » et le justificatif du règlement par trois chèques de 5000 euros, 5000 euros et 3500 euros, soit un total de 13500 euros tout en indiquant qu'aux termes d'un accord verbal avec l'avocat, la somme de 15.000 euros a été ramenée à 13.500 euros.
Le conseil de Me [R] indique que la facture récapitulative de celle-ci correspond à 5 dossiers soit un dossier de financement, un dossier SNCF, un dossier assurances, un dossier CGR conditions générales de location et un dossier de financement conseil, qu'ont été réalisés des échanges de mails, des prestations d'assistance à la société pour l'aider à obtenir des assurances, des rendez-vous téléphoniques, 20 réunions et rendez-vous au cabinet du conseil, soit un temps passé très élevé, qui justifie la facturation, il demande la confirmation de l'ordonnance de taxe.
Il demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et abandonne sa demande initiale fondée sur l'article 700 du code de procédure civile (cf notes d'audience).
SUR CE,
En la forme :
Aux termes des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 176
« La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit êre saisi dans le mois qui suit. »
En l'espèce, l'ordonnance du bâtonnier est en date du 9 décembre 2021, et le recours a été
formé selon les formes légales le 31 décembre, il sera déclaré recevable.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi N° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
oArticle 10 de la loi 71-1130 du 31 déembre 1971
Modifié par la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privés et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûreté judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est déormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisé. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent êre convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005,
« à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».
En l'espèce, il n'a pas été signé de convention d'honoraires, les honoraires de l'avocat seront en conséquence fixés par référence aux critères énoncés ci-dessus.
L'avocat est intervenu pour des prestations de conseil, hors de tout litige, dans le cadre d'une assistance au client pour la négociation de contrats d'assurance pour ses véhicules, de recherche de financements pour le développement de sa flotte automobile, pour des prestations de conseil dans le cadre d'un projet intitulé « gare partagée », et pour la rédaction d'actes (contrats type de location de véhicules).
Il n'est pas produit d'éléments sur les conditions financières dans lesquelles l'avocat aurait accepté d'intervenir, sur une durée relativement longue, et sur les éléments d'information qui auraient pu êre donnés au client à ce sujet.
Le client a effectué des règlements, ce qui permet d'établir qu'il avait bien donné mission à l'avocat.
Le principe de l'intervention de l'avocat pour ces prestations n'est pas contesté, la contestation portant sur le volume de travail réalisé par l'avocat et sa valorisation.
Le premier président n'a pas compétence pour porter une appréciation sur la qualité du travail de l'avocat, ce qui relève du régime de sa responsabilité.
L'avocat produit un listing d' « e.mail » envoyés ou reçus (73), d'appels téléphoniques et de rendez-vous, mais il n'est pas spécifié la teneur de ces messages et correspondances téléphoniques ou rendez-vous, de sorte que leur valorisation est mal aisée à établir.
Il en est de même des diligences relatives aux contrats d'assurance, demandes de financement pour la flotte automobile, et projet « gare partagée ».
Au titre des diligences relatives à la rédaction d'actes, il est produit un contrat de location type, dont il n'est pas possible de déterminer de manière exacte quelle a été la valeur ajoutée de l'avocat au contrat type existant en la matière.
Au vu de ces éléments, l'honoraire de l'avocat sera taxé à hauteur de 15.000 euros TTC, payables en deniers ou quittances, toutes autres demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de M. [F] [Z] agissant es qualité de la SAS MAY'LOC FRANCE, contre l'ordonnance en date du 9 décembre 2021, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé à la somme de 22.500 euros HT les honoraires de Maître [T] [R] (TVA non applicable article 293 B du CGI) et ordonné à la société MAY'LOC FRANCE de régler ladite somme à cet avocat,
Réformant ladite ordonnance, fixons à la somme de 15.000 euros (TVA non applicable) les honoraires dus par M. [F] [Z] agissant es qualité de la SAS MAY'LOC FRANCE à Maître [T] [R], (payables en deniers ou quittances),
Rejetons toutes autres demandes,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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