Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00291 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHOY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - Section Commerce - RG n° F14/02496
APPELANTE
SAS ELIVIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉ
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat à durée déterminée à effet au 10 avril 2007, la société AMS, aux droits de laquelle intervient la société Elivie, a engagé M. [W] en qualité de livreur-installateur polyvalent. La relation contractuelle s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée.
La société exerce une activité de négoce et de prestations dans le domaine médico-technique. Elle emploie plus de onze salariés et relève de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997.
Le 8 mars 2010, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2010.
Lors de la visite médicale de reprise du 13 avril 2010, le médecin du travail a conclu à son aptitude.
Lors de la visite médicale du 8 juillet 2010, le médecin du travail a conclu à son aptitude au port de charges lourdes de plus de 55 kilos.
Le 18 février 2011, le salarié a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une hernie discale qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 24 avril 2012.
Le 8 novembre 2013, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au travail et à tout poste dans l'entreprise en précisant ' procédure d'urgence, danger immédiat, procédure en une seule visite invalidité 2 ème catégorie'.
Le 21 novembre 2013, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 2 décembre 2013.
Le 1er décembre 2013, le salarié a été classé en invalidité de troisième catégorie.
Le 5 décembre 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [W] a saisi la juridiction prud'homale le 24 novembre 2013.
Par jugement du 6 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil, en sa formation de départage, a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Elivie à verser au salarié les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 25 784,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 116,78 euros à titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 319,07 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement doublée,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'employeur a été condamné à verser les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014 pour les créances salariales et à compter de la décision pour les créances indemnitaires.
Le 3 janvier 2020, la société Elivie a interjeté appel du jugement notifié le 16 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2022, la société Elivie demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser diverses sommes au salarié. Elle demande à la cour de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 46 600 euros nets de charges sociales, CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 160 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
- 583,15 euros nets à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
- 447,71 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour organisation tardive de la visite de reprise faisant suite à l'accident du travail du 8 mars 2010,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 23 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
L'employeur soutient que le caractère professionnel de la hernie discale n'a pas été reconnu dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable. Par arrêt du 21 octobre 2021, la Cour de cassation, qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2019, a considéré que le salarié ne pouvait se prévaloir dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur d'aucune présomption d'imputabilité de la pathologie au travail.
Le salarié soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle.
En vertu des articles L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et de l'article L.1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail et relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La prise en charge ou le refus de prise en charge par la sécurité sociale de l'arrêt de travail au titre des accidents du travail n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres du lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail.
Le 18 février 2011, le salarié a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une hernie discale conflictuelle S1 constatée pour la première fois le 28 janvier 2011, sur le fondement d'un certificat médical initial du docteur [J] visant un accident du travail survenu le 25 janvier 2011 décrivant une sciatique sur protusion discale conflictuelle racine S1G + coccyalgie.
Il ressort du contrat de travail que le salarié avait pour fonction de maintenir ou d'installer au domicile des clients tous types de matériels commercialisés par l'entreprise notamment les matériels d'assistance respiratoire et de gériatrie et d'en assurer l'entretien.
Le salarié se prévaut pour établir que son inaptitude a une origine professionnelle d'une décision de la caisse du 24 avril 2012 prise après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles acceptant de prendre en charge sa maladie Sciatique par hernie discale inscrite dans le tableau n°98 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
Il ressort du questionnaire adressé à la caisse que son travail consistait à un port de charge, à des gestes de poussée de charges et qu'il visitait environ 14 clients par jour.
La cour considère au regard de l'ensemble de ces éléments que son inaptitude a pour partie une origine professionnelle.
Sur le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité
L'employeur conteste toute défaillance de sa part dans le respect de son obligation de sécurité et souligne que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas retenu la faute inexcusable à son encontre.
Le salarié soutient n'avoir bénéficié d'aucune visite d'aptitude au port de charge de plus de 55 kilos avant le mois de juillet 2020 et que l'employeur a failli à son obligation de sécurité.
Tenu d'une obligation de sécurité, l'employeur doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas son obligation en la matière lorsqu'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l'espèce, le salarié soutient, sans être contredit, que l'employeur n'a pas organisé de visite d'aptitude au port de charge de plus de 55 kilos avant le mois de juillet 2010, soit trois ans et trois mois après l'embauche.
Le salarié produit l'attestation de M. [B] pour établir qu'il n'a ' bénéficié de moyens mécaniques de levage qu'à compter de 2009, et que les camions servant à livrer les cuves d'oxygène et les lits médicalisés n'étaient pas équipés de soulève-cuves et que de ce fait, le chargement et le déchargement se faisaient à la main, et ce jusqu'en 2009".
Cette attestation est corroborée par les attestations de M. [S] et de Mme [D] produites par l'employeur ainsi que par l'état des immobilisations qui mentionne l'acquisition d'un lève cuve boxer seulement le 13 janvier 2009.
Il en résulte que l'employeur a commis un manquement à l'obligation de sécurité.
La cour retient que le licenciement pour inaptitude du salarié est sans cause réelle et sérieuse, par substitution de motif, dès lors que cette inaptitude est au moins partiellement consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Sur les conséquences financières de la rupture
Le salarié sollicite la somme de 46 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 160 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 583, 15 euros nets à titre de complément d'indemnité légale de licenciement.
Selon l'article L.1226-14 du code du travail, si le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de l'inaptitude à son emploi, cette indemnité est due lorsque la rupture est consécutive à un manquement de l'employeur à ses obligations.
Tel est le cas en l'espèce et la cour alloue à ce titre au salarié la somme de 160 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis ( 1941, 72 euros x2 mois sous déduction de 3 723, 44 euros versés par l'employeur), par infirmation du jugement sur le quantum.
En application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement au regard de son ancienneté de 6 ans 7 mois et 26 jours, la suspension du contrat de travail consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle étant assimilée à du temps de travail effectif et ne faisant pas diminier l'indemnité de licenciement due au salarié.
La cour alloue à ce titre au salarié la somme de 583, 15 euros à titre de rappel, par infirmation du jugement sur le quantum.
Le salarié est fondé à obtenir un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période antérieure à la période de préavis non exécuté que la cour évalue au regard des éléments produits à la somme de 447, 71 euros, par infirmation du jugement sur le quantum.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié ( 6 ans et 8 mois), de son âge lors de la rupture ( 30 ans), de son salaire ( 1 941, 72 euros selon la moyenne la plus favorable sur les 3 derniers mois),des circonstances de la rupture, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 25 784, 08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
Le salarié sollicite la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il reproche à l'employeur de n'avoir organisé une visite de reprise que le 13 avril 2010 alors qu'il avait repris son travail dès le 9 avril 2010. Il ajoute que l'employeur a mis plus de trois mois pour organiser une visite de reprise spécifique pour le port de charges de plus de 55 kilos en juillet 2010 alors que son médecin avait conclu à un risque de rechute.
En application de l'article R. 4624-31 du code du travail, tout salarié bénéficie d'une visite de préreprise par le médecin du travail au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
La défaillance de l'employeur n'est pas établie puisque la visite de préreprise a eu lieu dans les huit jours.
Le salarié ne démontre pas le préjudice en lien avec l'absence de visite de reprise spécifique dès lors que la visite visant à déterminer son aptitude au port de charges lourdes a eu lieu le 8 juillet 2010 et qu'elle a donné lieu à un avis d'aptitude.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
L'équité commande d'allouer au salarié la somme nouvelle de 3 500 eruos au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur qui succombe devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement sauf sur les quantum de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne la société Elivie à verser à M. [W] les sommes de :
-160 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis,
-447, 71 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
-583, 15 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Elivie de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
- Condamne la société Elivie à verser à M. [W] la somme nouvelle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Elivie aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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