Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 10
N° RG 22/00984 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPLW
Mme [N] [E] épouse [X]
M. [T] [X]
Me [S] [U]
C/
Mme [D] [W]
M. [B] [W]
M. [F] [W]
Mme [K] [W] épouse [A]
Mme [M] [W] épouse [G]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hervé
Me Moulière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [N] [E] épouse [X]
née le 19 septembre 1957 à [Localité 18], agricultrice
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [T] [X]
né le 17 septembre 1956 à [Localité 13], agriculteur
[Adresse 1]
[Localité 7]
Maître [S] [U], ès qualités d'administrateur judiciaire à l'exécution du plan de liquidation judiciaire de M. et Mme [X].
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentés par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Madame [D] [W],
née le 21 mars 1920 à [Localité 14], décédée le 28 08 2022
ayant demeuré à [Adresse 15]
[Localité 8]
Monsieur [B] [W]
né le 11 aout 1947 à [Localité 18], de nationalité française, retraité
[Adresse 12]
[Localité 10]
Monsieur [F] [W]
né le 6 février 1954 à [Localité 18], de nationalité française, retraité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [K] [W] épouse [A]
né le 16 septembre 1948 à [Localité 18], de nationalité française, retraitée
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [M] [W] épouse [G]
née le 28 juillet 1950 à [Localité 18], de nationalité française, retraitée
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparants en personne, assistés de Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
Par acte authentique du 25 mai 2004, Mme [D] [W] et ses enfants ont consenti à M. [T] [X] et Mme [N] [E] épouse [X] un renouvellement de bail rural à compter du 23 avril 2004 jusqu'au 22 avril 2013 concernant des parcelles sises au lieudit [Adresse 16], qui a été reconduit tacitement.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2020, les consorts [W] ont délivré congé aux époux [X] pour âge et à défaut de paiement des fermages avec effet à la date d'expiration du bail, soit le 22 avril 2022.
Par requête reçue le 22 février 2021, les époux [X] et maître [S] [U] ès-qualités d'administrateur judiciaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire des époux [X] demandent au tribunal paritaire des baux ruraux d'annuler le congé qui a été délivré le 21 octobre 2020.
Suivant jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères a :
- débouté les époux [X] et maître [S] [U], ès-qualités de liquidateur des époux [X] de leurs demandes,
- dit que le congé est valable,
- ordonné aux époux [X] de libérer les terres louées à compter du 23 avril 2022,
- ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion des époux [X] ainsi que de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique au besoin à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification d'un commandement de libérer les lieux,
- condamné maître [U] ès-qualités de liquidateur des époux [X] au versement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 000 euros par mois à compter du 23 avril 2022 jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné maître [U] ès-qualités de liquidateur des époux [X] à payer aux consorts [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 14 février 2022, les époux [X] et maître [U] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 mai 2022, les époux [X] et maître [U] demandent à la cour de :
- réformer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères en date du 18 janvier 2022,
- annuler le congé qui a été délivré le 22 octobre 2020 aux époux [X],
- dire et juger que les époux [X] ont qualité pour céder leur bail rural à leur petite-fille Mme [N] [P] et ordonner la cession du bail rural au profit de cette dernière,
- condamner solidairement les consorts [W], ou l'un à défaut des autres à verser aux époux [X] une somme d'un montant de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire et pour le cas impossible ou la juridiction estimerait devoir confirmer la décision, fixer le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 23 avril 2022 à la somme de 5 245 euros annuel soit 437,08 euros mensuel,
- condamner solidairement les consorts [W] ou les uns à défaut des autres aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 29 novembre 2022, les consorts [W] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formées par les époux [X] et par maître [U], liquidateur judiciaire,
- condamner maître [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire des époux [X] à verser aux consorts [W] la somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner maître [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire des époux [X] aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2022, le premier président de la cour d'appel de Rennes a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée et a débouté les consorts [W] de leur demande de radiation.
Mme [D] [W] est décédée le 28 août 2022, ses enfants M. [B] [W], M. [F] [W], Mme [K] [W] épouse [A] et Mme [M] [W] épouse [G] ont repris la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de nullité du congé
M. et Mme [X] sollicitent de voir annuler le congé qui leur a été délivré le 21 octobre 2020 pour âge et pour défaut de paiement.
S'agissant du défaut de paiement, ils font valoir que s'ils ont rencontré des difficultés financières en raison de leur redressement judiciaire, ils ont néanmoins réglé la totalité des fermages auxquels ils étaient tenus, ce que le premier juge a relevé.
S'agissant du refus de renouvellement fondé sur l'âge, ils sollicitent le renouvellement du bail pour céder leur exploitation à leur petite-fille, Mme [N] [P] au visa de l'article L. 411-64 alinéa 7 du code rural et de la pêche maritime. Ils indiquent que leur petite-fille a obtenu son bac pro CGEA en juin 2021 et qu'elle a entamé un BTS en septembre 2021 sur deux années avec l'intention de reprendre l'exploitation de ses grands-parents, ceux-ci disposant de bâtiments d'élevage adaptés. Ils affirment que Mme [N] [P] les aide régulièrement dans la conduite de leur élevage. Ils contestent tout manquement de leur part et précisent que le prix de vente du cheptel a été versé directement par l'acquéreur au mandataire judiciaire.
Les consorts [W] prennent acte de ce que le jugement entrepris a constaté que les époux [X] avaient régularisé leur situation financière et que le congé fondé sur le non-paiement des fermages n'était pas valide. Ils font, toutefois, valoir que les preneurs n'ont réglé le fermage que suite à plusieurs relances et mises en demeure depuis 2019.
S'agissant du refus de renouvellement fondé sur l'âge des preneurs, ils soutiennent que les époux [X] ne justifient pas de la situation de leur petite-fille et du fait qu'elle remplirait les conditions pour bénéficier d'une cession de bail. Ils indiquent qu'aucun élément n'est produit sur sa capacité professionnelle, sur l'obtention d'une autorisation administrative d'exploiter, ni sur ses garanties financières au jour de l'expiration du bail soit le 22 avril 2022, ni même sur la nature de son projet d'élevage. Ils ajoutent que compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 19 avril 2021, une cession à l'amiable n'est pas réalisable puisque la cession devra se faire dans le cadre de la liquidation judiciaire conformément aux règles de l'article L.642-1 du code de commerce.
Pour s'opposer à cette cession de bail, les consorts [W] font également valoir que les preneurs sont de mauvaise foi en ce qu'ils ont réglé les fermages avec retard de manière récurrente et ont manqué à leurs obligations. A ce titre, ils indiquent que Mme [X] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Rennes le 9 novembre 2022 notamment pour des mauvais traitements sur les bovins de l'exploitation qui ont été saisis en urgence en mars 2021 par les autorités sanitaires.
S'agissant du refus de renouvellement fondé sur le défaut de paiement des fermages, les parties s'accordent pour reconnaître que les fermages ont fini par être réglés en intégralité. Le jugement qui a estimé que le congé fondé sur ce motif n'était pas valide sera confirmé.
S'agissant du refus de renouvellement fondé sur l'âge des preneurs, l'article L. 411-64 du code rural dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Il est constant que les époux [X] ont atteint l'âge de la retraite de 62 ans comme étant né le 17 septembre 1956 pour M. [X] et le 19 septembre 1957 pour Mme [X].
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-64 alinéa 7 du code rural, le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L.411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
En application de l'article L411-35 du code rural, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Il est constant que la juridiction doit apprécier l'éventuel préjudice aux intérêts légitimes du bailleur, ces intérêts devant être appréciés au regard d'une part de la bonne foi du cédant et d'autre part de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du bail.
En l'espèce, M. et Mme [X] sollicitent la cession judiciaire de leur bail à leur petite-fille Mme [N] [P]. Les pièces qu'ils produisent à l'appui de leur demande sont les suivantes :
- une lettre de Mme [N] [P] du 13 mars 2021 qui indique avoir 18 ans, être intéressée pour reprendre la ferme de ses grands-parents et passer son bac pro en conduite et gestion d'une entreprise agricole,
- le justificatif de l'obtention du bac pro le 24 juin 2021,
- une lettre de Mme [N] [P] du 2 avril 2022 qui indique être toujours intéressée par l'exploitation et que ses études se passent bien.
Il n'est pas contesté que Mme [N] [P] est la petite-fille des époux [X]. Ceux-ci ne produisent pas de pièce spécifique sur l'âge de Mme [N] [P] mais la lecture du justificatif de l'obtention du bac permet de constater qu'elle est née le 4 mars 2003 et est majeure à la date de la cession envisagée.
En revanche, les appelants ne produisent aucun élément sur l'obtention d'un diplôme approprié par leur petite-fille susceptible de caractériser sa compétence professionnelle. De plus, ils ne versent aux débats aucune pièce sur les moyens financiers dont elle dispose, ni sur les moyens d'exploitation détenus, ni sur la conformité avec le contrôle des structures ni sur son lieu d'habitation. C'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a considéré que ce projet de cession n'était pas sérieux.
De plus, les consorts [W] justifient que les preneurs ont manqué à leur obligations en versant les fermages avec du retard de manière récurrente depuis 2019 et non aux échéances prévues et que Mme [X] a fait l'objet d'une procédure pénale pour mauvais traitement qui a abouti au retrait des bovins en mars 2021 par les services sanitaires, ce qui n'est pas contesté. Il doit en être déduit que ces manquements commis par les preneurs constitutifs de mauvaise foi, les privent de leur possibilité de cession de leur bail rural et le congé pour refus de renouvellement dû à l'âge est valide. Le jugement qui a dit que le congé était valable sera ainsi confirmé, de même qu'en ce qu'il a ordonné l'expulsion des époux [X].
- Sur l'indemnité d'occupation
Les époux [X] demandent de voir réduire l'indemnité d'occupation à compter du 23 avril 2022 au montant du fermage soit la somme de 5 245 euros annuel soit 437,08 euros par mois.
Les consorts [W] sollicitent la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que l'indemnité d'occupation n'a pas à être limitée à la valeur locative des terres et que la mauvaise foi et le comportement dilatoire des appelants justifient la somme de 1 000 euros par mois fixée par le premier juge. Ils précisent que les époux [X] ayant quitté les lieux le 16 mai 2022, le liquidateur judiciaire a versé le 19 octobre 2022 aux consorts [W] la somme de 1 300 euros correspondant à l'indemnité d'occupation due du 23 avril 2022 au 16 mai 2022.
En l'espèce, la valeur locative est de 437,08 euros. Les éléments invoqués par les intimés pour justifier que l'indemnité d'occupation soit confirmée à la somme de 1 000 euros par mois ne sont pas démontrés. Par conséquent, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 437,08 euros par mois. Le jugement sera réformé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant pour partie en leur appel, maître [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire des époux [X] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépéribles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de maître [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [X] et de Mme [N] [E] épouse [X] ;
Statuant à nouveau,
Condamne maître [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [X] et de Mme [N] [E] épouse [X] au versement d'une indemnité d'occupation de 437,08 euros par mois à compter du 23 avril 2022 jusqu'à libération effective des lieux ;
Y ajoutant,
Condamne maître [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [X] et de Mme [N] [E] épouse [X] à verser à M. [B] [W], M. [F] [W], Mme [K] [W] épouse [A] et Mme [M] [W] épouse [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne maître [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [X] et de Mme [N] [E] épouse [X] aux entiers dépens en cause d'appel.
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