Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00398 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYT3 ETRANGER :
M. [P] [D]
né le 7 septembre 1995 à BLIDA EN ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 à 10h38 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [P] [D] interjeté par courriel du 29 juin 2022 à 15h37 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [P] [D], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Bénédicte HOFMANN et M. [P] [D], ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [P] [D], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [P] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclarée régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la prolongation de la rétention et le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention
M. [P] [D] fait état d'une blessure entraînant des problèmes de déglutition. Il affirme que depuis qu'il est arrivé au centre de rétention administrative, il ne peut s'alimenter correctement car il vomit tous les aliment et qu'en outre, il crache du sang. Il souligne qu'à ce jour, aucune diligence n'a été mise en place eu égard à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il se prévaut de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'évaluation de son état de vulnérabilité n'a pas été réalisé par le médecin de l'UMCRA ou par les agents de l'OFII.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
M. [D] ne produit aucune pièce médicale à l'appui de son appel tendant à démontrer non seulement la réalité de ses problèmes de santé, mais en outre, le cas échéant l'incompatibilité du maintien en rétention administrative avec son état de santé.
Dans le formulaire de renseignement administratif rempli le 22 février 2022, M. [D] ne fait nullement état d'un problème de déglutition.
Les certificats médicaux dressés le 25 juin 2022 dans le cadre de la garde-à-vue de M. [D] font état de gale mais pas de problèmes de déglutition, de vomissement ou autre. Les deux médecins ayant examiné M. [D] ont conclu à la compatibilité de la mesure de garde-à-vue avec l'état de santé.
Des traitements médicamenteux ont été prescrits.
Il est souligné que le préfet a, dans sa saisine, fait état de la gale de M. [D] et a exposé que ce dernier était placé en isolement eu égard à cet état.
Il ne peut être reproché à l'administration un manquement dans ses obligations de diligences dès lors que l'examen par les médecins du centre ne peut être réalisé qu'à la demande de l'intéressé.
M. [D] ne démontre pas avoir sollicité un examen médical auprès des médecins du centre ni avoir saisi les agents de l'OFII aux fins d'évaluation de sa vulnérabilité.
Aucun élément de la procédure ne permet de retenir que la mesure de rétention administrative est incompatible avec l'état de santé de l'intéressé. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [P] [D] se prévaut d'une adresse stable chez son père à [Localité 2].
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport en cours de validité ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il n'a jamais volontairement exécuté les trois précédentes mesures d'éloignement de 2018, 2020 et 2021, qu'il n'a pas parfaitement respecté l'obligation de pointage dans le cadre d'une assignation à résidence courant 2021 et qu'il a manifesté son refus de repartir en Algérie et son souhait de rester en France.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 juin 2022 à 10h38 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 juin 2022 à 11h25
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00398 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYT3
M. [P] [D] contre M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnance notifiée le 29 juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [P] [D] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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