Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°214
N° RG 20/05035 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-RADR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. ABT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L.U. ABELYA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, avocat au barreau de BREST
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 15 avril 2018, la SCI ABT a confié à la société Abelya la maîtrise d''uvre de travaux de rénovation d'un bâtiment industriel dont elle est propriétaire, sis [Adresse 1] à [Localité 5], afin de le louer à la société Menlog.
Aux termes du cahier des clauses techniques particulières, les honoraires de la société Abelya avaient été fixés à 8 % du montant total HT des travaux, sur une base de 750 000 euros, dont 1 % pour la mission n°1 'études' et 7 % pour la mission n°2 'fin de conception + travaux'.
L'établissement du projet architectural a été confié à la société Archici représentée par Mme [H] [D].
L'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 16 février 2018 a été signé au nom de la commune de [Localité 5] le 12 avril suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2018, la SCI ABT a notifié à la société Abelya sa volonté de mettre fin au contrat pour manquement à ses obligations contractuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2019, la société Abelya a mis en demeure la SCI ABT de lui régler la somme totale de 9 741,26 euros, correspondant au solde de facture impayée et incluant les intérêts au taux contractuel ainsi que l'indemnité de recouvrement de 40 euros.
En l'absence d'accord, par acte d'huissier en date du 10 juillet 2019, la société Abelya a fait assigner la SCI ABT devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins de paiement de la facture d'honoraires et d'indemnisation pour rupture abusive.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 25 août 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- prononcé la résiliation du contrat conclu entre la société Abelya et la SCI ABT le 15 avril 2018 aux torts exclusifs de la SCI ABT ;
- condamné la SCI ABT à verser à la société Abelya la somme de 9 000 euros TTC, correspondant au montant de la facture impayée, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 14 septembre 2018 ;
- condamné la même à verser à la société Abelya une indemnité de recouvrement de 40 euros ;
- débouté la société Abelya de sa demande de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat ;
- condamné la SCI ABT à verser à la société Abelya la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI ABT aux dépens de l'instance ;
- rejeté toutes autres demandes.
La SCI ABT a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 octobre 2020.
Par conclusions du 7 juin 2021, la société Abelya s'est désistée de l'incident introduit aux fins de demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 juin 2021, la SCI ABT au visa des articles 1112, 1112-1, 1219, 1224, 1227 et 1228 du code civil, demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
A titre principal,
- débouter la société Abelya de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- constater l'existence de manquements de la société Abelya à ses obligations contractuelles ;
- prononcer la résolution du contrat signé entre la SCI ABT et la société Abelya le 15 avril 2018 aux torts exclusifs de la société Abelya ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger la SCI ABT bien fondée à opposer à la société Abelya l'exception d'inexécution au regard des graves manquements commis par cette société rendant impossible la réalisation du projet en considération des impératifs techniques et financiers ;
- dire et juger qu'il n'est dû aucune somme à la société Abelya ;
- débouter la société Abelya de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de maîtrise d'oeuvre ;
- condamner la société Abelya à verser à la SCI ABT la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- condamner la société Abelya aux entiers dépens.
La SCI demande la réformation du jugement et le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Abelya, estimant que le tribunal n'a pas pris en compte les données factuelles du litige qui démontrent les carences de la société Abelya dans l'exécution de sa mission.
Elle lui impute une défaillance dans l'exécution de ses missions, plus particulièrement dans son obligation de lui proposer un projet compatible avec l'enveloppe budgétaire qui avait été fixée ce qui indiquait de l'informer loyalement que son budget ne permettait pas de réaliser le projet présenté. Elle relève que les plans et le dossiers présentaient en outre de nombreuses erreurs et omissions dont témoignent les entreprises, ce qui a conduit à évaluer le chantier à un montant représentant la moitié de son coût réel.
Elle soutient que ces graves manquements qui ne sont pas contestés ont conduit à l'arrêt du chantier, et à une redéfinition complète du projet avec d'autres intervenants, qu'ils justifient la résolution du contrat aux torts de l'intimée sans paiement des honoraires, puisque ceux-ci sont la contrepartie à une exécution conforme du contrat.
L'appelante estime que la société Abelya ne peut lui opposer l'absence de mise en demeure prévue par les articles 1225 et 1226 du code civil, dès lors que l'urgence lui permettait de procéder à la résolution du contrat.
Subsidiairement, la SCI ABT se prévaut de l'exception d'inexécution en raison des manquements caractérisés de la société intimée, qui ne peut dans ces conditions revendiquer ses honoraires.
Elle fait en outre observer que la société demande le paiement de la mission APD, sans verser de pièce démontrant sa réalisation correcte.
Elle soutient que la demande indemnitaire pour rupture abusive n'est pas justifiée et qu'il en est de même de la réclamation fondée sur un appel abusif.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 mars 2022, la société Abelya au visa des articles 1231-1, 1224, 1225, 1226, 1229 et 1240 du code civil, ainsi que de l'article 32-1 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la SCI ABT mal-fondé et abusif ;
- déclarer recevable et bien-fondé son appel incident ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du contrat conclu entre la société Abelya et la SCI ABT le 15 avril 2018 aux torts exclusifs de la SCI ABT ;
- condamné la SCI ABT à lui verser la somme de 9 000 euros TTC correspondant au montant de la facture impayée, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 14 septembre 2018 ; 40 euros de frais de recouvrement et 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI ABT aux dépens de l'instance ;
-débouter la SCI ABT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la SCI ABT à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SCI ABT à lui verser la somme de 15 000 euros pour rupture abusive du contrat,
- condamner la SCI ABT à verser à la société Abelya la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens,
La société fait valoir que selon les articles 1224, 1225 et 1226 du code civil, la résolution ne peut résulter que d'une inexécution grave du débiteur et intervenir à la suite d'une mise en demeure délivrée par le créancier demeurée infructueuse. Elle fait observer que seule l'urgence est de nature à justifier une rupture unilatérale du contrat.
Elle conteste avoir commis les manquements qui lui sont imputés et rappelle que la SCI s'est abstenue de répondre aux sollicitations de son architecte, la société Archici, concernant la destination d'une partie des locaux à rénover, ce qui permettait de déterminer les aménagements nécessaires en termes de sécurité incendie lesquelles avait une incidence sur le coût du projet. Elle estime qu'elle entretient volontairement une confusion entre les deux structures alors qu'elle avait régularisé un contrat avec chacune d'elles.
Elle relève que jusqu'à la résiliation unilatérale, la SCI n'avait dénoncé aucun manquement contractuel, qu'elle ne l'a jamais mise en demeure de respecter ses obligation et qu'elle ne justifie par d'une situation d'urgence lui permettant de mettre fin unilatéralement au contrat et que le seul courrier dont elle se prévaut du 19 septembre 2018 est celui par lequel elle a mis fin au contrat.
L'intimée ajoute que la facture dont le paiement est demandé correspond à la mission APD accomplie, que le maître d'ouvrage a admis l'exécution de cette mission, ce que le tribunal a analysé comme un aveu judiciaire.
Elle estime que la SCI ne peut invoquer l'exception d'inexécution alors qu'elle est à l'origine du litige et qu'elle a pris l'initiative de la rupture ne lui permettant pas de poursuivre ses missions ; qu'au demeurant l'exception d'inexécution vise à maintenir une relation contractuelle, alors qu'en l'espèce, elle a été rompu le 19 septembre 2018. Reconventionnellement, elle estime la résiliation abusive et justifie l'allocation de dommages et intérêts.
Elle soutient également que l'appel de la SCI est abusif, l'appelant ne pouvant croire au succès de son recours.
L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la facture de la société Abelya
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui demande l'exécution d'une obligation doit la prouver.
La société Abelya produit aux débats un contrat signé le 15 avril 2018 par la SCI ABT relatif à une mission partielle de maîtrise d''uvre des travaux de rénovation du bâtiment propriété de l'appelante. Ce contrat mettait à sa charge l'exécution des études d'avant projet définitif (APD) rémunérées 1% HT du montant HT des travaux estimés à 750 000 euros. Les phases ultérieures de conception générale, passation des marchés, visa, suivi de chantier, assistance aux opérations de réception et dossier des ouvrages exécutés étaient rémunérées 7% HT.
Il est, par ailleurs, établi que le projet architectural et les plans avaient été réalisés par la société Archici, gérée par Mme [D], architecte, structure distincte de la société intimée.
La facture du 4 septembre 2018 d'un montant de 9 000 euros TTC dont la société Abelya demande paiement représente le coût de l'APD.
La société Abelya verse aux débats un mail adressé au gérant de la société ABT le 11 septembre 2018 lui demandant d'examiner les devis qui lui avaient été communiqués et de lui renvoyer la dernière version des plans signés.
Ce document établit que les études avaient été remises à la SCI et que le projet avait ainsi fait l'objet de différentes versions et été retravaillé dans son aspect architectural comme au niveau des prestations demandées aux entreprises et que la société Socotec était prête à réaliser les contrôles mises à sa charge.
Cette situation est confirmée par le courrier de la société ABT elle-même du 19 septembre 2018 mettant fin au contrat. Celui-ci fait, en effet, référence à la communication d'un prévisionnel par la société, qu'il critique au motif qu'il ne correspondait pas aux plans établis par l'architecte en raison de la suppression de la verrière et de la terrasse.
Il apparaît que la société intimée a relancé par mail le 25 septembre 2018 le maître d'ouvrage pour obtenir une réponse à sa communication précédente et discuter du projet alors même qu'à cette date il ignorait que le contrat avait été rompu puisque le courrier du 19 septembre précédent ne lui avait pas été remis.
Pour s'opposer à ce paiement, la société appelante soutient que la société Abelya a commis des manquements contractuels graves qui l'ont contrainte à mettre fin au contrat par courrier du 19 septembre 2018.
Pour démontrer ces manquements de nature à empêcher la poursuite du contrat, la société ABT verse aux débats un courrier de l'entrepreneur ayant établi le devis de couverture qui fait mention d'erreurs de côtes et de dimensions de Vélux inexistantes ainsi qu'un courrier du 18 octobre 2018 du gérant de la société en charge du gros 'uvre précisant avoir arrêté le chantier le 15 septembre 2018 en raison de réservations non transmises et d'incohérences dans les plans. Toutefois, comme l'a justement relevé le premier juge, ces documents rédigés à la demande de la SCI ABT, comme le montre la pièce 10 de l'appelante, ne présentent pas de garantie permettant de leur reconnaître une valeur probatoire en l'absence de possibilité d'identifier leur rédacteur et d'avoir la certitude qu'il avait été avisé des sanctions applicables à un témoignage inexact, ce d'autant qu'il n'est pas justifié que les erreurs évoquées avaient fait l'objet d'une information délivrée au maître d'ouvrage avant la rupture du contrat, notamment lors de l'établissement des devis par ces entreprises.
Il en est de même du mail de la société Soft du 12 février 2019 qui évoque des études et financement de lots en lien avec la terrasse et le patio qui avaient été abandonnés.
Par ailleurs, comme le relève la société intimée, alors que le contrat était en cours depuis avril 2018, le maître d'ouvrage n'a jamais formulé de reproches à l'encontre des prestations qu'elle avait fournies avant de lui notifier la rupture du contrat à ses torts.
La société ABT ne peut invoquer l'exception d'inexécution, qui constitue un moyen de défense temporaire à la disposition d'une partie afin de suspendre sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté la sienne, ce qui ne correspond pas à la situation de l'espèce puisqu'elle a mis fin au contrat.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le paiement de la facture est dû. Le jugement est confirmé.
La société ABT ne présente aucune argumentation pour remettre en cause les dispositions du jugement ayant appliqué un intérêt contractuel de 1,5% par mois, ni l'indemnité de recouvrement accordée par le tribunal. Le jugement est également confirmé de ce chef.
Sur la résolution du contrat
Sur la résolution unilatérale du contrat par la SCI ABT
Il a été jugé que les manquements allégués contre le maître d''uvre empêchant la poursuite du contrat ne sont pas établis. Par ailleurs, l'article 1226 du code civil exige, quand une partie résout un contrat par voie de notification, ce qui est le cas du courrier du 19 septembre 2018, qu'elle lui ait délivré préalablement une mise en demeure de satisfaire à ses obligations sous peine de résolution du contrat, ce qui n'a pas été fait et la société ABT ne démontrant pas s'être trouvée dans une situation d'urgence de nature à l'exonérer de cette obligation.
Dès lors, la résolution unilatérale aux torts de la société Abelya n'est pas justifiée et est fautive.
La société Abelya formant appel incident sollicite une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts. Si la faute du maître d'ouvrage est de nature à ouvrir droit à l'octroi d'une indemnisation, il appartient à la société Abelya de rapporter la preuve d'un préjudice en lien direct avec la résolution du contrat. Or, elle ne fournit aucun élément relatif à l'état des missions qui étaient en cours à la date de la rupture du contrat, ni de celles qui lui ont été confiées ultérieurement et dans quel délai. En conséquence, le tribunal a écarté justement cette demande faute de preuve d'un préjudice.
Sur la demande de résolution judiciaire aux torts de la société ABT
Au regard de ce qui précède, la société Abelya est fondée à demander que la résolution du contrat soit prononcée aux torts de la société ABT qui n'a pas payé la facture du 4 septembre 2018. Elle prendra effet le 13 octobre 2018, date de l'accusé de réception par la société ABT du courrier de la société Abelya lui indiquant qu'elle prenait acte de la rupture du contrat. Le jugement est complété sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L'exercice d'une voie de recours constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'autant qu'elle est exercée avec mauvaise foi, dans une intention de nuire. Cette attitude de la part de l'appelante n'est pas caractérisée. La société Abelya sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmés.
La société ABT sera condamnée à verser à la société Abelya une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
FIXE la date de la résolution du contrat au 13 octobre 2018,
CONDAMNE la SCI ABT à verser à la société Abelya une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la SCI ABT aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,