Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 11 Janvier 2024
R.G. : N° RG 23/00788 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHYU
Appelante
S.A.S. L'ECRIN DES SENS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Lucie DIJOUX, avocat postulant au barreau d'ANNECY
Représentée par la SARL PAUL YON, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S.U. CORNILLON ELECTRICITE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
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Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Janvier 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 07 Décembre 2023 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Dans le cadre de la construction d'un Spa aux Gets, la société l'Ecrin des Sens, maître de l'ouvrage, confiait, par marché en date du 28 juin 2019, le lot n°3 concernant les travaux d'électricité à la société Cornillon Electricité d'un montant initial de154 435,55 euros HT, suivi ultérieurement de travaux supplémentaires matérialisés par la signature de 4 devis d'un montant total de 13 075,26 euros HT et de deux autres devis complémentaires d'un montant total de 5 376,76 euros HT
La société Cornillon Electricité adressait son projet de décompte général définitif d'un montant de 172 887,57 euros HT, le 17 décembre 2019, mais le solde, soit 35 769,18 euros n'était pas réglé malgré une mise en demeure en date du 12 mai 2021.
La société Cornillon Electricité obtenait une ordonnance d'injondction de payer en date du 16 novembre 2021, contre laquelle la société l'Ecrin des Sens formait opposition.
Par jugement contradictoire en date du 21 avril 2023, le tribunal de commerce d'Annecy, saisi le 13 décembre 2021, a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré recevable et mal fondée l'opposition à l'ordonnance en injonction de payer;
- débouté en conséquence la société l'Ecrin des Sens de l'ensemble de ces demandes, fms et prétentions ;
- condamné la société l'Ecrin des Sens à payer à la société Cornillon Electricité :
- la somme de 35 769,18 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 20 janvier 2020 ;
- une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
- les frais de sommation de 150 euros, le coût de l'injonction de payer de 51,07 euros, les frais de greffe de 33,47 euros et les frais de signification d'injonction de payer de 72,68 euros ;
- la somme de 10 373,26 euros au titre de la retenue de garantie outre les intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 18 décembre 2020 ;
- une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamné la société l'Ecrin des Sens aux entiers dépens ;
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 17 mai 2023, la société l'Ecrin des Sens a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date des 5 septembre et 5 décembre 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Cornillon Electricité sollicite de la conseillère de la mise en état de :
- ordonner la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG 23/00788 ;
- condamner la société l'Ecrin des Sens au paiement d'une indemnité procédurale de 2 500 euros, outre des entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Cornillon Electricité fait valoir que le jugement n'a pas été exécuté par l'appelante.
Par écritures en réponse sur incident en date du 6 décembre 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la société l'Ecrin des Sens sollicite de la conseillère de la mise en état de :
- juger irrecevables les conclusions du 5 décembre 2023 de la société Cornillon Electricité ;
- débouter la société Cornillon Electricité de son incident ;
- condamner la société Cornillon Electricité à payer à la société l'Ecrin des Sens la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Cornillon Electricité au paiement des entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle est une entreprise saisonnière et que son bilan au 30 avril 2023 est négatif de 347 237 euros. Elle prétend aussi ne pas avoir pu utiliser ses salles de massage et jacuzzi en raison des désordres imputables à la société Cornillon Electricité. Elle offre de régler en plusieurs fois.
Motifs et Décision
Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Il appartient à l'appelante pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société l'Ecrin des Sens n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle allégue des difficultés financières , le caractère saisonnier de son activité et le fait que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Pour justifier de conséquences manifestement excessives qu'elle ne développe pas au demeurant, elle verse aux débats uniquement la liasse fiscale bilan au 30 avril 2023 insuffisante pour justifier de sa situation économique véritable, même s'il n'est pas constesté que le compte de résultat est déficitaire, tout en constatant que ce déficit reste stable d'une année sur l'autre et que le déficit général a diminué un peu.
Ainsi, la société l'Ecrin des Sens ne démontre pas que sa situation actuelle
conduirait à des conséquences manifestement excessives pour elle si elle s'acquittait entièrement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation et la société l'Ecrin des Sens sera tenue aux dépens de l'incident. En revanche, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité procédurale de la société Cornillon Electricité.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire,
Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus,
Condamnons la société l'Ecrin des Sens aux dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale,
Disons que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Ainsi prononcé le 11 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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