Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°217
DU : 15 mai 2024
N° RG 23/00649 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7SG
VTD
Arrêt rendu le quinze mai deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont Fd (N°RG22/04560 ch1c1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [M]
et Mme [Y] [W] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [T] [H]
et Mme [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 10 avril 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 mai 2024, après prorogé du délibéré intialement prévu le 10 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [O] [M] et Mme [Y] [W] épouse [M] sont propriétaires depuis 2008 d'une maison d'habitation de plain-pied située [Adresse 2], dont le toit est pourvu de panneaux photovoltaïques.
En 2017, M. [T] [H] et Mme [G] [H] ont acquis le terrain jouxtant la propriété des époux [M], sis [Adresse 1], et y ont fait construire leur maison d'habitation.
Soutenant que la construction de cette maison leur générait une perte d'ensoleillement très importante, ainsi qu'une perte de production d'électricité, M. et Mme [M] ont fait réaliser une expertise amiable par la société Auvergne Expertises le 16 août 2017.
Puis, ils ont saisi le juge des référés pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 2 mars 2021.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 avril 2022.
Par acte d'huissier du 25 octobre 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir, sur le fondement de l'article 554 du code civil, :
- juger qu'ils sont victimes d'un trouble anormal de voisinage ;
- condamner M. et Mme [H] solidairement ou à défaut in solidum à leur payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble subi.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal a :
- débouté M. et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. et Mme [M] à verser à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens qui comprendraient les frais d'expertise judiciaire.
Le tribunal a considéré que le trouble subi restait minime et s'avérait normal au regard de la zone urbaine dans laquelle se situaient les deux maisons ; qu'il apparaissait que l'ombre causée par la maison des époux [H] sur une partie de la toiture de la maison des époux [M] en fin de journée en été et les après-midis en automne, n'excédait pas les inconvénients normaux du voisinage.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 17 avril 2023, M. [O] [M] et Mme [Y] [W] épouse [M] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 17 avril 2023, les appelants demandent à la cour, au visa de l'article 554 du code civil, de:
- réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
- condamner M. et Mme [H] solidairement ou à défaut in solidum, à leur porter et payer les sommes de :
15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage ;
4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent que le tribunal a dénaturé les conclusions de l'expert en minimisant de son propre chef les préjudices relevés par les experts.
Or, ils estiment que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage sont réunies. Tout d'abord, la relation de voisinage entre les parties ne fait aucun doute. S'agissant ensuite du trouble anormal de voisinage, il ressort du rapport de l'expert judiciaire que la construction par les époux [H] d'une maison de deux étages en limite de leur propriété leur a causé un préjudice en raison de l'ombre portée de la maison des époux [H] sur leur fonds. Il existe ainsi une perte d'ensoleillement patente et continue compte tenu de la hauteur et de la masse provoquée par la construction des époux [H] en limite de leur propriété.
Bien qu'il n'existe pas de droit acquis à la vue et à l'ensoleillement, il est en revanche admis que les troubles anormaux de voisinage peuvent donner lieu à réparation par les moyens appropriés laissés à l'appréciation des juges. Ici, la gêne à l'utilisation de leur maison et du jardin occasionnée par la construction des époux [H] dépasse les inconvénients normaux de voisinage auxquels tout propriétaire doit s'attendre de la part de ses voisins. Outre l'ombre de la terrasse, du jardin et de la piscine, les pièces les plus touchées de la maison sont la cuisine et le salon dans lesquels il est nécessaire d'allumer la lumière dès 14 heures. De surcroît, une baisse de production d'électricité photovoltaïque est identifiée. Or, les intimés connaissaient le fait que leurs voisins avaient des panneaux photovoltaïques lorsqu'ils ont implanté leur maison. Le milieu urbanisé ne justifie pas en soit l'absence de trouble anormal du voisinage en la matière.
Ils subissent ainsi un préjudice d'ordre esthétique puisqu'ils ont vue sur des façades en béton ; une privation d'ensoleillement, et enfin une perte financière. Ils rappellent que le coût du déplacement des panneaux sur le bord opposé de la toiture a été évalué à 7 191 euros.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2023, M. [T] [H] et Mme [G] [H] demandent à la cour de :
- juger qu'il n'existe aucun trouble anormal du voisinage ;
- débouter M. et Mme [M] de leur demande financière concernant le préjudice esthétique, la perte de valeur et la perte de production ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, condamner M. et Mme [M] à leur payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce en cause d'appel ;
- condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens, tant de la procédure de première instance que de référé ainsi qu'aux frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP Loiacono Morel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que M. et Mme [M] habitent dans une zone urbaine avec à côté de leur propriété, un terrain qui est resté longtemps libre ; qu'ils devaient s'attendre à terme ce qu' une maison y soit construite. L'expert judiciaire, consultant tous les règlements d'urbanisme, a indiqué que la réglementation avait été respectée, que la maison avait été implantée en conformité des règles d'urbanisme et avait d'ailleurs reçu le certificat de conformité. Ils ajoutent que lorsque les époux [M] ont fait mettre en place les panneaux photovoltaïques, ils auraient dû prendre la précaution, et leur installateur leur conseiller de les installer à l'opposé puisque de ce côté-là, il y avait déjà une construction et aucune ombre portée.
Ils font valoir que l'ombre réduit la production d'électricité dans une proportion tout à fait moindre, puisqu'il y a une perte de 300 euros annuelle, et en outre les panneaux peuvent être déplacés.
Ils observent qu'en cause d'appel, les époux [M] forment une demande non détaillée et non fondée. Sur le préjudice esthétique, ils exposent que la maison qu'ils ont construite est une construction neuve qui est crépie, sauf du côté propriété [M] puisque ceux-ci refusent de donner l'autorisation de pénétrer chez eux afin de crépir ce mur.
Pour ce qui est de la perte de valeur, ils font valoir que les appelants devaient s'attendre à terme à ce qu'une maison soit construite à côté de chez eux, car le terrain était constructible et se trouve en zone urbaine, à quelques kilomètres du centre de [Localité 3] et à proximité des grandes voies de circulation, notamment autoroutières. Ils ajoutent qu'ils étaient parfaitement informés que le terrain était à vendre puisqu'il appartenait à la mère de Mme [M] qui leur a vendu.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
Motifs de la décision :
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Ce régime de responsabilité ne repose pas sur la preuve d'un comportement fautif de l'auteur du dommage : seule compte l'existence d'un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage.
Il convient de rechercher si les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux de voisinage : le juge du fond apprécie souverainement l'anormalité des troubles en fonction des circonstances, notamment de temps et de lieux, propres à chaque espèce.
Celui qui se prévaut d'un tel trouble, doit en établir l'existence et son imputabilité à celui qu'il poursuit.
En l'espèce, les époux [M] se plaignent, sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage, de subir un triple préjudice :
- une privation d'ensoleillement de leur jardin et de leur maison : outre l'ombre de la terrasse, du jardin et de la piscine, les pièces les plus touchées de la maison sont la cuisine et le salon dans lesquelles il est nécessaire d'allumer la lumière dès 14 heures;
- une perte financière : à savoir une baisse de la production des panneaux photovoltaïques (environ 300 euros par an) et la moins-value occasionnée à leur maison ;
- un préjudice esthétique : ils ont vue sur des façades en béton et se prévalent d'un impact inesthétique de l'ouvrage (construction proche de leur propriété comportant deux étages ce qui tranche avec les autres habitations du quartier).
Les époux [M] sont propriétaires depuis 2008 d'une maison d'habitation de plain-pied située [Adresse 2], sur le toit de laquelle ils ont fait installer des panneaux photovoltaïques en 2010.
Le terrain jouxtant le leur a été vendu aux époux [H] courant janvier 2017 : ces derniers ont fait édifier une maison d'habitation s'élevant sur deux niveaux en limite de propriété.
Il n'est pas contesté qu'aucune irrégularité avec les obligations du PLU n'a été constatée et que l'ensemble des règles d'urbanisme ont été respectées.
Néanmoins, il est acquis que le respect des dispositions légales et réglementaires ou la délivrance par l'administration d'une autorisation n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il ressort du rapport amiable d'expertise du 16 août 2017 établi à la demande des époux [M] que 'en ce qui concerne l'ensoleillement de la propriété [M], il est indéniable qu'une ombre est créée par la construction voisine dès lors que le soleil dépasse son axe médian, cette ombre s'étendant sur la parcelle de plus en plus loin au fil de la journée. Au-delà du simple ombrage du terrain, il apparaît que les panneaux solaires sur la couverture de M. et Mme [M] sont partiellement atteints par ce trouble. En effet, les panneaux à l'extrémité Ouest se retrouvent privés de soleil en fin de journée et cette situation va s'aggraver en dehors de la période estivale'.
Ce même expert amiable a pourtant conclu 'il apparaît que l'ombrage supplémentaire est en toute logique facilement justifiable mais ne suffit pas à notre avis à engager la responsabilité des voisins pour trouble anormal de voisinage. Nous estimons qu'une mise en observation sur une année complète avec notamment l'analyse de la production électrique des panneaux solaires permettra d'argumenter la réclamation.'
Parallèlement, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que 'au regard de l'orientation des bâtiments, nous pouvons en déduire que l'ombre portée de la maison des époux [H] atteint la toiture de la maison des époux [M] les après-midis. De ce fait, une perte d'ensoleillement des panneaux photovoltaïques peut exister'.
Après étude de la production d'électricité des panneaux de 2015 à 2020 et en considération des niveaux d'ensoleillement sur toute la période, l'expert judiciaire a estimé que l'ombre portée de la maison des époux [H] sur la toiture de la maison des époux [M] induisait une perte financière annuelle légèrement inférieure à 300 euros. L'expert a toutefois précisé que les panneaux pouvaient être déplacés, et ce, pour un montant de 7 191 euros TTC selon devis produit par les époux [M].
Il n'est versé aucun autre élément pour justifier des préjudices invoqués. Les autres pièces produites, notamment des courriers, établissent l'existence d'un conflit entre les parties né à raison de désordres occasionnés à la propriété des époux [M] dans le cadre de la construction de la maison des époux [H] pendant la durée du chantier, mais qui se rattachent indirectement aux demandes formées dans le cadre de la présente instance.
S'agissant en premier lieu de la perte d'ensoleillement, les expertises produites permettent seulement d'affirmer que l'implantation et la hauteur de la maison des époux [H] sont à l'origine d'une ombre atteignant une partie de la toiture des époux [M].
Ainsi que l'a relevé le tribunal, cette ombre est caractérisée en fin de journée en été (rapport amiable), et à partir de l'après-midi en automne (rapport judiciaire).
Il n'est pas établi, contrairement à ce que les époux [M] concluent, que la maison des époux [H] soit à l'origine d'une ombre atteignant la cuisine et le salon d'une telle ampleur qu'elle obligerait les appelants à allumer la lumière dès 14 heures.
Il est également caractérisé par l'expert judiciaire une perte de production électrique d'un peu moins de 300 euros par an, sachant qu'il est techniquement possible de déplacer les panneaux photovoltaïques sur le bord opposé de la toiture.
Le tribunal a considéré à juste titre que le trouble subi restait minime et s'avérait normal au regard de la zone urbaine dans laquelle se situaient les deux maisons.
S'agissant du préjudice esthétique, il a été rappelé que selon l'expert judiciaire, la construction de la maison était conforme au PLU, même si elle se situe en limite de propriété et construite sur deux niveaux. Sur ce point, le tribunal a relevé à juste titre, que si une telle construction apparaissait inesthétique depuis le jardin des époux [M] et susceptible de constituer 'un point faible' selon les agences immobilières, en cas de revente, elle ne présentait pas un caractère anormal dans une zone urbaine qui se développait ; que les époux [M] ne pouvaient ignorer que le terrain jouxtant leur propriété serait un jour vendu et construit.
Quant au fait que la façade visible depuis leur jardin soit en béton (non crépis), ils ne peuvent se plaindre d'une telle situation dont ils sont eux-mêmes à l'origine dans la mesure où ils ont refusé l'accès à leur propriété pour que le mur soit crépis.
Dans ces circonstances, il n'est pas justifié d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage par les appelants et le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des époux [M].
Succombant à l'instance, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel dont la distraction sera ordonnée au profit de la SCP Loiacono Morel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés à payer aux époux [H] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement ;
Condamne M. [O] [M] et Mme [Y] [W] épouse [M] à payer à M. [T] [H] et Mme [G] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [M] et Mme [Y] [W] épouse [M] à aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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