Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01416
N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2019 -Tribunal de commerce de MELUN RG n° 2019F00257
APPELANTE
SNC ELANCOURT RESIDENTIEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SAS IPER SA représentée par son Liquidateur la SCP ANGEL HAZANE elle-même représentée par Maître Philippe ANGEL, es qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Melun du 11 octobre 2017
C/o Maître Philippe ANGEL [Adresse 3]
Glycines
[Localité 2]
n'a pas constitué avocat
SCP PHILIPPE ANGEL -DENIS HAZANE représentée par Maître Philippe ANGEL es qualité de Liquidateur judiciaire de la société IPER SA désigné par jugement du tribunal de commerce de Melun du 11 octobre 2017
[Adresse 3]
[Localité 2]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 30 septembre, puis prorogé au 28 octobre 2022 et au 25 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GEORGET, Conseillère pour la Conseillère faisant fonction de président empêchée et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître de l'ouvrage, la société Elancourt résidentiel a entrepris la construction de 88 logements collectifs sis [Adresse 5].
Elle a confié le lot ravalement à la société Iper selon un marché du 13 juillet 2016 pour un montant de172 500 euros hors taxes. Deux avenants portant sur des travaux supplémentaires ont été signés les 26 octobre 2016 et le 31 mars 2017.
Par jugement du 11 octobre 2017, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Iper.
La société Elancourt résidentiel a déclaré sa créance par courrier du 19 décembre 2017 pour la somme de 97 324, 93 euros TTC.
Par courrier du 1er octobre 2018, la SCP Angel-Hazane, ès qualités de liquidateur de la société Iper, a proposé l'admission à hauteur de 0 euro de la créance déclarée par la société Elancourt résidentiel.
Par ordonnance du 27 mai 2019, notifiée le 20 juin 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun a considéré que la nature du contentieux excédait son pouvoir juridictionnel. Il a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois suivant la notification de son ordonnance.
Par acte du 9 juillet 2019, la société Elancourt résidentiel a assigné la société Iper et la SCP Angel-Hazane, ès qualités de liquidateur de la société Iper, aux fins de voir fixer le montant de sa créance.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de commerce de Melun a rejeté la demande d'admission de créance pour la totalité de la somme déclarée ainsi que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 janvier 2020, la société Elancourt résidentiel a interjeté appel de ce jugement intimant devant la cour d'appel de Paris la société Iper et la SPC Angel-Hazane, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Iper.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022 et signifiées aux intimées le 26 avril 2022, la société Elancourt résidentiel demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Fixer la créance de la société Elancourt résidentiel au passif de la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 48 151,93 euros,
En tout état de cause
Débouter la société Iper et la SCP Angel-Hazane de l'ensemble de leurs demandes,
Les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Régnier par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimées n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée le 20 mars 2020 et les conclusions de l'appelante ont été signifiées les 12 mai 2020 et 26 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
MOTIVATION
Sur les demandes principales de la société Elancourt résidentiel
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La cour observe qu'il n'est pas précisé par la société Elancourt résidentiel la date à laquelle la société Iper aurait cessé d'intervenir sur le chantier, qu'aucun compte rendu de chantier ou décompte définitif n'est produit et qu'il n'est pas fait état d'une réception des travaux.
Sur la demande au titre du compte prorata
La société Elancourt résidentiel réclame la fixation de sa créance à la somme de 4 140 euros.
Selon l'article 41.2.1 du CCCG, signé par la société Iper (pièce n° 7), le compte prorata est financé par un prélèvement effectué sur les situations des entreprises. Ce prélèvement correspond à une provision, calculée au taux de deux pour cent, toutes taxes comprises, appliqué au montant des travaux toutes taxes comprises.
Les pièces versées aux débats, notamment le document intitulé « compte prorata prévisionnel » (pièce n° 9) ne sont pas suffisamment probantes pour établir que les provisions prélevées sur les situations de la société Iper sont inférieures au montant réclamé.
Le jugement qui a rejeté la demande de la société Elancourt résidentiel sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des factures inter-entreprises
La société Elancourt résidentiel sollicite la fixation de sa créance à la somme de 6 184,93 euros TTC au titre du coût du nettoyage industriel, de la fourniture et de la pose de vitrage et de la reprise de clôture.
Il résulte des articles 22.3.6 et 42 du CCCG (pièce n°7) qu'en cas de défaillance d'un entrepreneur qui n'exécuterait pas ses obligations concernant notamment les nettoyages, les travaux de levée des réserves, le maître d''uvre pourra les faire exécuter au compte et aux risques et périls de l'entrepreneur concerné.
Les pièces versées aux débats (pièces n° 10 et 11) n'établissent pas le lien de causalité entre l'intervention de la société Iper et les sommes réclamées au titre des stipulations susvisées.
La demande au titre des factures inter-entreprises sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l'établissement des « dossiers d'ouvrages exécutés »
La société Elancourt résidentiel, qui réclame la fixation de sa créance à la somme de 4 207, 80 euros, n'établit pas le lien de causalité entre les factures émises par la société Abeille repro ' pour certaines illisibles ' (pièce n° 12) et l'intervention de la société Iper.
La demande de ce chef sera rejetée.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le solde des paiements directs des sous-traitants de l'entreprise Iper
La société Elancourt résidentiel revendique une créance de 13 650 euros à ce titre. Elle communique la demande d'agrément des sociétés RBI et B-Ravalement, sous-traitants et les attestations de paiement de la société RBI.
Le fondement de cette demande en paiement n'est toutefois pas précisé. Il n'est notamment pas allégué que les sous-traitants auraient été rémunérés pour des prestations inexistantes ou défaillantes ou que la société Iper aurait également reçu un paiement par le maître de l'ouvrage pour ces mêmes prestations.
Dans ces conditions, le tribunal a exactement retenu que les paiements directs des sous-traitants devaient rester à la charge du maître de l'ouvrage.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les travaux de reprise restant à effectuer pour la levée des réserves
La société Elancourt résidentiel sollicite la fixation de sa créance à hauteur de 19 969, 20 euros TTC.
Elle ne verse pas le procès-verbal de réception ou de mise en demeure adressée à la société Iper.
Les factures établies le 26 janvier 2018 d'un montant de 17 749, 20 euros et le 4 avril 2019 d'un montant de 2 200 euros TTC (pièce n° 14) ne démontrent pas que les prestations facturées sont en lien avec des réserves émises au sujet des travaux confiés à la société Iper. Le document intitulé « gestion des réserves ' SNC Elancourt » (pièce n°15) établi par la société Elancourt résidentiel est tout aussi insuffisant à apporter une telle preuve.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera confirmé.
En conclusion, la demande tendant à voir constater la créance de la société Elancourt résidentiel et fixer son montant sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Elancourt résidentiel sera condamnée aux dépens.
Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Rejette les demandes de la société Elancourt résidentiel
Condamne la société Elancourt résidentiel aux dépens
Rejette la demande de la société Elancourt résidentiel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère pour la conseillère faisant fonction de Président empêchée
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