Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02161 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVTO
AFFAIRE :[N] [J] C/ S.A.S. CAR DEVELOPMENT, S.A.S. VB CLASSIC’S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
né le 03 Mars 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. CAR DEVELOPMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. VB CLASSIC’S,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024
Notification le
à :
Maître Yves PHILIP DE LABORIE - 566, Expédition et grosse
Maître Simon ULRICH - 2693, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 22 novembre 2023 (numéro de rôle 23/02161), Monsieur [N] [J] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société VB CLASSIC'S aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet il fait valoir que :
- il a acquis auprès de la requise, spécialisée dans la vente de voitures de collection, un véhicule WESTFIELD Seven WSE 1988, immatriculé [Immatriculation 7] le 26 novembre 2021 au prix de 16 500 €
- l’annonce parue sur le site de la société VB CLASSIC’S indiquait que cette voiture était révisée avec de nombreuses pièces neuves. Qu'il a été remis lors de la vente uniquement le procès-verbal de contre-visite du contrôle technique
- dès le trajet de retour, des premiers désordres sont apparus : (déboîtement du levier de vitesse, consommation d’huile importante, fuite de liquides (huile et liquide de refroidissement), un fonctionnement dégradé du moteur à chaud
- ces désordres ont été immédiatement signalés à la société VB CLASSIC’S qui a considéré que ces imperfections étaient normales et qu’un simple resserrage des différents joints serait suffisant
- différents échanges ont eu lieu avec la société VB CLASSIC’S afin que les désordres soient repris par cette dernière sans succès. Que c’est dans ces conditions qu'il lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 12 juillet 2023, pour tenter d’obtenir la résiliation de la vente
- la société VB CLASSIC’S n’a pas déféré à ce courrier recommandé avec accusé de réception, par lequel Monsieur [J] l’informait également qu’il avait confié ce véhicule à la société CAR DEVELOPMENT afin de diagnostiquer les différents désordres pour en avoir une estimation chiffrée
- il s’est alors avéré que le véhicule doit faire l’objet de travaux importants, dont le coût dépasse sa valeur dans la mesure où il nécessite la réfection de l’ensemble des joints, des durites et du moteur
- l’ensemble de ces faits a pu être établi lors d’une réunion d’expertise amiable contradictoire organisée par son assureur. Que l’expert automobile mandaté a ainsi pu constater :
* des rayures dans les cylindres 3 et 4,
* des fuites au niveau du pont de la boîte de vitesse, du réservoir de carburant qui repose sur deux tasseaux bois, des amortisseurs,
* traces de soudure correspondant à un raccourcissement du carter inférieur
- lors de cette expertise, la remise en route du moteur a été impossible et que l’expert amiable a indiqué qu’un démontage complémentaire était nécessaire. Qu'il ressort enfin du procès-verbal d’expertise que le véhicule a parcouru 249 km depuis la vente.
Selon exploit en date du 29 février 2024 (numéro de rôle 24/00418), la société VB CLASSIC'S a assigné en intervention forcée la société CAR DEVELOPMENT.
A l’audience du 18 mars 2024 les procédures 24/00418 et 23/02161 ont été jointes sous ce dernier numéro.
La société VB CLASSIC'S a constitué avocat et formulé les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
La société CAR DEVELOPMENT, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du Code de procédure civile "Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige".
En l'espèce Monsieur [N] [J] justifie d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire des parties en cause, dont son vendeur une mesure d'expertise portant sur son véhicule.
La mesure d'instruction se fera aux frais avancés de Monsieur [N] [J] lequel supporte la charge de la preuve des faits dont il allègue.
Les dépens de l'instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [C],
[Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 5]
Avec pour mission de :
- se rendre où est entreposé le véhicule de marque WESTFIELD Seven WSE 1988, immatriculé [Immatriculation 7], soit au domicile du demandeur
- prendre connaissance des documents de la cause
- retracer l'historique du véhicule
- vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
- déterminer leurs causes et leurs origines
- donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
- indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
- donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation
- fournir tout élément d'appréciation
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que dès la première réunion, l’expert judiciaire devra donner son avis sur les éventuelles mises en cause indispensables à la poursuite de ses opérations ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 novembre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [N] [J] qui consignera la somme de 3 000 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2024, sous peine de caducité de l'expertise ;
RÉSERVONS les dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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