Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00528 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV6P
Minute n° 23/00042
S.A. CIC EST
C/
[U]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 22 Février 2022, enregistrée sous le n° 11-19-801
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - JEX
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A. CIC EST Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte notarié du 29 mai 2008, la SA Banque CIC Est a consenti à la SCI Le Colibri un prêt immobilier d'un montant de 350.000 euros et M. [I] [U] s'est porté caution solidaire de ce prêt pour un montant de 420.000 euros et une durée de 324 mois.
Le 19 janvier 2017, la SCI Le Colibri a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2017.
Par acte d'huissier du 26 octobre 2019, la SA Banque CIC Est a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [U] ouverts au Crédit Mutuel de [Localité 5] à hauteur de 421.988, 89 euros et l'acte de saisie a été dénoncé à la caution le 29 octobre.
Par acte d'huissier du 29 novembre 2019, M. [U] a fait assigner la SA Banque CIC Est devant le juge de l'exécution de Saint-Avold aux fins de dire que la saisie n'est pas fondée sur un titre exécutoire, déclarer prescrite la créance de la banque, subsidiairement prononcer la nullité du prêt immobilier, plus subsidiairement dire que son cautionnement est disproportionné, que l'acte notarié est nul à son égard, condamner la banque à lui verser 420.000 euros de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde, dire qu'elle est déchue de son droit aux intérêts conventionnels et à l'indemnité conventionnelle, dire que la saisie attribution est nulle, ordonner sa mainlevée'et condamner la banque à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque CIC Est a demandé au juge de l'exécution de déclarer M. [U] irrecevable et mal fondé en ses demandes et le condamner à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 février 2022, le juge de l'exécution a':
- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution formée par M. [U]'
- jugé que la créance de la SA Banque CIC Est envers M. [U] au titre de son engagement de caution est prescrite'
- prononcé en conséquence la nullité de la saisie attribution pratiquée le 26 octobre 2019 à l'encontre de M. [U] entre les mains du Crédit Mutuel de [Localité 5]' et ordonné la mainlevée de la saisie attribution
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes
- condamné la SA Banque CIC Est à lui verser la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'
- débouté la SA Banque CIC Est de ses demandes reconventionnelles
- condamné la SA Banque CIC Est aux dépens.
Le premier juge a dit que la contestation de la saisie était recevable pour avoir été formée dans les délais et forme de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il a considéré que la créance de la banque était prescrite, que le délai de prescription a couru à compter de la déchéance du terme du prêt intervenue le 13 août 2012, que la banque ne justifiait pas d'une cause d'interruption du délai de prescription ni avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la SCI Colibri'et a prononcé la nullité de la saisie et sa mainlevée. Enfin il a rejeté la demande de dommages et intérêts en l'absence de preuve d'un préjudice.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 1er mars 2022, la SA Banque CIC Est a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la saisie attribution, jugé sa créance prescrite, prononcé la nullité de la saisie-attribution, ordonné sa mainlevée, rejeté ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée à verser à M. [U]'la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juin 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- rejeter la demande tendant à constater que son appel est devenu sans objet
- juger que sa créance envers M. [U] au titre de son engagement de caution n'est pas prescrite'
- débouter M. [U] de ses demandes de nullité de la saisie attribution pratiquée le 26 octobre 2019, de condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- constater que la demande de mainlevée de la saisie-attribution est devenue sans objet'
- condamner M. [U] aux dépens, subsidiairement dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Sur la prescription, elle expose avoir régulièrement déclaré sa créance le 13 mars 2017 auprès du mandataire judiciaire de la SCI Le Colibri, ce qui a interrompu la prescription de son action contre la caution. Elle précise que l'huissier a donné mainlevée de la saisie le 10 mars 2022, sans instruction ni mandat de sa part, de sorte que la demande de mainlevée est devenue sans objet. Elle soutient que son appel n'est pas sans objet, qu'elle a un intérêt certain et légitime à obtenir l'infirmation des dispositions du jugement ayant déclaré sa créance prescrite et annulé la saisie, ce qui lui cause grief.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2022, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Banque CIC Est aux dépens et à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- constater que l'appel est devenu sans objet
- dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
- condamner l'appelante aux dépens d'appel et à lui régler la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il expose que la banque n'a pas justifié de cause d'interruption de sa créance en première instance, que compte tenu de la mainlevée de la saisie l'appel et les demandes de la banque sont sans objet puisqu'il n'y a plus rien à juger, que sa contestation reposait sur d'autres moyens sérieux tels qu'exposés dans les conclusions de première instance auxquelles il est renvoyé, que le contrat de prêt notarié ne vaut pas titre exécutoire faute de contenir une créance déterminée à son encontre et une formule exécutoire et que son cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mesure de saisie-attribution
Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, il est constant que l'huissier mandaté par la banque a donné mainlevée de la saisie-attribution par acte du 10 mars 2022 soit postérieurement à la déclaration d'appel, sans avoir reçu instruction en ce sens de sa cliente ainsi qu'il ressort des courriers produits.
Il est rappelé que lorsqu'il statue comme juge du principal, le juge de l'exécution rend des jugements pourvus de l'autorité de la chose jugée y compris lorsqu'il a excédé ses pouvoirs et que si elle est définitive, la décision du juge de l'exécution ne peut plus être remise en cause même si la mesure d'exécution est anéantie ultérieurement.
Il s'ensuit que la disposition du jugement ayant 'jugé que la créance de la SA Banque CIC Est envers M. [U] au titre de son engagement de caution est prescrite' est revêtue de l'autorité de la chose jugée, que la mainlevée de la mesure est sans effet sur cette autorité et que la banque a un intérêt à voir infirmer cette disposition qui lui cause grief. En conséquence il n'y a pas lieu de dire que l'appel et les demandes de l'appelante sont sans objet.
Sur la prescription, la SA Banque CIC Est justifie avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la SCI Colibri par courrier recommandé du 13 mars 2017 reçu par Me [Y] ès qualités de mandataire judiciaire le 14 mars 2017, ainsi qu'il ressort du courrier de déclaration de créance et de l'accusé de réception versés aux débats. Il s'ensuit que la prescription de la créance, qui a commencé à courir le 13 août 2012, date de la déchéance du terme du prêt, a été interrompue par la déclaration de créance reçue le 14 mars 2017. En conséquence le jugement ayant dit que la créance était prescrite est infirmé et cette fin de non recevoir rejetée.
Pour le reste, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et que les parties ne peuvent procéder par voie de référence aux conclusions de première instance.
Sur l'existence d'un titre exécutoire, il est rappelé que constituent des titres exécutoires en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux termes de l'article L. 111-5 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable au présent litige, et de la jurisprudence constante, les actes établis par un notaire de ces trois départements qui ont pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée et qui mentionnent au jour de leur signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant au jour de la poursuite d'évaluer la créance dont le remboursement est poursuivi.
En l'espèce il ressort de l'acte notarié dressé en Moselle le 29 mai 2008, sur lequel figure en dernière page une formule exécutoire, qu'est expressément mentionné sur l'engagement de caution rédigé et signé par M. [U], le montant auquel qu'il s'est engagé à rembourser et la durée de son engagement, ainsi que les modalités de remboursement du prêt immobilier souscrit par le débiteur principal, de sorte que la créance dont le remboursement est poursuivi peut être évaluée au moment de la saisie. Ce moyen est inopérant.
Sur la disproportion du cautionnement, l'article L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation indique qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus et pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement.
En l'espèce, M. [U] verse aux débats la fiche de renseignements qu'il a remplie et signée le 28 décembre 2007 et son avis d'imposition 2007 dont il ressort qu'il percevait des revenus salariés de 28.000 euros par an, des revenus professionnels de 6.000 euros par an comme associé de la SARL Immodef et des revenus fonciers de 5.670 euros par an et qu'il disposait d'un patrimoine immobilier composé de 5 immeubles d'une valeur vénale totale de 455.000 euros. Au vu de ces éléments, l'intimé est mal fondé à soutenir que son engagement de caution était disproportionné à ses revenus et biens.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée le 26 octobre 2019 à l'encontre de M. [U] entre les mains du Crédit Mutuel de [Localité 5]. La demande de mainlevée de cette saisie est sans objet puisqu'elle a été faite le 10 mars 2022.
Sur les autres dispositions, si la SA Banque CIC Est a formé appel des dispositions du jugement ayant déclaré recevable la contestation de M. [U] et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, il est constaté qu'elle ne reprend pas ces demandes au dispositif de ses conclusions d'appel, de sorte que ces dispositions sont confirmées.
Chaque partie succombant en ses demandes, il convient de dire qu'elles supporteront leurs propres frais irrépétibles et partageront par moitié les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement du 22 février 2022 en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution formée par M. [I] [U]'et débouté la SA Banque CIC Est de ses demandes reconventionnelles ;
L'INFIRME en ce qu'il a jugé que la créance de la SA Banque CIC Est envers M. [I] [U] au titre de son engagement de caution est prescrite, prononcé en conséquence la nullité de la saisie attribution pratiquée le 26 octobre 2019 à l'encontre de M. [I] [U] entre les mains du Crédit Mutuel de [Localité 5]'et condamné la SA Banque CIC Est à verser à M. [I] [U] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'et aux dépens, et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [I] [U] de ses demandes tendant à la prescription de la créance de la SA Banque CIC Est et à la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 octobre 2019 à son encontre entre les mains du Crédit Mutuel de [Localité 5] ;
DECLARE sans objet la demande de mainlevée de la saisie attribution ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;
CONDAMNE M. [I] [U] et la SA Banque CIC Est à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président de chambre
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