Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 mars 2023
N° RG 21/01202 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTNH
-DA- Arrêt n° 160
S.A.R.L. [S] / [D] [H], [E] [C] épouse [H]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 03 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00905
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [S]
[Adresse 4]
[Localité 3])
Représentée par Maître Gwendoline MOYA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [D] [H]
et Mme [E] [C] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Maître Anne Cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant acte authentique du 9 décembre 2015 la SARL [S], dont la gérante est Mme [R] [L], a vendu à Mme [E] [C] et M. [D] [H] un immeuble à [Localité 6] (Allier) pour le prix de 325 000 EUR.
L'acte de vente contenait une clause spécifiant que le bien était en partie loué et qu'il avait fait l'objet de travaux de menuiserie, d'électricité, de plomberie, de plâtrerie-peinture et de façade, réalisés par l'entreprise Guillot Bâtiment suivant facture de 118 200 EUR jointe à l'acte.
Estimant avoir été trompé, M. [D] [H] a déposé une plainte pénale contre la SARL [S]. Dans le cadre de l'enquête Mme [R] [L] reconnaissait avoir produit une fausse facture concernant les travaux de rénovation de l'immeuble.
Par jugement du 29 novembre 2018, la société [S] a été reconnue coupable des faits de faux et d'usage de faux par le tribunal correctionnel de Cusset, et condamnée à une amende de 15 000 EUR, outre 2000 EUR au bénéfice de M. [D] [H], partie civile, en réparation de son préjudice moral et 800 EUR au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par exploit du 6 août 2019 M. [D] [H] et Mme [E] [C] ont fait assigner la SARL [S] devant le tribunal de grande instance de Cusset au visa de l'article 1116 ancien du code civil, afin d'obtenir réparation de leurs préjudices en raison des man'uvres frauduleuses commises par la venderesse, soit les sommes de 35 756,39 EUR correspondant au montant des travaux sur lesquels reposaient les man'uvres frauduleuses ; 25 000 EUR au titre de leur préjudice économique, et 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [S] s'y opposait au visa de l'article 5 du code de procédure pénale, de l'adage electa una via, et de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil. Elle contestait par ailleurs l'existence d'un dol de sa part et sollicitait 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a statué comme suit :
« Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [S] ;
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [D] [H] et de Madame [E] [C] ;
CONSTATE les man'uvres frauduleuses commises à l'encontre de Monsieur [D] [H] et de Madame [E] [C] par la SARL [S] prise en la personne de sa représentante légale ;
DÉCLARE responsable du dol dont ont été victimes Monsieur [D] [H] et Madame [E] [C] la SARL [S] prise en la personne de sa représentante légale ;
CONDAMNE la SARL [S] (RCS CUSSET nº 791 709 611) prise en la personne de sa représentante légale à payer et porter à Monsieur [D] [H] et de Madame [E] [C] les sommes de :
- vingt-cinq mille euros (25 000 euros) au titre du préjudice économique
- deux mille quatre cent trente-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (2 438,97 euros) au titre des travaux ;
- vingt-quatre mille huit cents (24 800 euros) au titre des travaux ;
CONDAMNE la SARL [S] (RCS CUSSET nº 791 709 611) prise en la personne de sa représentante légale à payer et porter à Monsieur [D] [H] et de Madame [E] [C] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL [S] (RCS CUSSET nº 791 709 611) prise en la personne de sa représentante légale de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires ;
DÉBOUTE la SARL [S] (RCS CUSSET nº 791 709 611) prise en la personne de sa représentante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [S] (RCS CUSSET nº 791 709 611) prise en la personne de sa représentante légale aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SARL [S] (RCS CUSSET nº 791 709 611) prise en la personne de sa représentante de sa demande au titre des dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
' Sur l'autorité de chose jugée :
Il résulte des dispositions de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, il est établi que le tribunal correctionnel de CUSSET a déclaré coupable la défenderesse et l'a condamnée, outre l'amende de 15.000 euros, à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral par jugement du 29 novembre 2018. Il est également établi que l'assignation délivrée par les demandeurs l'a été par acte du 6 août 2019 soit à une date postérieure.
Il en résulte que la maxime electa una via ne peut être opposée de façon efficiente. La fin de non-recevoir excipée de ce chef par la défenderesse est donc rejetée [']
' Sur le dol :
En l'espèce, il est établi que l'acquisition par Madame [E] [C] et Monsieur [D] [H] de l'immeuble vendu par la SARL [S] n'a pas été effectué dans une perspective de logement mais dans une perspective d'investissement de leur part dans l'immobilier locatif. Il apparaît par ailleurs incontestable que la venderesse poursuit à travers la personne de son représentant légal un objectif strictement lucratif et ne peut être considérée comme un particulier extérieur au secteur professionnel de l'immobilier.
Il n'est en conséquence pas contestable que l'exactitude des informations communiquées aux acquéreurs constitue une condition déterminante de l'émission de leurs consentements et par conséquent de la validité du contrat conclu avec elle.
Or, il est établi que les informations communiquées relativement aux impôts fonciers dont ils auraient à s'acquitter étaient mensongères [']
Concernant l'information relative aux logements loués, il apparaît que seuls quatre appartements de l'immeuble acquis étaient loués le 9 décembre 2015 contredisant les informations contenues dans l'acte authentique d'achat sur la base des informations délivrées par la représentante légale de la venderesse. Il en résulte également que les montants des loyers pratiqués étaient supérieurs à ceux communiqués par [Adresse 5]. Il en résulte que la représentante légale de la venderesse, dont la qualité de professionnelle doit être rappelée, a volontairement commis des man'uvres aux fins de tromper les acquéreurs et de les inciter à consentir à un acte d'achat auxquels ils n'auraient pas consenti s'ils avaient été en possession d'informations exactes [']
Concernant les travaux, il est établi que les factures communiquées aux acquéreurs relativement à des travaux sont de fausses factures correspondant soit à des travaux non réalisés par l'entreprise mentionnée par la défenderesse, soit à des travaux non réalisés induisant un surcoût pour les acquéreurs [']
***
La SARL [S] a fait appel de ce jugement le 31 mai 2021, précisant :
« L'OBJET DE L'APPEL EST DE DEMANDER À LA COUR D'APPEL LA RÉFORMATION DE LA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE EN CE QU'ELLE A :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [S] ;
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [D] [H] et de Madame [E] [C] ;
CONSTATE les man'uvres frauduleuses commises à l'encontre de Monsieur [D] [H] et de Madame [E] [C] par la SARL [S] prise en la personne de sa représentante légale ;
DÉCLARE responsable du dol dont ont été victimes Monsieur [D] [H] et de Madame [E] [C] la SARL [S] prise la personne de sa représentante légale ;
CONDAMNE la SARL [S] (RCS CUSSET nº 791 709 611) prise en la personne de sa représentante légale à payer et porter à Monsieur [D] [H] et de Madame [E] [C] les sommes de :
- vingt-cinq mille euros (25 000 euros) au titre du préjudice économique ;
- deux mille centre trente-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (2 438,97 euros) au titre des travaux ;
- vingt-quatre mille huit cents (24 800 euros) au titre des travaux ;
CONDAMNE la SARL [S] (RCS CUSSET nº 791 709 611) prise en la personne de sa représentante légale à payer et porter à Monsieur [D] [H] et de Madame [E] [C] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL [S] (RCS CUSSET nº 791 709 611) prise en la personne de sa représentante légale de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires ;
DÉBOUTE la SARL [S] (RCS CUSSET nº 791 709 611) prise en la personne de sa représentante légale de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [S] (RCS CUSSET nº 791 709 611) prise en la personne de sa représentante légale aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SARL [S] (RCS CUSSET nº 791 709 611) prise en la personne de sa représentante légale de sa demande au titre des dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire. »
Dans ses conclusions ensuite du 13 janvier 2022 la SARL [S] demande à la cour de :
« Vu l'article 5 du Code de procédure pénale,
Vu les articles 1355, 1116 et 1382 anciens du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER la SARL [S] bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, EN CONSÉQUENCE :
INFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de CUSSET du 3 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU :
À TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS :
JUGER l'action introduite par Monsieur [D] [H] et Madame [E] [C] irrecevable sur le fondement de l'article 5 du Code de procédure pénale, de l'adage « electa una via » et compte-tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au Jugement du Tribunal correctionnel de CUSSET du 29 novembre 2018 s'agissant des travaux ;
SURABONDAMMENT, JUGER mal fondée les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [D] [H] et Madame [E] [C] sur le fondement du dol et de l'article 1116 ancien du Code civil ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que Monsieur [D] [H] et Madame [E] [C] ne démontrent pas l'existence d'un dol aussi bien s'agissant des travaux pour lesquels ils sollicitent une indemnisation que s'agissant des baux en cours et loyers perçus et de la taxe foncière ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [D] [H] et Madame [E] [C] sont manifestement injustifiées ;
JUGER que Monsieur [D] [H] et Madame [E] [C] ne font pas la démonstration d'une perte de chance de contracter dans de meilleures conditions ;
PAR CONSÉQUENT ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [D] [H] et Madame [E] [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et notamment de tout appel incident ;
CONDAMNER Monsieur [D] [H] et Madame [E] [C] à payer et porter à la SARL [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
***
En défense, dans des écritures du 14 octobre 2021 les consorts [E] [C] et [D] [H] demandent à la cour de :
« Vu l'article 1116 de l'ancien Code civil ;
Vu la loi du 6 juillet 1989 ;
CONFIRMER la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de CUSSET
DIRE que l'action engagée par Monsieur [H] et Madame [C] est recevable
CONSTATER que la gérante de la société PAVMAR1E a reconnu avoir pu délibérément communiquer une fausse facture à Monsieur [H] et Madame [C]
CONSTATER que l'ensemble des factures remises par la société [S] ne peuvent être considérées comme probantes
JUGER que la société [S] a usé de man'uvres frauduleuses en diffusant de fausses informations à Madame [C] et Monsieur [H] afin de les inciter à acquérir le bien immobilier vendu par cette dernière
En conséquence, DIRE que Madame [C] et Monsieur [H] ont été victimes de fait de dol, qui est à l'origine de leurs préjudices
En réparation,
CONDAMNER la société [S] à verser à Madame [C] et Monsieur [H] la somme de 35756.39 euros correspondant au montant des travaux sur lesquels reposaient les man'uvres frauduleuses
À défaut, CONFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire et CONDAMNER la société [S] à verser à Madame [C] et Monsieur [H] la somme de 27238.97 euros correspondant au montant des travaux sur lesquels reposaient les man'uvres frauduleuses
CONDAMNER la société [S] à verser à Madame [C] et Monsieur [H] la somme de 25000 euros correspondant à leur préjudice économique
CONDAMNER la société [S] à verser à Madame [C] et Monsieur [H] la somme de 3500 euros au visa de l'article 700 du CPC. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 15 décembre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
En premier lieu la SARL [S] soutient que les demandes des consorts [C] et [H] sont irrecevables en vertu de la règle electa una via, inscrite dans le droit positif à l'article 5 du code de procédure pénale qui dispose :
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Or c'est exactement l'inverse qui s'est produit dans le cas présent puisqu'en premier lieu les consorts [C] et [H] ont porté leur réclamation civile devant la juridiction pénale qui a rendu son délibéré le 29 novembre 2018. Ce n'est qu'ensuite, par assignation du 6 août 2019, qu'ils ont attrait la SARL [S] devant le tribunal judiciaire de Cusset, donnant lieu à la décision dont appel.
La démonstration de la SARL [S], consistant à dire que « réciproquement » lorsque le juge pénal a d'abord été saisi de l'action civile, le plaignant ne peut porter son action devant la juridiction civile qu'à condition qu'il se soit préalablement désisté de sa demande au même titre devant la juridiction pénale, tirée d'une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation, dont on ne sait si elle a été maintenue, n'est pas suffisamment convaincante et ne saurait être approuvée ici.
En second lieu l'appelante soutient que les réclamations des consorts [C] et [H] se heurtent à l'autorité de la chose jugée, dont le principe est posé par l'article 1355 du code civil qui dispose :
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, par jugement du 29 novembre 2018 le tribunal correctionnel de Cusset a condamné la SARL [S] pour avoir « altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant un devis de l'entreprise SARL GUILLOT BATIMENT pour en faire une facture, au préjudice de Monsieur [H] [D] » et « sciemment fait usage d'un écrit, ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en remettant à M. [H] [D], lors de la vente d'un immeuble, un devis falsifié en facture de l'entreprise SARL GUILLOT BATIMENT ».
Sur le plan civil dans le dispositif de sa décision le tribunal correctionnel a statué comme suit :
Déclare recevable ta constitution de partie civile de [H] [D] ;
Déclare la SARL [S] entièrement responsable du préjudice subi par [H] [D], partie civile ;
Condamne la SARL [S] à payer à [H] [D], partie civile la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral ;
Déboute [H] [D], partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ;
Il est constant qu'en application de l'article 1355 du code civil l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs (2e Civ., 24 novembre 2022, nº 21-17.167). Or dans les motifs de sa décision le tribunal correctionnel a jugé :
Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de [H] [D] et de déclarer la SARL [S] entièrement responsable du préjudice subi ;
Attendu que [H] [D], partie civile, sollicite les sommes suivantes :
- dix mille euros (10 000 euros) en réparation du préjudice moral,
- vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-six euros et cinquante-neuf centimes (25 986,59 euros) en réparation du préjudice économique ;
Qu'au vu des éléments du dossier et des débats, il convient de lui accorder la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral et de rejeter la demande faite au titre du préjudice économique faute de lien direct et certain avec les infractions poursuivies ;
L'identité des parties entre le pénal et le civil est incontestable puisque la partie civile était M. [D] [H] tandis que la prévenue était la SARL [S]. Il n'est pas contestable non plus que les mêmes choses sont demandées au juge pénal et au juge civil, puisqu'aussi bien devant le tribunal correctionnel que devant le tribunal judiciaire M. [H] réclamait des réparations pour son préjudice moral et son préjudice économique, seuls les montants étaient augmentés devant la juridiction civile, ce qui ne change rien au principe.
Concernant la cause des demandes, les parties argumentent plus âprement. L'appelante estime que le dol est allégué devant la juridiction civile non pas pour obtenir la nullité de la convention mais uniquement pour former une demande indemnitaire, de sorte qu'il s'agit d'une réclamation fondée en réalité sur l'article 1382 ancien du code civil.
Les consorts [C] et [H] contestent cette interprétation et soutiennent que leur demande indemnitaire fondée sur le dol relève d'une action contractuelle, ce qui constitue une différence de cause rendant impossible l'application du principe de l'autorité de la chose jugée, puisque devant la juridiction pénale il s'agissait uniquement de sanctionner un comportement délictuel de la SARL [S], alors que devant la juridiction civile c'est son attitude fautive dans le cadre contractuel qui est poursuivie.
Cependant, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger plus avant sur la validité de l'une ou l'autre interprétation au sujet de la nature juridique du dol dans le cas présent, il suffit de rappeler le principe constant et désormais bien établi suivant lequel il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Assemblée plénière, 7 juillet 2006, nº 04-10.672) et ce même lorsque les actions sont, comme ici, engagées successivement au pénal puis au civil (2e Civ., 25 octobre 2007, nº 06-19.524).
Or en l'espèce, l'argumentation des consorts [C] et [H] tendant à dire que les deux instances n'ont pas la même cause car devant le juge pénal ils reprochaient à la SARL [S] une faute délictuelle susceptible d'être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, tandis que devant le juge civil ils allèguent une faute contractuelle en application de l'article 1116 du même code, témoigne à elle seule du fait qu'ils ont manqué à leur obligation de soulever dès la première instance tous les moyens qu'ils jugeaient nécessaires au succès de leurs prétentions.
En conséquence de ce qui précède, les demandes les consorts [C] et [H] doivent donc être jugées irrecevables.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, juge irrecevable l'action des consorts [C] et [H] ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président