Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 27 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00170 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPCC
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER
en date du 12 janvier 2022
Code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
APPELANT
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane BILLAUDEL, avocat au barreau de JURA, présent
INTIMEES
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA, présent
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU JURA, sise [Adresse 3]
Représentée par Mme [G] [W], Experte contentieux et audiences, selon pouvoir permanent signé le 3 janvier 2022 par M. [S] [C]; Directeur de la CAF du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 27 Septembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRETENTIONS
De l'union entre Mme [D] [X] et M. [P] [L] est issu un enfant, [H], né le 17 mars 2010 à [Localité 4].
Par jugement du 21 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lons le Saunier a prononcé leur divorce et homologué leur convention portant règlement du divorce.
En juillet 2015, les ex-conjoints ont complété et signé le formulaire CERFA de la Caisse d'allocations familiales du Jura (ci-après CAF) "Enfants en résidence alternée - déclaration et choix des parents", s'accordant sur le partage des allocations familiales et le maintien du versement des autres prestations à Mme [D] [X].
Par jugement du 25 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire lédonien a déclaré M. [P] [L] irrecevable en sa demande de rattachement de [H] à son foyer social, rappelant que cette compétence relevait du pôle social du tribunal judiciaire.
Saisie le 21 avril 2021 par M. [P] [L], la CAF a indiqué ne pas pouvoir trancher le litige au motif que la désignation de l'allocataire pour les autres prestations doit être décidé entre les parties.
Après avoir saisi le 14 juin 2021 la Commission de recours amiable de la CAF, qui a rejeté sa demande suivant décision du 8 juillet 2021, M. [P] [L] a, par requête du 15 juin 2021, saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de rattacher [H] à son foyer social et bénéficier de l'allocation de base à taux plein, et non à taux réduit comme pratiqué, et du complément familial à partir d'avril 2022 en fonction des barèmes.
Par jugement du 12 janvier 2022, ce tribunal a débouté M. [P] [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à Mme [D] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les premiers juges ont retenu que si les revenus de Mme [D] [X] avaient sensiblement augmenté en 2020, ils demeuraient inférieurs à ceux de M. [P] [L] et qu'en l'absence d'éléments de preuve supplémentaires il n'établissait pas le bien fondé de sa demande de désignation en qualité d'allocataire principal, et ce, y compris en alternance.
Suivant déclaration du 1er février 2022, M. [P] [L] a relevé appel de ce jugement et, aux termes de ses derniers écrits visés le 5 septembre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- à titre principal, le désigner en qualité d'allocataire des prestations familiales, autres que les allocations familiales de base rattachées à l'enfant [H] [L] à compter du 21 avril 2021 qui resteront partagées
- à titre subsidiaire, dire que M. [L] et Mme [X] seront allocataires des prestations familiales autres que les allocations familiales de base rattachées à l'enfant [H] [L] une année sur deux à compter du 1er janvier 2022, les années paires pour M. [L] et les années impaires pour Mme [X]
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile
- dire que chaque partie conservera ses dépens
Suivant écrits visés le 29 août 2022, Mme [D] [X] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros et à supporter les dépens.
Par écrits visés le 22 juillet 2022, la CAF du Jura demande à la cour de :
- fixer une alternance annuelle de la qualité d'allocataire à titre principal, année impaire pour Madame, année paire pour Monsieur
- le débouter de toute autre demande
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 27 septembre 2022, la CAF ayant ajouté à ses écrits une demande d'infirmation du jugement querellé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la désignation de l'allocataire
Selon l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
L'article L.521-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire.
L'article R.521-2 du code de la sécurité sociale précise, à cet égard, qu'en cas de résidence alternée, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe;
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.
En application de l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Cependant, sous réserve des conditions d'attribution propres à chaque prestation, la règle de l'unicité de l'allocataire énoncée à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective.
En l'espèce, il est constant qu'à ce jour et en vertu de leur déclaration conjointe effectuée le 22 juillet 2015 les parties se sont accordées sur le partage des allocations familiales et le versement des autres prestations (complément familial et allocation de rentrée scolaire) au profit de Mme [D] [X].
Pour réclamer sa désignation comme allocataire principal des prestations familiales hors allocations familiales et ce, à compter du 21 avril 2021, M. [P] [L] se prévaut de la situation plus confortable de Mme [D] [X] dont les revenus ont sensiblement augmenté en 2020 et dont le compagnon est médecin, alors que les revenus de son couple sont restés stables, de sorte que l'évolution en sa défaveur depuis le choix commun opéré en 2015 justifie le bien fondé de sa demande.
Mme [D] [X] précise pour sa part qu'elle exerce désormais à temps partiel son activité à raison de 17 heures 30 par semaine et qu'au regard de la moyenne des revenus des quatre dernières années, sa situation est plus défavorable que celle de l'appelant.
La CAF estime que la demande d'alternance de M. [P] [L] apparaît légitime, les deux parties ayant le même nombre d'enfants à charge (trois).
A titre liminaire, la cour relève que l'invitation qui lui est faite par l'intimée de prendre en considération les revenus de son couple sous forme d'une moyenne sur les trois années écoulées ne saurait être suivie, dès lors qu'il convient d'apprécier la situation de ressources des parties à la date à laquelle le juge statue.
Il ressort de l'examen des revenus imposables respectifs des parties que l'intimée justifie d'un revenu imposable au sein du foyer de 41 967 euros (revenus 2020) et l'appelant d'un revenu imposable au sein du sien de 44 572 euros, soit une différence mensuelle au détriment de l'intimée de 217 euros.
L'argument de l'appelant tenant à la projection des revenus du compagnon de l'intimée manque en revanche de pertinence en ce qu'elle repose sur une moyenne des revenus d'un médecin libéral et n'est qu'hypothétique.
Il n'est pas contesté par ailleurs que l'enfant commun [H] est pris en charge sous la forme d'une résidence alternée et que ses deux parents partagent ainsi sa prise en charge financière, ni que les parties ont chacun deux autres enfants nés d'une autre union.
Il apparaît dans ces conditions justifié de tenir compte de l'évolution de revenus qui a été favorable à l'intimée depuis l'accord du 22 juillet 2015, sans cependant que cette évolution ne justifie un transfert au seul bénéfice de l'appelant de la qualité revendiquée, et de dire qu'à compter du 1er janvier 2022 la qualité d'allocataire pour les prestations familiales hors allocations familiales auxquelles ouvre droit l'enfant commun sera attribuée en alternance à M. [P] [L] les années paires et à Mme [D] [X] les années impaires.
En conséquence, le jugement déféré qui a débouté M. [P] [L] de ses entières demandes mérite d'être infirmé et la demande subsidiaire portant sur une désignation alternée en qualité d'allocataire accueillie.
II- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [D] [X] une indemnité de procédure et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [P] [L].
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit qu'à compter du 1er janvier 2022 la qualité d'allocataire des prestations familiales hors allocations familiales auxquelles ouvre droit l'enfant commun [H], né le 17 mars 2010, sera attribuée en alternance à M. [P] [L] les années paires et à Mme [D] [X] les années impaires.
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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