Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/177
Rôle N° RG 21/04449 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFN3
[O] [K] épouse [F]
C/
[G] [K]
S.C.I. SCI DE LA LANDE
S.A.R.L. CERES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JOURDAN
Me ZULIAN
Me TARDIF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05812.
APPELANTE
Madame [O] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (13)de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Johana AGUILERA, avocat au barreau de LYON substituant
Me Mathias VUILLERMET, avocat au barreau de LYON.
INTIMES
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle ZULIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. SCI DE LA LANDE,
Dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle ZULIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CERES,
Dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie TARDIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Avant son décès, [W] [N], divorcée [K], a organisé sa succession entre ces 3 enfants [O], [P] et [G] [K], par un acte de donation partage du 20 avril 2016 en leur concédant la nue-propriété sur plusieurs biens, dont la SCI De La Lande.
À la suite du décès de [W] [N], le capital social de cette SCI est partagé entre Madame [O] [K] épouse [F] qui détient 47 parts sociales, Monsieur [G] [K], 47 parts sociales, et la SARL Cérès représentée par Monsieur [P] [K], 6 parts sociales.
Des dissensions très importantes sont apparues entre les 3 frères et s'ur à propos de la liquidation de la succession.
Dans la présente instance, par exploits des 19 et 27 novembre 2019, Madame [O] [F] a fait assigner Monsieur [G] [K], Monsieur [P] [K], la SCI De La Lande en dissolution judiciaire de la SCI De La Lande pour cause d'extinction de l'objet social à titre subsidiaire pour cause de mésentente entre associés, et à titre infiniment subsidiaire, afin que Madame [O] [F] soit autorisée à se retirer de la SCI De La Lande. La SARL Cérès a été assignée le 9 juillet 2020.
Par conclusions d'incident du 29 septembre 2020, Madame [O] [F] a sollicité le paiement d'une provision de 352 855,80 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé dans la SCI De la Lande, ainsi que le paiement d'un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
Monsieur [G] [K] et la SCI De la Lande ont conclu au débouté de cette demande au motif que cette obligation serait sérieusement contestable, et ont sollicité le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Ceres a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de Madame [O] [F], a demandé que ses demandes contenues dans l'assignation du 9 juillet 2020 soient déclarées irrecevables, que soit constaté que la créance n'est pas exigible, que la demanderesse à l'incident soit déboutée de ses demandes et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [K] était défaillant.
Par ordonnance du 12 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
-déclaré Madame [O] [F] née [K] recevable en ses demandes formées à l'encontre de la SARL Ceres dans l'assignation du 9 juillet 2020,
-rejeté la demande de provision de Madame [O] [F] née [K] de 352 855,80 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé,
-rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-réservé les dépens,
-rejeté toute autre demande,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mai 2021.
Madame [O] [K] épouse [F] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 mars 2021, à l'encontre de Monsieur [G] [K], de la SCI De la Lande et de la SARL Ceres.
Par avis du 6 avril 2021, le représentant de Madame [O] [K] épouse [F] a été avisé de ce qu'en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile l'affaire était fixée à l'audience du 14 septembre 2021, et de ce que l'ordonnance de clôture interviendrait le 31 août 2021.
La déclaration d'appel et les conclusions de Madame [O] [K] épouse [F] ont été signifiées le 9 avril 2021 à Monsieur [G] [K], à la SCI De La Lande et à la SARL Ceres par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire.
Monsieur [G] [K] et la SCI De La Lande ont constitué avocat le 15 avril 2021, et ont conclu le 17 mai 2021.
La SARL Cérès a constitué avocat le 26 avril 2021 et a conclu le 17 mai 2021.
Sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, le 18 mai 2021, le greffe a envoyé un avis d'irrecevabilité des conclusions aux deux représentants des intimés.
Eu égard aux observations tant des intimés que de l'appelante, l'audience prévue le 14 septembre 2021 a été annulée, et l'incident a été fixé à l'audience du président de la chambre du 3 novembre 2021 en demandant aux parties de conclure sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés, ainsi que sur la nullité des actes de signification et ses conséquences de droit sur la caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le président de la chambre a :
-déclaré les écritures du 17 mai 2021 de Monsieur [G] [K], de la SCI De La Lande et de la SARL Cérès irrecevables comme étant tardives,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [G] [K], la SCI De La Lande et la SARL Cérès aux dépens de l'incident.
-fixé l'affaire à l'audience du 5 avril 2022, 9h00, salle 7 palais Monclar,
-précisé que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 8 mars 2022.
Par conclusions récapitulatives du 3 mars 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame [O] [F] demande à la Cour de :
« Vu l'article 789 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence citée,
vu les pièces versées aux débats,
Juger la demande de Madame [F] recevable.
La juger également bien fondée.
En conséquence :
Réformer l'ordonnance rendue le 12 mars 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Condamner la SCI De La Lande au paiement d'une provision de 352 855,80 € à Madame [F] au titre du remboursement de son compte courant d'associé.
Condamner la SCI De La Lande, Monsieur [G] [K] et la SARL Cérès à payer la somme de 3000 € à Madame [O] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.»
L'instruction de l'affaire a été close le 8 mars 2022.
MOTIFS
Au regard des dispositions de l'article 795 alinéa 4 4° du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, lorsqu'elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'appel de Madame [O] [F] est donc recevable en la forme.
L'article 789 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
'
3° accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de cette décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
'
Dans la présente instance, Madame [F] sollicite le remboursement de son compte courant d'associé par la SCI De La Lande.
Il est admis que le compte courant d'associé, positif, est une créance de l'associé sur la société dont la société peut demander le remboursement à tout instant, sauf si les statuts ou une convention particulière en disposent autrement.
Or, les statuts de la SCI De La Lande dans leur article 7 bis stipulent :
Chaque associé pourra avec le consentement de l'administrateur verser dans la caisse sociale des fonds en compte courant. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérêts, des délais de préavis pour retrait de ces sommes seront arrêtés dans chaque cas d'un commun accord entre l'administrateur et les intéressés.
Alors que les statuts prévoient à l'article 13 que la société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personne physique ou personne morale, désignée pour une durée déterminée ou non, par décision ordinaire des associés, il n'est nullement précisé qu'elle est la fonction de l'administrateur visé à l'article 7 bis. D'après l'ordonnance déférée, les parties sont d'accord pour dire que le gérant est l'administrateur dont s'agit.
Madame [F] soutient qu'elle peut solliciter le remboursement de son compte courant dans la mesure où d'une part, le compte courant n'a pas été approvisionné par des versements de sa part, mais par les résultats des exercices 2018 et 2019 qui ont été affectés à titre de distribution des bénéfices sociaux aux comptes courants des associés de la SCI De La Lande au prorata de leur participation dans le capital de la société, et que l'article 7 bis ne s'appliquerait pas, et d'autre part, qu'il n'existe pas de convention entre le gérant et elle concernant le retrait des sommes affectées en compte courant, et qu'à défaut de protocole, rien ne s'oppose au remboursement de son compte courant.
Le premier juge a retenu au regard de l'article 7 bis des statuts qu'il y avait nécessité d'obtenir l'accord du gérant pour pouvoir rembourser le compte courant d'associé de Madame [F], ce que celle-ci conteste.
L'existence d'une créance n'est pas sérieusement contestable lorsqu'elle est certaine, liquide et exigible.
La créance de Madame [F] est certaine et liquide.
Cependant, dès lors que la demande de remboursement du compte courant se heurte à la nécessité d'interpréter ledit article 7 bis des statuts pour savoir si cette créance est exigible, elle est sérieusement contestable.
Il appartient donc au juge du fond de statuer sur cette demande.
Madame [F] est déboutée de sa demande de provision, et l'ordonnance déférée est confirmée.
Madame [F] qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, et est déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute Madame [O] [K] épouse [F] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [O] [K] épouse [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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