Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2023
N° RG 21/07435 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4QD
AFFAIRE :
[B] [N]
[X] [M] épouse [N]
...
C/
Société [28]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-2041
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Comparant en personne
Madame [X] [M] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparante, représentée par Monsieur [B] [N], muni d'un pouvoir
APPELANTS
****************
Société [28]
Chez [43] - service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. [39]
Chez [50] - [Adresse 40]
[Localité 11]
[49] [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 14]
S.A. [32]
[Adresse 25]
[Adresse 30]
[Localité 13]
Société [31]
Agence surendettement
[Adresse 51]
[Localité 9]
Société [27]
Chez [48]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Société [26]
Chez [45]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Société [35]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 16]
Société [33]
Chez [48]
[Adresse 2]
[Localité 23]
S.A. [38] CHEZ [50]
[Adresse 40]
[Localité 11]
Société [46]
Service Contentieux
[Localité 24]
Société [36]
[Adresse 19]
Gestion surendettement
[Localité 22]
Société [44]
Chez [37]
[Adresse 41]
[Localité 10]
Société [34]
Agence de [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Société [42]
[Adresse 20]
[Localité 21]
Société [47]
[Adresse 8]
[Localité 1]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 mai 2019, M. et Mme [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juillet 2019.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 21 novembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 35 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 907 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 16 novembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- écarté de la procédure de surendettement la créance de la société [28],
- fixé la créance du [49] à la somme de 4 252,58 euros,
- fixé la créance de la société [31] (n° 42336472459002) à la somme de 4 180,43 euros,
- fixé le passif admis à la procédure
e à la somme totale de 57 541,31 euros,
- 'infirmé la décision de la commission',
- rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 35 mois, au taux de 0%, avec une mensualité maximale de remboursement de 1 701,68 euros, selon les modalités décrites au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er décembre 2021, M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 26 novembre 2021 par M. [N] et le 3 décembre 2021 par Mme [N].
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 janvier 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [N], qui comparaît en personne et représente Mme [N] en vertu d'un pouvoir, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et d'imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives.
Il indique que le montant de la mensualité de remboursement est trop important, qu'il s'est rapproché de la société [39] pour négocier le montant de la mensualité prévue au plan, qu'ils ont trouvé un accord sur une mensualité de 300 euros aux lieu et place de la mensualité de 865,17 euros, qu'il peut faire valoir ses droits à la retraite dans quatre mois, qu'il pense toutefois poursuivre son activité au moins jusque fin 2023, que son épouse travaille à son compte en qualité d'aide soignante et a des revenus irréguliers, que leurs charges ont été sous-évaluées par le premier juge, que lui et son épouse utilisent un véhicule pour se rendre sur les lieux de leur activité professionnelle, qu'il fait 23 kms aller-retour, que des paiements ont été réalisés en exécution du plan imposé par le jugement dont appel, que la société [48] chargée du recouvrement des créances des sociétés [33] et [28] a suspendu de sa propre initiative des prélèvements qui pourtant étaient honorés pour prétendre ensuite que le plan n'était pas respecté et était caduc, que de surcroît, une inscription a été portée au FICP. Il s'engage à adresser en cours de délibéré les pièces justificatives des charges et des paiements intervenus.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Ainsi qu'ils y ont été autorisés, M. et Mme [N] ont adressé les pièces justificatives de leurs ressources et charges dans le temps du délibéré, par courrier reçu le 8 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il sera observé que la société [50] pour la SA [38] et le [49] ont envoyé des courriers dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.
L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement des débiteurs et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées de sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats(avis d'impôt sur les revenus de l'année 2021), que M. et Mme [N] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit:
- salaire de M. [N] : 2 632,91 € (31595/12)
- salaire de Mme [N] : 423,91 € (5087/12)
- CESU-PAJE (Mme [N]) : 1 867,91 € (22415/12)
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles de sorte que leur montant retenu sera respectivement de 2 553,92 € (M. [N]) et 2 223,07 € (Mme [N]) soit un montant total de 4 776,99 € par mois.
La part de ressources de M. et Mme [N] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 2 692,56 € décomposée comme suit :
- loyer : 1 033,65 €
- impôts : 317,91 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 170 €
- assurances automobile et habitation (part des frais réels excédant le forfait) : 115 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 148 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 774 €
- forfait chauffage : 134 €
Ainsi, leur capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 2084,43 €.
Toutefois, compte tenu de leurs revenus, c'est une somme maximale de1 975,94 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail.
Cette somme -qui constitue le seuil maximal pour la détermination de la mensualité de remboursement- reste supérieure à celle retenue par le premier juge.
Par ailleurs, si M. [N] a indiqué qu'il pouvait faire valoir ses droits à la retraite début 2024, la simulation qu'il a adressée à la cour fait état de pensions de retraite très différentes selon l'âge de départ effectif à la retraite.
Le choix de la date de départ n'étant pas à ce jour arrêté, la cour ne peut tenir compte, en l'état, de la perte de revenus qui en résultera.
En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation des débiteurs sur leur seul appel, le jugement sera donc confirmé.
Il n'appartient pas à la présente cour statuant dans le cadre de mesures imposées de statuer sur le bien-fondé des inscriptions réalisées à la diligence d'un établissement de crédit au fichier des incidents de paiement dans les crédits consentis aux particuliers (FICP), cette contestation relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de leur situation financière, il est toujours possible pour les débiteurs de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie M. [B] [N] et Mme [X] [M] épouse [N] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,