Texte intégral
N° RG 24/02221 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRF2
Nom du ressortissant :
[U] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [G]
né le 30 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [E], interprète en langue arabe et experte près la Cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mars 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [U] [G] le 11 mars 2024 par le préfet de SAVOIE
Par décision en date du 12 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mars 2024.
Suivant requête du 13 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 13 mars 2024 à 15h46, [U] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de SAVOIE.
Suivant requête du 13 mars 2024, reçue le 13 mars 2024 à 15 heures, le préfet de SAVOIE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mars 2024 à 14 heures 42 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [U] [G] ,
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [G]
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [U] [G] ,
' ordonné la prolongation de la rétention de [U] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[U] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mars 2024 à 11 heures 03 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[U] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de SAVOIE le 12 mars 2024 et d'ordonner sa remise en liberté.
***
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mars 2024 à 10 heures 30.
[U] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de SAVOIE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de [U] [G]
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que le conseil de [U] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de SAVOIE est insuffisamment motivé en droit et en fait ; qu'il n'a pas suffisamment pris en considération l'ensemble de la situation personnelle de [U] [G] ni examiné sa situation de manière approfondie ; qu'il soutient ainsi que [U] [G] vit en FRANCE depuis 2019, hébergé chez son oncle à [Localité 7] ; qu'il a fait une demande d'asile en ALLEMAGNE en 2020 ; qu'il a une relation de couple depuis 2 ans avec une femme qui réside en ITALIE ; qu'il a justement été interpellé alors qu'il allait rendre visite à sa compagne en ITALIE ; qu'il a remis son passeport ALGERIEN lors de cette interpellation ;
Attendu que le préfet de SAVOIE a retenu au titre de sa motivation que [U] [G] :
- qu'il ne justifie pas d'attaches sur le territoire français sur lequel il est arrivé à l'âge de 28 ans
- qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle, le travail qu'il prétend effectuer étant réalisé sans certificat de travail
- qu'il dit vouloir se rendre en ITALIE mais s'est vu refuser l'entrée sur le territoire italien
- qu'il ne justifie pas de l'existence d'une compagne et d'un enfant en ITALIE
- que les éléments communiqués par le centre de coopération policière et douanière de [Localité 6] établissent qu'il est inconnu des autorités italiennes
- qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 13 juillet 2022
- qu'il est défavorablement connu des services de police en FRANCE et en ALLEMAGNE
Attendu que ces éléments permettent de considérer que le préfet de SAVOIE a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [U] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; que la décision sera confirmée sur ce point
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et du trouble à l'ordre public
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [U] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il a remis son passeport aux services de police et qu'il réside chez son oncle à [Localité 7], adresse à laquelle il a été assigné en 2022. Les relevés du FAED hors de toute décision judiciaire ne suffisent pas à caractériser la menace à l'ordre public
Attendu que le préfet de SAVOIE a considéré que [U] [G] n'a pas été admis sur le territoire italien sur lequel il ne dispose d'aucun droit au séjour ; qu'il s'est soustrait d'une précédente mesure d'éloignement prise le 13 juillet 2022 ; qu'il ne justifie d'aucune demande d'asile en cours auprès des autorités allemandes ; qu'il est signalisé sous 20 alias différents dans ce pays ; que la remise de son passeport ne suffit pas à solliciter un placement sous assignation à résidence ; qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;
Attendu que si cette motivation ne prend pas en compte la remise de son passeport, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant l'intéressé en rétention administrative compte tenu du risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; qu'en effet, [U] [G] n'entend pas exécuter volontairement la mesure d'éloignement en ALGERIE ; que ses garanties de représentation en FRANCE sont insuffisantes, la procédure établissant que l'intéressé circule entre l'Allemagne, la France et l'Italie en utilisant des identités différentes ;
Que si le critère de la menace à l'ordre public ne peut être rempli que sur la base de relevés de signalisation, il était en tout état de cause surabondant et n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de l'arrêté ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [G] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sandra BOUSSARIE Marie THEVENET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment