Texte intégral
N° RG 24/00894 - N° Portalis DBYP-W-B7I-CMZS
MINUTE N° :
DU : 30 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
DEMANDEUR :
[V] [M]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024-001286 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
Représenté par Me Clara FAVRICHON, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDERESSE :
[G] [Y] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Marie-harmony BELLONI, Me Clara FAVRICHON
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un quelconque des époux ;
Concernant les enfants
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents sur les deux enfants mineurs ;
Rappelle que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile paternel ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite au profit de Madame [G] [P] à l’égard des enfants mineurs à raison d’un samedi sur deux de 9 heures à 17 heures, sauf pendant les congés de Monsieur [V] [M] dans le cas où il partirait en vacances, à charge pour lui de prévenir la mère avec un délai de prévenance d’au moins quinze jours ;
Dit que les trajets seront à la charge de la mère ;
Rappelle que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle que chacun des parents à l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Constate l’insolvabilité de Madame [G] [P] se trouvant ainsi hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation de [J] et [B] par le versement d’une pension mensuelle, et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Rappelle qu’en cas d’évolution favorable de la situation de Madame [G] [P], il lui appartient de subvenir elle-même aux besoins de ses enfants mineurs en versant une contribution à Monsieur [V] [M] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la caisse d’allocations familiales ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ;
Dispense, en tant que de besoin, en application de l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l'Etat dans la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de ROANNE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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