Texte intégral
N° RG : N° RG 21/06000 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWIJ
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG : N° RG 21/06000 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWIJ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[X], [N] [S]
C/
S.A.R.L. PRESTA SERVICE
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles
Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport de Monsieur [J] [T] conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [X], [N] [S]
né le 24 Juin 1995 à SARREBOURG
de nationalité Française
114 route de Corbiac
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
représenté par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PRESTA SERVICE
3 chemin de Lafon
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 21/06000 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWIJ
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Exposé du litige:
Le 19 juin 2020, la société Presta service (la société) a pris en charge le véhicule de marque Jaguar appartenant à Monsieur [X] [S], tombé en panne, et lui a facturé le 23 juin suivant le remplacement du turbo support moteur et le filtre à air.
Par acte du 3 août 2021, Monsieur [S] a fait assigner la société en paiement de diverses sommes en faisant valoir qu’à la suite de l’intervention de la société en juin 2020, son véhicule a fait l’objet d’une nouvelle panne sur l’autoroute et d’un rapatriement au garage Ringwald lequel a établi un devis de 10 812,83€ TTC pour le remplacement des deux turbos et de six injecteurs, la société ayant refusé de l’indemniser malgré une expertise amiable contradictoire le 19 janvier 2021.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, Monsieur [S], au visa des articles 1104, 1231–1 et 1787 du Code civil, conclut à la responsabilité contractuelle de la société lors de son intervention en juin 2020 et à sa condamnation à payer une somme totale de 29 929,18 € correspondant à une somme de 10 812,83 € au titre du coût de la réparation, 2 784,47 € au titre des autres réparations effectuées, 2 223,20 € pour des cotisations d’assurance, 1 013,88 € pour le prix du remorquage, 276 € pour le prix de recherches de la panne, 62 € pour les frais de gardiennage et 14970 € pour le préjudice de jouissance, outre la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec le maintien de l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [S] fait principalement valoir que l’expert amiable, dans son rapport du 24 février 2021, conclut à la responsabilité de la société pour malfaçons outre l’accord des parties sur la cause du dommage, une déformation du carter huile moteur, et que la réparation effectuée par la société, facturée le 23 juillet 2020, s’est avérée inefficace.
En réponse, la société, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, conclut, au visa des dispositions de l’article L511–1 du code des assurances, de l’article R323–1 du code de la route et des articles 1104 et 1231–1 du Code civil, au débouté de la demande de remboursement de la somme de 2 784,47 € au titre des prestations infructueuses, en limitant l’indemnisation de Monsieur [S] à la somme de 7100 € au titre des frais de réparation soit une somme totale au titre de son indemnisation ne pouvant dépasser 8 461,88 € ( 7100 €, 72 €, 1 013,88 € et 276 €) ainsi qu’au débouté du préjudice au titre du préjudice de jouissance, à défaut en le limitant sur une période comprise entre le 7 septembre 2020 et le 24 février 2021, ainsi que son chef de demande au titre des cotisations d’assurance, à défaut en le limitant à la période précitée, sans prononcer l’exécution provisoire de droit et à défaut en l’autorisant à consigner l’ensemble des sommes auxquelles sera tenue sur le compte CARPA dans l’attente d’une décision définitive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
Motifs de la décision:
Préalablement à l’examen du bien-fondé de la demande de Monsieur [S], le tribunal constate l’accord de la société sur certaines prétentions du demandeur, à savoir l’indemnisation du préjudice lié au remorquage (1 013,88 €), celui lié à la recherche de la panne (276 €) et celui consécutif aux frais de garde (72 €) soit une somme totale pour ces trois préjudices de
1 361,88 €.
La société sera dès lors condamnée à payer cette somme à Monsieur [S] en réparation du préjudice non contesté.
En revanche, la société conclut à une réduction de la somme réclamée au titre de la réparation du véhicule en faisant valoir que ne doit être pris en compte que le prix de remplacement (7 100 €) et non le montant de la réparation réclamée par Monsieur [S] (10 812,83€) correspondant au devis établi par le garage ayant effectué la réparation.
Elle soutient que Monsieur [S] avait préalablement sollicité l’indemnisation de la perte de valeur de son véhicule à hauteur de 7 100 € TTC avant d’abandonner ce montant dans ses dernières écritures pour solliciter le versement des frais de remise en état du véhicule lequel a été déclaré économiquement irréparable compte tenu de la sa valeur inférieure au montant des réparations.
L’expert amiable, dans son rapport précité, après avoir retenu la responsabilité de la société pour malfaçons, conclut que le véhicule est économiquement irréparable avec une valeur avant sinistre de 8 000 € et a déterminé la valeur du véhicule après sinistre à la somme de 900 € en tenant compte des appels d’offres, soit un recours à exercer à hauteur de 7 100 € TTC.
Monsieur [S] prétend qu’il a droit à une remise en état de son véhicule et non au prix de remplacement en invoquant le principe de la réparation intégrale et en objectant à la société que l’arrêt de la Cour de cassation, qu’elle produit au soutien de sa demande de limitation de l’indemnisation à la valeur de remplacement, n’est applicable qu’à l’égard de l’assureur.
Dès lors que l’expert amiable, dont les constatations et conclusions n’ont pas été remises en cause notamment par Monsieur [S], son assureur ayant missionné ledit expert, a conclu au caractère économiquement irréparable du véhicule et à une valeur de 7100 € TTC correspondant au montant du recours à exercer, il ne peut être retenu le montant de la valeur de remise en état pour un véhicule dont les frais de remise en état se révèlent supérieurs au frais de remplacement de sorte que la société sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 7100 € au titre de l’indemnisation principale.
Un désaccord persiste également entre les parties sur trois autres chefs de demande, la perte de jouissance, l’indemnité au titre de réparations inefficaces et le remboursement de cotisations d’assurances.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance, réclamée par Monsieur [S] à hauteur de 14 970 € , ce dernier fait valoir que le véhicule a été immobilisé à compter du 7 septembre 2020 et qu’il n’a pu acheter un véhicule de gamme inférieure que le 1er avril 2021, de sorte qu’il s’est trouvé sans véhicule pendant huit mois.
En réponse, la société prétend que Monsieur [S] ne produit aucun document de nature à justifier ce préjudice et soutient, à titre subsidiaire, qu’il ne peut être indemnisé que pour la période du 7 septembre au 24 février 2021, date de la destruction du véhicule litigieux alors qu’il lui appartenait à cette date d’en acheter un nouveau.
L’examen des pièces produites conduit le tribunal à faire droit à ce chef de demande de Monsieur [S] dès lors qu’il justifie avoir acquis un nouveau véhicule le 1er avril 2021 de sorte qu’il sera indemnisé sur la période du 7 septembre 2020 au 31 mars 2021 soit une somme de 3 000 € pour une période de six mois en tenant compte d’une immobilisation de 15 € par jour, arrondie à la somme précitée, sans tenir compte des autres éléments invoqués par Monsieur [S], peu important les modalités d’acquisition du nouveau véhicule ainsi que la gamme du véhicule acquis.
Concernant l’indemnisation correspondant au remboursement des réparations inefficaces, réclamée à hauteur de 2784,47 €, Monsieur [S] produit une facture du 23 juillet 2020 de ce montant et prétend, en réponse à la société, que l’expert précité n’a pas pris en compte le prix de cette facture (1 684,47 €) outre le contrôle technique de 100 €.
La société soutient à l’inverse que l’expert missionné par l’assureur de Monsieur [S] n’a pas prévu le remboursement de cette facture dès lors qu’elle a été prise en compte dans le calcul de la valeur du véhicule avant sinistre (8000 €) outre que le remboursement du contrôle technique est une obligation réglementaire sans rapport avec les travaux réalisés en application de l’article R323–1 du code de la route et que le contrôle technique a pour objet de vérifier la sécurité du véhicule.
Dans le rappel de la chronologie des faits, l’expert amiable mentionne la facture de 2 684,47 € de sorte que c’est à bon droit que la société soutient que cet expert en a tenu compte pour évaluer la valeur du véhicule avant sinistre d’où il suit que Monsieur [S] sera débouté de ce chef de demande ainsi que de sa demande au titre du contrôle technique pour la raison invoquée par la société et rappelée ci-dessus.
Il reste à examiner le chef de demande relative au remboursement des cotisations assurances, réclamée par Monsieur [S] à hauteur de 2 223,20 €, somme arrêtée au 10 janvier 2023 à raison de 55,58 € par mois depuis septembre 2020 en faisant valoir que l’assurance est obligatoire.
Pour s’opposer à cette prétention, la société invoque les dispositions de l’article L211-1 du code des assurances qui rendent obligatoire l’assurance pour tout véhicule roulant ou non, avant d’être déclaré épave.
C’est toutefois à bon droit que Monsieur [S] réclame une indemnisation de ce chef dès lors qu’en raison de l’impossibilité d’utiliser son véhicule consécutivement à la mauvaise réparation effectuée par la société assignée, il a été contraint de maintenir l’assurance rendue obligatoire, mais l’indemnisation sera limitée jusqu’à l’achat du nouveau véhicule de sorte que la société sera condamnée à lui payer, à raison de 55,58 € par mois, à compter de septembre 2020, une somme de 389,06 €, arrondie à la somme de 390 €.
La société, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [S] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire n’est pas incompatible, au sens de l’article 514–1 du code de procédure civile, avec le prononcé de l’exécution provisoire de droit de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire ni même au versement de la somme sur un compte Carpa dans l’attente d’une décision définitive, en réalité d’une décision ayant acquis force de chose jugée.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal,
CONDAMNE la société Presta service à payer à Monsieur [X] [N] [S] une somme de 11 851,88 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leur chef de demande,
CONDAMNE la société presta service aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [S] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société ayant pour objet de ne pas prononcer l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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