Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16303 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKWF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2023 -Président du TGI de TJ CRETEIL - RG n° 23/00320
APPELANTES
S.A.S.U. CABINET IGS Syndic représentant le SDC du [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 44 AV DE L'ALMA ST MAUR DES FOSSES Représenté par son Syndic le cabinet IGS, demeurant [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2075
INTIMÉE
S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant comme avocat postulant Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, représenté par Me Nicolas MAGNIN à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par convention de délégation de service public en date du 9 juillet 2010, le Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) a délégué à la société Veolia eau d'Ile-de-France (VEDIF) la gestion du service de production et d'alimentation en eau potable dans 150 communes de la région Ile de France, dont la commune de [Localité 5] (Val de Marne).
Par courrier du 6 décembre 2022, la société VEDIF a mis en demeure la société IGS, syndic de la copropriété du [Adresse 3], à [Localité 5], titulaire d'un contrat souscrit auprès de cette société pour l'alimentation en eau potable, de lui régler la somme de 43.976,60 euros au titre de factures impayées, puis, par acte du 6 février 2023, a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son syndic devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'une part, de les voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 35.166,51euros au titre des factures d'eau impayées du 24 novembre 2020 au 8 décembre 2021 ainsi qu'une majoration de la redevance d'assainissement, d'autre part, de voir ordonner au syndicat des copropriétaires et à son syndic de lui communiquer la liste des copropriétaires.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 octobre 2023, le juge des référés :
- a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à la société VEDIF une provision d'un montant de 35.166,51 euros à valoir sur les consommations d'eau pour la période du 24 novembre 2020 au 8 décembre 2021 et pour la période du 26 novembre 2022 au 25 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 sur la somme de 28.091,63 euros et de l'ordonnance sur le surplus, outre la somme de 2.479,83 euros à titre de provision à valoir sur la majoration de 25 % de la redevance pour la collecte et le traitement des eaux usées pour la période du 24 novembre 2020 au 8 décembre 2021 et du 26 novembre 2022 au 23 février 2023 ;
- a enjoint au syndicat des copropriétaires et à la société IGS, en sa qualité de syndic, de communiquer à la société VEDIF la liste de ses copropriétaires avec l'indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l'état financier en fin d'exercice établi après répartition certifié conforme dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée d'un mois ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société VEDIF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] et la société IGS ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 7 décembre 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles 700 et 834 et suivants du code de procédure civile, de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- constater l'absence d'urgence ;
- constater l'existence de contestations sérieuses liées aux décomptes, aux périodes réclamées, outre l'existence d'autres procédures dont des saisies et une procédure devant le juge du fond, laquelle a fait l'objet d'un désistement pur et simple, avant même toute argumentation adverse ;
- dire que le syndicat des copropriétaires ne peut être contraint et forcé à communiquer des données relevant de la vie privée de ses membres à un tiers compte tenu de l'absence de base légale à cette demande ;
- dire que le présent contentieux relève de la compétence du juge du fond ;
- dire que l'action de la société VEDIF est dénuée de fondement, celle-ci étant irrecevable du fait de son désistement devant le juge du fond ;
- condamner la société VEDIF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive conformément aux dispositions de l'article 32-1 code de procédure civile ;
- condamner la société VEDIF à leur payer les sommes de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 5.000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2024, la société VEDIF demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, 835, alinéa 2, du code de procédure civile et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment l'ensemble des frais d'exécution, dont l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Les appelants demandent de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société VEDIF en raison :
- d'une part, de l'absence d'urgence ;
- d'autre part, de l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance alléguée tenant à :
- l'incertitude des montants impayés qui ont connu de nombreuses variations : 28.091,63 euros aux termes du relevé du 14 novembre 2022, 17.491,58 euros aux termes du relevé du commissaire de justice du 31 mai 2023, 35.166,51euros au jour de l'assignation, ce dernier montant n'étant, au surplus, justifié par aucune pièce et ne tenant pas compte des saisies attributions opérées ;
- la pluralité des instances en paiement de factures introduites à trois reprises par la société VEDIF à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
La société VEDIF soutient qu'il n'existe aucune contestation sérieuse concernant le quantum de sa créance dès lors que l'augmentation du montant s'explique par l'émission de nouvelles factures, que la présente procédure ne concerne pas l'intégralité des factures impayées et que les pièces communiquées justifient le quantum des demandes ; elle fait valoir que les procédures qu'elle a initiées, dont celle au fond dont elle s'est désistée, portent sur d'autres factures impayées non concernées par la présente instance.
Sur l'urgence, il convient de rappeler que, la demande de provision étant en l'espèce fondée sur l'article 835 du code de procédure civile précité, aucune condition d'urgence n'est requise.
Sur le montant de la provision réclamée, il résulte des pièces produites que la société VEDIF a assigné le syndicat des copropriétaires :
- le 17 février 2021 au fond, procédure ayant donné lieu à un jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil, portant sur des consommations entre les mois d'août 2018 et août 2020 (pièce SDC et IGS n°1) ;
- le 6 février 2023 en référé, objet de la présente instance, portant sur six factures relatives aux consommations entre les 24 novembre 2020 et 25 mai 2023 ;
- le 6 mars 2023 au fond , procédure portant sur quatre factures émises entre le 25 novembre 2019 et le 24 août 2020, d'un montant total de 15.884,97 euros, selon relevé de compte du 30 janvier 2023 (pièce SDC et IGS n°4 et pièce VEDIF n°22), procédure dont la société VEDIF s'est désistée.
En l'espèce, la société VEDIF justifie des factures dont le paiement est réclamé dans le cadre de la présente instance à hauteur des sommes de :
- 5.434,86 euros : facture du 28 janvier 2022 au titre de la consommation d'eau du 24/11/2020 au 25/02/2021 (pièce VEDIF n°9) ;
- 5.313,36 euros : facture du 28 janvier 2022 au titre de la consommation du 25/02/2021 au 25/05/2021 (pièce VEDIF n°10) ;
- 8.683,48 euros : facture du 28 janvier 2022 au titre de la consommation du 25/05/2021 au 24/08/2021 (pièce VEDIF n°11) ;
- 8.659,93 euros : facture du 28 janvier 2022 au titre de la consommation du 24/08/2021 au 8/12/2021 (pièce VEDIF n°12) ;
- 3.348,25 euros : facture n°27124333 du 23 février 2023 au titre de la consommation du 26/11/2022 au 23/02/2023 (pièce VEDIF n°17) ;
- 3.726,63 euros : facture n°27673297 du 25 mai 2023 au titre de la consommation du 23/02/2023 au 25/05/2023 (pièce VEDIF n°18) ;
soit la somme totale de 35.166,51 euros.
Aucun des éléments invoqués par les appelants ne rend la demande sérieusement contestable :
- ni l'évolution des montants réclamés : si, en effet, le relevé du 14 novembre 2022 visait une somme restant due de 28.091,63 euros, ce relevé porte sur les quatre factures d'un montant de 5.434,86 euros, 5.313,36 euros, 8.683,48 euros et 8.659,93 euros ; la somme de 35.166,51 euros réclamée par la société VEDIF dans le cadre de la présente instance inclut, outre les quatre factures précédentes, deux nouvelles factures d'un montant de 3.348,25 euros et 3.726,63 euros relatives aux consommations postérieures au 26 novembre 2022 ;
- ni l'absence de prise en compte des saisies attributions opérées, les procès-verbaux de saisie (pièces des appelants n°3) se référant à une dette distincte, d'un montant de 24.894,58 euros en principal, correspondant à la condamnation prononcée par jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil relative aux consommations d'eau entre les mois d'août 2018 et août 2020 ;
- ni l'existence de deux autres instances introduites à l'encontre du syndicat des copropriétaires en paiement de factures d'eau, ces procédures portant sur des factures autres que celles objet de la présente instance.
Les appelants ne soutenant pas que tout ou partie de la somme réclamée aurait été payée et n'opposant aucune contestation sérieuse aux montants des consommations facturés par la société VEDIF, ni aux majorations de la redevance d'assainissement appliquée sur la part relative à la collecte et au traitement des eaux usées conformément à l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales - qui dispose qu' 'à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance assainissement de la facture d'eau est majorée de 25 %' - la cour confirmera l'ordonnance entreprise sur la condamnation provisionnelle prononcée.
Sur la demande de production de pièces
La société VEDIF sollicite la production, par le syndicat des copropriétaires et la société IGS, de la liste des copropriétaires avec l'indication de leurs données personnelles, au motif que le distributeur d'eau est en droit de poursuivre individuellement les copropriétaires si ces derniers ne règlent pas leurs charges d'eau, sur le fondement de l'action oblique ou de l'enrichissement injustifié.
Les appelants invoquent l'existence d'une contestation sérieuse sur cette demande en ce que la communication des éléments sollicités est dépourvue de la moindre base légale, que les informations demandées relèvent de la vie privée des membres de la copropriété et qu'au surplus, seuls les copropriétaires et les membres du conseil syndical peuvent réclamer au syndic la liste des copropriétaires et tous documents détenus par ce dernier.
Au soutien de sa demande, la société VEDIF n'a visé que l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Or, elle ne précise pas les dispositions légales pouvant fonder l'existence d'une obligation non sérieusement contestable du syndicat des copropriétaires et/ou du syndic de produire, à un tiers à la copropriété, les pièces réclamées.
La cour dira dès lors n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société VEDIF de ce chef et infirmera en ce sens l'ordonnance entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en arguant du caractère abusif de la procédure engagée par la société VEDIF.
La demande de provision étant toutefois fondée ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent, le caractère abusif de la procédure engagée par la société VEDIF n'est pas établi. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires ne peut être que rejetée.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Le syndicat des copropriétaires et la société IGS, parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens d'appel. Les frais de l'exécution forcée, qui seront en tout état de cause à la charge du débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ne seront pas compris dans les dépens.
Ils seront en outre condamnés in solidum à indemniser la société VEDIF à hauteur de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives à la communication de pièces ayant trait à la liste des copropriétaires ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de production de pièces ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à [Localité 5] ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à [Localité 5] et la société IGS aux dépens d'appel, qui ne comprendront pas les frais d'exécution, et à payer à la société Veolia eau d'Ile-de-France la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT