Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01175 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZWB
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Syndicat de copropriété de la RESIDENCE ROGER SALENGRO pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL SAFIR IMMO INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE du 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 31 juillet 2025, Mme [D] [I] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, aux fins notamment d’obtenir la mainlevée de l’opposition qu’il a formé concernant des charges de copropriété et des frais tels qu’arrêtés par le jugement rendu le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Lille.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1175.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été retenue.
Représentée, Mme [I] indique se désister de ses demandes, sauf concernant les dépens, le syndicat de copropriétaires ayant autorisé la mainlevée de l’opposition auprès du notaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les dépens
Vu l’article 491 du code de procédure civile ;
En l’espèce, compte tenu des circonstances et du contexte dans lequel l’instance a été lancée, il y a lieu de condamner le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux dépens.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue après débat en audience publique et en premier ressort ;
Condamne le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment