Texte intégral
N° RG 25/00285 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JFXY
Madame [P] [H] /c Monsieur [C] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00285 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JFXY
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me MESSIAD, Me BENTAYEB
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me MESSIAD, Me BENTAYEB
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 20 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Madame [P] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Lilia Farida MESSIAD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 32
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [C] [S]
né en 1950 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 7
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Céline BOSCARINO, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00285 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JFXY
Madame [P] [H] /c Monsieur [C] [S]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu la décision en réouverture des débats du 26 juin 2025 ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi marocaine applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (MAROC)
et
Monsieur [C] [S]
né en 1950 à [Localité 6] (MAROC) ;
sur le fondement des articles 94 et 97 du Code marocain de la famille ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1990 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 8] (MAROC) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [P] [H]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (MAROC)
* Monsieur [C] [S]
né en 1950 à [Localité 6] (MAROC) ;
DIT qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une somme au titre du [10], la consommation du mariage étant établie ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à pension au titre de l’IDDAH, aucune disposition du Code marocain de la famille ne prévoyant le versement d’une pension alimentaire durant la période de viduité ;
CONSTATE que Madame [P] [H] a expressément renoncé au bénéfice de la [9] et dit qu’il n’y a pas lieu à ce titre ;
DEBOUTE Madame [P] [H] de sa demande fondée sur l’article 257-2 du Code civil, le droit applicable au divorce étant le droit marocain de la famille ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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