Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2022
N° 2022/0512
Rôle N° RG 22/00512 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO4K
Copie conforme
délivrée le 30 mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 mai 2022 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [F] [S] [B]
né le 31 mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Mme [M] [D] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [R] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 mai 2022 à 12H50,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 février 2022 prononçant une interdiction temporaire du territoire pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 25 mai 2022 à 10h45;
Vu l'ordonnance du 27 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [F] [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 mai 2022 à 17h08 par Monsieur [F] [S] [B] ;
Monsieur [F] [S] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il est en France depuis deux ans et qu'il souhaite partir en Belgique.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention. Invité à présenter ses observations sur la recevabilité de cette contestation, soulevée pour la première fois en cause d'appel, il s'en remet à l'appréciation de la cour. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et au rejet de la demande d'assignation à résidence, en l'absence de passeport, de justificatif de résidence sur le territoire et de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes des articles L. 741-10 et L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.
En l'espèce M. [B] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention, qui lui a été notifié le 24 mai, devant le premier juge. Il est irrecevable à former cette contestation pour la première fois en cause d'appel.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [B] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et ne justifie d'aucune résidence sur le territoire. Il ne présente donc pas les garanties permettant de l'assigner à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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