Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2024
N° RG 22/03217 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZA4
[X] [G]
c/
S.C.I. DE GOTH
Nature de la décision : DESISTEMENT
DESSAISISSEMENT
Grosse délivrée le : 05 FÉVRIER 2024
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/02478) suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2022
APPELANTE :
[X] [G]
née le 08 Juin 1957 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. DE GOTH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme [M] [R]
Conseiller : M. [W] [U]
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE [N]
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé du 2 janvier 2010, Mme [X] [G] a pris à bail une maison d'habitation appartenant aux consorts [C] et [E] et située [Adresse 3].
Par courrier notarié du 19 août 2019, Mme [G] a été informée du changement de propriétaire au profit de la Sci De Goth.
La société De Goth indique que dès l'achat de l'immeuble, elle avait pour projet de réaliser des travaux de réfaction et de rénovation intégrale du bâtiment. Ces travaux nécessitent que l'immeuble soit inoccupé.
La société De Goth indique que Mme [G] a opposé une certaine résistance, d'une part, à la mise en oeuvre de ces travaux, notamment sur l'accès à son logement par les artisans, ce qui a provoqué un retard à leur réalisation, et, d'autre part, à l'établissement d'une solution amiable quant à la nécessité d'inoccupé le logement pour effectuer les travaux.
C'est ainsi que par acte d'huissier du 24 juin 2021, la société De Goth a fait délivrer un congé pour gros travaux à Mme [G].
Par acte d'huissier du 17 septembre 2021, Mme [G] a fait assigner la société De Goth devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, de voir annuler le congé et de voir condamner le bailleur au versement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré valide le congé délivré à Mme [G] par acte extrajudiciaire du 24 juin 2021 à effet du 1er janvier 2022 pour l'habitation située [Adresse 2],
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que Mme [G] est une occupante sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2022,
- condamné Mme [G] à libérer les lieux et, faute de départ volontaire, ordonne l'expulsion de Mme [G] à l'expiration du délai légal ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamné Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant actuel du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges dûment justifiées à compter du 1er janvier 2022 et ce jusqu'à la libération des lieux,
- condamné Mme [G] à payer à la société De Goth la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 05 juillet 2022 et par conclusions déposées le 28 novembre 2023, elle demande à la cour de :
- donner acte à l'appelante de ce qu'elle se désiste par les présentes conclusions de l'appel interjeté contre le jugement du 27 juin 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- constater ce désistement et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour,
- dire que chacune des parties conservera les dépens par elles exposés en cause d'appel.
Par conclusions déposées le 8 décembre 2023, la société De Goth demande à la cour de :
- prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [G],
- prendre acte de l'acceptation du désistement d'instance et d'action par la SCI De Goth,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens.
Par message RPVA du 23 novembre 2023, la société De Goth sollicite le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience au motif que les parties ont trouvé un accord.
Par message RPVA du 23 novembre 2023, Mme [G] s'associe à la demande de la société De Goth afin de finaliser la transaction.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 11 décembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement de Mme [X] [G] de son appel et l'acceptation par la Sci de Goth de ce désistement et le dessaisissement de la cour.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries,
Constate le désistement de Mme [X] [G] de son appel,
Constate que la Sci de Goth a accepté ce désistement,
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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