Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01042
N° Portalis 352J-W-B7H-CYX6G
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B] [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mathilde SPAGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098, avocat postulant, et par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 13 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01042 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYX6G
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023 tenue en audience publique devant
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 10 janvier 2023, M. [O] [Y] a fait citer la société United Parcel Service France (SAS) (ci-après la société UPS) devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article L.133-1 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
Vu les conditions générales de service de la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS,
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
Constater l'absence de contestation par la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS de sa responsabilité dans la survenance du préjudice de Monsieur [Y].
En conséquence,
Condamner la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 10.500 euros en remboursement de la valeur du contenu du colis égaré.
Condamner la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral né de sa faute et de sa résistance abusive et injustifiée.
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 2.500 euros en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles.
Vu les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
Condamner la société UNITED PARCEL .SERVICE FRANCE SAS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification et d'exécution.
Vu les dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et rejeter toute demande visant à la voir écarter. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 août 2023.
Assignée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la société UPS n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, au soutien de ses demandes, M. [Y] fait valoir pour l'essentiel que le 12 janvier 2022, il a chargé la société UPS d’assurer le transport d’une montre de marque Rolex d'une valeur de 10.500 euros TTC mais que le colis a été perdu. Il prétend qu'il a expressément déclaré la valeur de l'objet transporté ce qui a entraîné un surcoût pour l'expédition mais a aussi pour conséquence de l'exonérer des limites d'indemnisation ; que la société UPS n'a jamais remis en cause la valeur qu'il a indiquée ; qu'à l'issue de leurs nombreux échanges, elle l'a invité à formuler une réclamation et a prétendu lui avoir remboursé la somme de 33 euros mais qu'il n'a jamais reçu cette somme qui ne correspond même pas au coût du transport, lequel s'élevait à 150,89 euros. Il soutient qu'en application de l'article L.133-1 du code des transports, les clauses 9.2 et 9.3 des conditions générales de la société UPS, limitatives de responsabilité, sont nulles et partant inapplicables et qu'en toute hypothèse, elles lui sont inopposables dès lors qu'en l'espèce, le manquement de la société UPS constitue la violation d’une obligation essentielle du contrat et résulte d'une faute lourde.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [Y] fait valoir que la société UPS a fait preuve de mauvaise foi au cours de leurs échanges, qu'à aucun moment, elle n'a semblé prendre en considération son préjudice, qu'il n'a pas perçu la somme de 33 euros qu'elle a prétendu lui avoir remboursée et dont elle ne lui a jamais expliqué le quantum. Il précise que la montre était un cadeau et que, compte tenu des difficultés d'approvisionnement existant pour de telles montres, il n'a pas pu offrir à son destinataire le cadeau prévu.
Sur la demande de paiement de la somme de 10.500 euros en remboursement de la valeur du contenu du colis égaré
Aux termes de l'article L.133-1 du code de commerce, « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. ».
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
Selon l’article 1231-6 de ce code, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ».
L'article 1231-7 dudit code prévoit : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. ».
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] a, le 12 janvier 2022, confié à la société UPS le transport d'un colis. Le bordereau d'expédition correspondant comporte une rubrique « Valeur déclarée pour le transport – des frais supplémentaires s'appliquent » où il est indiqué 10.500 euros.
La lecture des courriers électroniques échangés par les parties révèle que les recherches effectuées par la société UPS à la suite de la réclamation de M. [Y] n'ont pas permis de retrouver le colis (courrier électronique de la société UPS du 23 mars 2022 indiquant que « l'enquête a été clôturée négativement le 08/03/2020 »), que la société UPS n'a pas contesté la responsabilité lui incombant à ce titre et le droit à indemnisation de M. [Y], qu'elle a en effet sollicité la transmission des pièces nécessaires à cette indemnisation puis fait état d'un règlement effectué à ce titre le 23 juin 2022 (courriels des 24 mai, 7, 22 juin et 1er juillet 2022).
Ainsi que le fait justement valoir M. [Y], la société UPS n'a jamais remis en cause la valeur déclarée pour le colis, cette question n'étant jamais abordée au cours de leurs échanges notamment après transmission du bordereau d'expédition et de la facture de la montre. Elle n'a par ailleurs pas constitué avocat pour offrir de contester les allégations de M. [Y] sur ce point.
Le manquement de la société UPS aux obligations lui incombant en vertu du contrat conclu avec M. [Y] est par conséquent établi.
Les conditions générales de la société UPS figurent au dos du bordereau rempli par M. [Y] qui a été produit en original et en copie. Il sera relevé que si M. [Y] indique dans ses écritures que celles-ci sont illisibles, il n'en tire aucune conséquence quant à leur opposabilité. Au contraire, il sollicite l'application de l'article 9.4 de ces conditions générales dont il reproduit les termes et fait référence aux clauses figurant aux articles 9.1 et 9.2 qu'il demande au tribunal d'écarter ce qui est de nature à démontrer qu'il a été en mesure d’en prendre connaissance.
L'article 9.4 des conditions générales prévoit :
« Sous réserve des dispositions du paragraphe 9.5, l’expéditeur a la possibilité de bénéficier d’un relèvement des limites de responsabilité stipulées en faveur d’UPS au paragraphe 9.2 ci-dessus ou prévues par les règles des Conventions ou toute autre loi nationale impérative.
L’expéditeur pourra l’exercer en déclarant une valeur supérieure sur le bordereau d’expédition et en acquittant des frais supplémentaires tels que prévus dans le Guide. Dans le cas où l'expéditeur déclare une valeur supérieure pour le transport et acquitte les frais applicables, la responsabilité d’UPS sera limitée aux dommages dûment établis n’excédant pas la somme ainsi déclarée. La valeur déclarée pour les marchandises concernées ne pourra en aucun cas excéder les limites spécifiées dans le paragraphe 3.1 (ii). »
L'article 3.1 (ii) auquel il est renvoyé mentionne :
« La valeur maximale d'un colis est limitée à la contre-valeur en monnaie locale de 50.000 USD. En outre, la valeur maximale de tous bijoux ou montres, autres que des bijoux fantaisie, dans un colis est limitée à la contre-valeur en monnaie locale de 500 USD, sauf disposition contraire prévue sur ups.com/jewelry. La valeur d'une palette ne peut pas dépasser l'équivalent local de 100.000 USD. ».
Or, il ressort des explications de M. [Y] lui-même qu'il a placé dans le colis une montre d'une valeur de 10.500 euros, montant qui excède la valeur maximale des objets de ce type qui pouvaient être placés dans un colis. Dans ces conditions, faute d'avoir respecté les termes de cet article qui ne constitue pas une clause limitative de responsabilité mais fixe la valeur maximale des objets que la société UPS accepte de transporter et de justifier d’une possibilité d’y déroger, M. [Y] ne peut solliciter une indemnisation à hauteur de la valeur de 10.500 euros mais ne peut prétendre qu'à une indemnisation à la contre-valeur en euros de 500 dollars.
En l'absence de justificatif du paiement de 33 euros que la société UPS a prétendu avoir effectué au profit de M. [Y], celle-ci sera condamnée à lui payer la contre-valeur en euros de la somme de 500 dollars, cette contre-valeur étant déterminée selon le taux de change en vigueur à la date de la présente décision.
Sur la demande formée au titre du préjudice moral
M. [Y] ne justifie ni des difficultés rencontrées pour se procurer une nouvelle montre, ni du préjudice moral qu'il prétend subir du fait de la faute et de la résistance abusive de la société UPS. Il sera par conséquent débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il forme de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société UPS qui succombe sera condamnée aux dépens lesquels n’incluront toutefois pas les éventuels frais résultant de l’exécution forcée du jugement, en l'absence de circonstances justifiant que ceux-ci soient mis à la charge de la société UPS. Celle-ci sera également condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société United Parcel Service France (SAS) à payer à M. [O] [Y], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte du colis, la contre-valeur en euros de la somme de 500 dollars, calculée selon le taux de change en vigueur à la date de la présente décision ;
Déboute M. [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts formée en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société United Parcel Service France (SAS) à payer à M. [O] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société United Parcel Service France (SAS) aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute M. [O] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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