Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°9
N° RG 23/07193 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULSB
S.A.R.L. KERROMES
C/
Mme [H] [E] épouse [S]
M. [G] [X]
Mme [I] [T] [S]
Mme [Y] [S]
M. [J] [S]
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FÉVRIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 13 février 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 14 décembre 2023
ENTRE :
La société KERROMES, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le n°B.750.230.906, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
Madame [H] [E] épouse [S]
née le 19 Janvier 1942 à [Localité 14] (93)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [I] [T] [S]
née le 10 Janvier 1966 à [Localité 14] (93)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [Y] [S]
née le 01 Mars 2004 à [Localité 12] (75)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [J] [S] né le 19 Décembre 2008 à [Localité 10] (78)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par M. [G] [X], ès qualités d'administrateur ad hoc
né le 24 novembre 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
La société ABEILLE IARD & SANTÉ, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°306.522.665, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [H] [E] épouse [S], Mme [I] [S], Mme [Y] [S] et M.'[J] [S] (ci-après les consorts [S]) sont propriétaires en indivision d'une maison d'habitation à usage de résidence secondaire, sise à [Localité 13]. Cette maison est équipée d'un système de chauffage central comprenant une chaudière au fioul, installée dans la cuisine, ainsi qu'une cuve à fioul enterrée à l'extérieur, dont l'entretien est assuré par la société Kerromes. En mars 2016, une voisine a constaté que l'ensemble du fioul s'était déversé dans la cuisine.
Après expertise judiciaire ordonnée en référé, les consorts [S] ont, par exploits du 10'février 2020, fait assigner la société Kerromes et son assureur, la société Aviva (aux droits de laquelle se trouve la société Abeille Iard & Santé) devant le tribunal judiciaire de Saint Malo qui, par jugement du 11'septembre 2023, a notamment :
- dit que la responsabilité de la société Kerromes était engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
- condamné la société Kerromes à régler à Mme [H] [S] née [E], Mme [I] [S], Mme [Y] [S] et M. [J] [S] la somme de 8'020,81'euros au titre des travaux conservatoires et 16'135,85'euros au titre des travaux réparatoires,
- condamné la société Kerromes à régler à Mme [H] [S] née [E], Mme [I] [S], Mme [Y] [S] et M. [J] [S] la somme de 37'400'euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamné la société Kerromes à régler à Mme [H] [S] née [E], Mme [I] [S], Mme [Y] [S] et M. [J] [S] la somme de 5'515,80'euros au titre de frais divers,
- condamné la SARL Kerromes à régler à Mme [H] [S] née [E], Mme [I] [S], Mme [Y] [S] et M. [J] [S] la somme de 2'576,21 euros au titre des frais divers,
- condamné la SARL Kerromes à régler à Mme [H] [S] née [E], Mme [I] [S], Mme [Y] [S] et M. [J] [S] la somme de 4'000'euros au titre des l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la fuite avait pour origine une usure prématurée du flexible du brûleur fioul et que la SARL Kerromes n'avait pas réalisé convenablement l'entretien annuel de la chaudière, que l'article 1792 du code civil n'était pas applicable et que la police d'assurance souscrite par la société Kerromes auprès de la société Abeille Iard & Santé assurait seulement la garantie décennale des constructeurs.
La société Kerromes a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 octobre 2023, intimant les consorts [S] et la société Abeille Iard & Santé.
Par exploits des 14, 18 et 20 décembre 2023, la société Kerromes a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, Mme'[H] [S] née [E], Mme [I] [S], Mme [Y] [S], M. [J] [S] représenté par son administrateur ad'hoc, M.'[G] [X], et la société d'assurances Abeille Iard & Santé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel et en payement de la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Abeille Iard & Santé était débitrice d'une garantie responsabilité civile et que rien ne permet d'établir que les consorts [S] auraient fait procéder aux travaux adéquats. De ce fait, les préjudices subis auraient, selon elle, dû être évalués sous le prisme d'une perte de chance.
Elle estime que l'exécution de la décision critiquée engendre des conséquences manifestement excessives puisqu'elle ne dispose pas des sommes nécessaires ainsi qu'il résulte des pièces qu'elle produit et a dû se résoudre à solliciter du président du tribunal de commerce de Saint Malo l'ouverture d'une procédure de conciliation. Elle rappelle qu'elle emploie huit salariés qui pourraient être licenciés.
Elle précise qu'à l'exception de l'année 2022, elle n'a jamais versé de dividende à sa holding.
Les consorts [S] nous demandent de rejeter les demandes et de condamner la société Kerromes à leur verser une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que la chaudière de leur résidence secondaire est entretenue depuis une dizaine d'années par la société Kerromes, qu'une fuite a été constatée en mars 2016 à la suite de laquelle des mesures d'expertise (amiable puis judiciaire) ont été ordonnées, lesquelles ont conclu à l'imputabilité technique des désordres à cette société.
Ils soutiennent qu'en l'état de ces éléments, il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, le débat soulevé par la société Kerromes intéressant avant tout la garantie de la société Abeille
Ils relèvent que les conséquences alléguées ne sont pas établies en l'état des pièces produites, la société disposant de capitaux propres significatifs et pouvant bénéficier du soutien de son associée unique, la holding Rimes Investissements.
La société Abeille Iard & Santé s'en rapporte à justice et s'oppose au payement de toute somme au titre des frais irrépétibles.
Elle relève que le tribunal n'a que très partiellement répondu à l'argumentation soutenue et que l'on ne connaît pas l'issue de la procédure de conciliation engagée devant le tribunal de commerce.
La société Kerromes a précisé, à notre demande, qu'elle ne sollicitait pas un cantonnement de l'exécution provisoire mais l'arrêt de celle-ci.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Devant le premier juge, la société Kerromes avait demandé qu'il soit fait exception à l'exécution de droit de sorte que la condition prévue par l'alinéa 2 du texte précité n'est, en l'espèce, pas applicable.
Pour soutenir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision, la société Kerromes soutient, d'une part, que le tribunal s'est trompé sur la garantie de son assureur lequel couvre sa responsabilité civile et, d'autre part, que le préjudice aurait dû être fixé en considération de la perte de chance.
Le premier moyen est inopérant. En effet, que la société Abeille couvre ou non la responsabilité civile de la société Kerromes est sans conséquence sur le chef du jugement ayant condamné cette société à indemniser les consorts [S]. Aussi et quand bien même le jugement serait-il infirmé de ce chef, cette infirmation est sans conséquence sur la condamnation de cette société à indemniser ses clients.
Sur le second moyen, la société Kerromes ne peut sérieusement prétendre que si elle avait informé Mme [H] [S] de la nécessité de changer un flexible prématurément usé, il existait le moindre aléa sur sa réponse au regard du coût modique d'une telle intervention nécessaire pour prévenir des dégâts potentiels importants.
Il n'existe donc quant à la condamnation de la société Kerromes à indemniser ses clients aucun moyen sérieux d'infirmation ou de réformation.
La première condition faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Kerromes ne peut qu'être rejetée.
Partie succombante, la société Kerromes supportera la charge des dépens et devra verser aux consorts [S] une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint- Malo.
Condamnons la société Kerromes aux dépens.
La condamnons à payer à Mme'[H] [S] née [E], Mme [I] [S], Mme [Y] [S], M. [J] [S] représenté par son administrateur ad'hoc, M.'[G] [X], une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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