Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57295 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6E6Z
N° : 3
Assignation du :
20 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Hugues de la Vaissière (HLV)
Chez son syndic la société Hugues de la Vaissiere (HLV)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0197
DEFENDEURS
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS - #B1103
Feu Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
décédé
DÉBATS
A l’audience du 23 octobre 2025 tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe et assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé en date du 20 août 2024 et les motifs y énoncés,
À l’audience du 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] se désiste de son instance.
Monsieur [L] [N], acceptent le désistement par message RPVA en date du 23 octobre 2025.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] se désiste de son instance ; et que Monsieur [L] [N] accepte expressément le desistement d’instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à Paris le 23 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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