Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/406
N° RG 22/00686 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJSN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Novembre 2022 à 14h38 par :
M. [O] [T]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Novembre 2022 à 17h40 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 27 Novembre 2022 à 11h40;
En présence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, pris en la personne de Mme. [B], munie d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 28/11/2022)
En présence de [O] [T], assisté de Me Sophie MARAL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Novembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M.[F] [U], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Novembre 2022 à 16h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 20 mars 2022 notifié le même jour le préfet d'Ille etVilaine a fait obligation à Monsieur [O] [T] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 28 octobre 2022 notifié le même jour le préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [O] [T] en rétention et par requête du 28 octobre 2022 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [O] [T] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 29 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, dit que la procédure de garde à vue était régulière, et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue par le biais de la Cimade le 31 octobre 2022 Monsieur [O] [T] a formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 31 octobre 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.
Par requête du 25 novembre 2022 le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 25 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2022 Monsieur [O] [T] a formé appel de cette décision.
Il fait soutient que le préfet d'Ille et Vilaine n'a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et fait valoir en outre qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.
A l'audience, Monsieur [O] [T], assisté de son avocat, soutient qu'à la suite de la première demande de laissez-passer le préfet a attendu le 22 novembre 2022 pour faire une relance et n'a donc pas fait diligence.
Par avis du 28 novembre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le préfet d'Ille et Vilaine rappelle qu'il a relancé les autorités marocaines et qu'il n'a pas de pouvoir de contrainte pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative exerce toute diligence pour qua a rétention soit la plus courte possible.
En l'espèce, si le préfet d'Ille et Vilaine a saisi les autorités marocaines dès le placement en rétention et les a effectivement relancées dès l'annulation du vol du 22 novembre 2022, dans le temps de la première prolongation, et ne dispose pas d'un pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le préfet a donc fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
A ce stade aucun élément de la procédure ne démontre que les autorités marocaines ne délivreront pas de laissez-passer et qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 25 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 25 novembre 2022 ,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 Novembre 2022 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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