Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09615 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2UT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/58846
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
chez son syndic KGS PRESTIGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
INTIMES
M. [E] [P] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [C] [B] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Mme [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline LE MORE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0277
Assisté par Me Christelle DE KUYPER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Pauline LE MORE avocat au barreau de PARIS, toque : A0277
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
M. et Mme [P], propriétaires d'un appartement au sixième étage, dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2]), ont fait installer, sans autorisation de la copropriété, un climatiseur sur leur balcon.
Mme [F], propriétaire d'un appartement situé au cinquième étage dudit immeuble, sous celui de M. et Mme [P], s'est plainte, au cours de l'été 2021, de nuisances acoustiques et de fortes vibrations dégradant fortement ses conditions de vie.
Le syndic a confié à l'architecte de l'immeuble une mission de recherche des causes de ces nuisances, qui ont été imputées au dispositif de climatisation réversible installé sur le balcon de M. et Mme [P].
Par acte du 4 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] ) (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir ordonner, sous astreinte, la dépose de l'installation de climatisation et la remise en état des parties communes.
Mme [F] est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 6 mai 2022, le premier juge a :
reçu l'intervention volontaire de Mme [F] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction sous astreinte tendant à la dépose du climatiseur installé par M. et Mme [P] sur le balcon de leur appartement ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais d'intervention de l'architecte de l'immeuble ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Mme [F] au titre de la réparation des préjudices de jouissance et matériel allégués ;
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [F] à payer à M. et Mme [P] la somme de 4.568,62 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [F] aux entiers dépens ;
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 16 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision en critiquant ses chefs de dispositif ayant rejeté ses demandes et l'ayant condamné au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens (procédure enrôlée sous le n° RG 22/09615).
Par déclaration du 23 mai 2022, Mme [F] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant ses chefs de dispositif ayant rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires ainsi que les siennes et l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens (procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/10268).
Ces procédures ont été jointes le 7 septembre 2022.
[C] [B] épouse [P] est décédée le 8 août 2022.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
prononcer la jonction des deux appels inscrits sous les numéros de RG 22/09615 et 22/10268 ;
le juger recevable et bien fondé en son appel ;
constater qu'à la suite du décès en cours d'instance de [C] [P], la procédure s'est poursuivie à l'encontre de M. [P], seul intimé ;
débouter M. [P] de sa demande visant à voir écarter des débats ses pièces 8 et 10;
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuer à nouveau
ordonner à M. [P] de déposer le bloc moteur de climatisation installé sur le balcon de son appartement et de remettre en état le sol dudit balcon et la façade de l'immeuble, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
condamner M. [P] à lui payer :
la somme de 654 euros à titre de provision à valoir sur les frais d'investigation de l'architecte ;
la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
déclarer M. [P] irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande au titre du préjudice moral et par conséquent l'en débouter ;
le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
condamner solidairement « les époux [P] » aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du procès verbal de constat du 24 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 juillet 2022, Mme [F] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée ;
ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 22/09615 et 22/10268 ;
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
ordonner à M. et Mme [P] de déposer le bloc moteur de climatisation installé sur le balcon de leur appartement et de remettre en état le sol dudit balcon, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
condamner solidairement M. et Mme [P] à lui verser les sommes suivantes :
' 2.505,72 euros au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire ;
' 8.578,52 euros en réparation des préjudices matériels, sauf à parfaire ;
condamner solidairement M. et Mme [P] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction faite directement par Maître Le More pour les frais avancés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2022, M. [P] demande à la cour, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seul héritier de son épouse, de :
débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
débouter Mme [F] de ses prétentions ;
le déclarer recevable, tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de [C] [P], en l'ensemble de ses prétentions ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction sous astreinte tendant à la dépose du climatiseur ;
' dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais d'intervention de l'architecte de l'immeuble ;
' dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Mme [F] au titre de la réparation des préjudices de jouissance et matériel allégués ;
' condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [F] au paiement de la somme de 4.568,62 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le surplus de ses demandes à savoir :
' écarter les pièces adverses n° 8 et 15 des débats ;
' condamner le syndicat des copropriétaires ainsi que Mme [F], in solidum, au paiement de la somme de 360 euros, sauf à parfaire, au titre des frais liés à l'intervention d'un huissier de justice ;
écarter les pièces du syndicat des copropriétaires n°8 et 10 ;
écarter la pièce adverse de Mme [F] n°15 ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [F] à lui verser, en son nom propre, la somme de 2.000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice moral ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [F] à lui verser, en sa qualité d'héritier de [C] [P], la somme de 2.000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice moral de cette dernière ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [F] à lui verser, agissant en son nom propre ainsi qu'en sa qualité d'héritier de [C] [P], la somme de 4.746,68 euros TTC, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d'avocat d'un montant de 4.386,68 euros TTC et les frais d'huissier de justice d'un montant de 360 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [F] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 octobre 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 8 et 10 du syndicat des copropriétaires et la pièce 15 de Mme [F]
M. [P] soutient, s'agissant de la pièce n°8, produite également par Mme [F] sous le n° 15, consistant en une attestation de cette dernière, que celle-ci, émane d'une partie au litige et qu'elle ne répond pas aux conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile, cette attestation n'étant pas manuscrite et ne reproduisant pas les dispositions de l'article 441-7 du code pénal et, s'agissant de la pièce n° 10, consistant en un document qu'il a écrit à l'attention des copropriétaires dans lequel il expose son point de vue sur l'opportunité d'interjeter appel de l'ordonnance querellée, que celle-ci serait illisible.
Une attestation, qui constitue un mode de preuve, doit émaner d'un tiers au litige, ce que n'est pas Mme [F]. Il en résulte que l'attestation litigieuse, qui n'est pas de nature à renforcer la situation probatoire du syndicat des copropriétaires ou de Mme [F], doit être écartée des débats sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'irrégularité invoquée a pu ou non causer grief à M. [P].
En revanche, il n'y a pas lieu de rejeter la pièce n° 10 produite par le syndicat des copropriétaires, celle-ci n'étant pas illisible et ayant été régulièrement versée aux débats.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
Au cas présent, il est acquis qu'au cours de l'été 2021, les époux [P] ont fait placer un dispositif de climatisation réversible, comportant, selon la facture du 17 juin 2021, une unité extérieure, une unité intérieure, une installation frigorifique et une installation électrique.
Il est soutenu par M. [P] que cette installation, qui ne porte pas atteinte aux parties communes et ne cause aucune nuisance sonore, ne nécessitait pas l'autorisation préalable de la copropriété et ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
Le règlement de copropriété énonce à l'article 5, intitulé Définition des parties communes générales, que celles-ci comprennent, notamment, les gros murs de façades, de pignons et de refend, les toitures, balcons et terrasses.
Il prévoit en son article 11 que chacun des copropriétaires usera librement des 'parties communes' suivant leur destination, mais sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires.
Selon l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L'article 25 de ladite loi dispose que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant, notamment, l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
Il apparaît de la facture du 7 juin 2021 susvisée et des photographies versées aux débats par les parties que le moteur de climatisation a été fixé sur des pieds anti-vibration solidaires de la dalle en béton du balcon.
Il résulte du rapport de M. [S], architecte, établi en octobre 2021, à la suite de sa visite des appartements de Mme [F] et de M. [P], à la demande du syndic, que d'une part, l'unité extérieure a été posée sur des pieds boulonnés sur la dalle béton du balcon et sans désolidarisation ce qui a pour inconvénient de perturber le système d'étanchéité du balcon et d'engendrer des propagations de vibrations au niveau de la structure porteuse du bâtiment et que, d'autre part, cette unité est raccordée et en état de fonctionner, les câbles électriques et liaisons frigorifiques étant visibles derrière l'appareil.
M. [P] conteste tout scellement ou vissage des pieds sur lesquels repose le moteur de climatisation, à la dalle du balcon et tout percement du mur de façade.
Cependant, M. [P] ne verse pas aux débats de pièce permettant d'infirmer le rapport de M. [S], la cour relevant que si le procès-verbal de constat, dressé le 24 mars 2022 par Maître [X], huissier de justice, qu'il produit, établit que l'unité extérieure n'est pas posée à même le sol mais repose sur deux supports, ce que nul ne conteste, ce procès-verbal reste néanmoins taisant sur la fixation de ces supports sur la dalle du balcon.
En outre, tant le rapport de M. [S] que le procès-verbal de Maître [X] démontrent que le bloc moteur extérieur est raccordé à l'unité intérieure, ce qui implique nécessairement le percement du mur de façade pour permettre ce raccordement.
Il résulte de ces éléments que l'installation de climatisation a affecté les parties communes (dalle du balcon et mur de façade) et nécessitait, de ce seul fait, l'autorisation préalable de la copropriété.
Il apparaît au surplus, que cette installation porte atteinte aux droits des autres copropriétaires et, plus particulièrement de Mme [F], dont les mails circonstanciés adressés au syndic, ayant justifié la mission de M. [S], ont mis en évidence les nuisances sonores qu'elle subissait.
Si le système de climatisation n'était pas en fonctionnement lors de la visite de M. [S], de sorte qu'il lui a été difficile de constater les ondes de vibrations et nuisances dont se plaignait Mme [F], ce dernier a toutefois pu déduire, au regard de la pose de l'unité extérieure, effectuée sans désolidarisation de la dalle du balcon, qu'elle produisait des vibrations acoustiques au niveau du 6ème étage de la structure de l'immeuble qui sont transmises en premier lieu aux appartements du dessous au 5ème étage.
Il est encore relevé que M. [S] a noté dans son rapport que la gardienne de l'immeuble lui ayant permis l'accès à l'appartement de Mme [F], le 12 octobre 2021, a constaté que les vibrations n'étaient pas aussi importantes que lors de sa dernière visite, ce qui induit l'existence de bruits constitutifs d'une gêne pour les autres copropriétaires.
Mme [F] produit d'ailleurs un mail de M. [S] en date du 30 novembre 2021, dans lequel il écrit je fais suite à notre visite des balcons du 5ème étage le vendredi 26 novembre et je vous notifie par ce mail que j'ai bien pris connaissance des vibrations sonores venant de l'équipement du climatiseur conformément à mon rapport de visite établi à ce sujet ainsi qu'une attestation de Mme [N] [Z], qui affirme avoir ressenti des picotements au niveau des jambes dus à des vibrations et entendu un léger bourdonnement permanent lors d'une visite chez Mme [F].
A cet égard, c'est vainement que M. [P] produit des attestations émanant de ses deux auxiliaires de vie et de sa kinésithérapeute pour justifier de l'absence de bruit et vibration provenant de son système de climatisation dès lors que ces pièces ne peuvent établir l'absence de vibration ressentie dans l'appartement de l'étage inférieur dans lequel les témoins n'indiquent pas s'être rendus.
En outre, le procès-verbal de constat de Maître [X] ne peut davantage établir l'absence de nuisance sonore puisque si l'huissier de justice a précisé n'entendre aucun bruit de ventilation ni vibration sur le balcon ou dans le salon, il a également noté que l'unité extérieure n'était pas en état de fonctionnement, les pâles du moteur étant à l'arrêt et a fait le même constat pour l'unité intérieure.
Il est observé que l'arrêt de l'appareil tant lors de la visite de l'architecte de l'immeuble du 12 octobre 2021 que lors du constat de Maître [X] n'implique pas une absence totale d'utilisation de celui-ci ainsi que le soutient M. [P].
Ainsi, l'installation litigieuse, contraire aux dispositions susvisées de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la dépose du bloc moteur de climatisation et la remise en état du sol du balcon et de la façade.
Afin d'assurer l'effectivité de cette mesure, il y a lieu de l'assortir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, sans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [P] au paiement de la somme provisionnelle de 624 euros correspondant aux honoraires réglés à M. [S].
Les frais exposés par le syndicat des copropriétaires ayant eu pour origine l'installation de climatisation litigieuse et étant justifiés par la note d'honoraires produite, il convient de condamner M. [P], dont obligation n'apparaît pas sérieusement contestable à ce titre, au paiement de la somme provisionnelle de 624 euros.
Mme [F] sollicite pour sa part l'allocation des sommes de 2.505,72 euros au titre du préjudice de jouissance et de 8.578,52 euros en réparation de son préjudice matériel.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge statuant en référé d'octroyer des dommages et intérêts ; seule une provision à valoir sur la réparation d'un préjudice établi de manière évidente est susceptible d'être allouée.
Mme [F] justifie par deux certificats médicaux en date des 17 novembre 2021 et 2 mars 2022, avoir subi, à compter de septembre 2021, une dégradation de son état général avec vertiges, nausées, amaigrissement, tremblements et une hypersensibilité aux vibrations, lequel s'est amélioré après avoir quitté son appartement. Elle établit avoir séjourné dans différents hôtels entre le 1er novembre 2021et le 24 février 2022.
Au regard de ces éléments caractérisant les préjudices invoqués par Mme [F] et des vibrations engendrées par le dispositif de climatisation illicitement installé, l'obligation de M. [P] à la réparation des préjudices n'apparaît pas sérieusement contestable.
Il convient donc de le condamner à payer à Mme [F] la somme provisionnelle globale de 3.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
En revanche, eu égard aux motifs qui précèdent, les demandes de M. [P] formées tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [C] [P] au titre du préjudice moral se heurtent à des contestations sérieuses et ne seront donc pas accueillies.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, M. [P] supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat réalisé le 24 octobre 2022 à la demande du syndicat des copropriétaires.
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires et à Mme [F], contraints d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [P] intervient en sa qualité d'unique héritier de son épouse, [C] [B] ;
Ecarte des débats la pièce n° 8 produite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] ) et la pièce n° 15 produite par Mme [F] ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 10 produite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]) ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne à M. [P] de déposer le bloc moteur de climatisation installé sur le balcon de son appartement et à remettre en état le sol dudit balcon et la façade de l'immeuble, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle sera due pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ;
Condamne, par provision, M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] ) la somme de 654 euros à valoir sur les frais d'investigation de l'architecte ;
Condamne, par provision, M. [P] à payer à Mme [F] la somme de 3.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [P] au titre de son préjudice moral et de celui subi par son épouse ;
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 24 octobre 2022, avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Le More conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] ) d'une part, et à Mme [F], d'autre part, la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,