Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06725 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/00516
APPELANTE
S.A.S.U. K PAR K
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIME
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Claire BECCAVIN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [J] a été engagé par la société LAPEYRE à compter du 15 juillet 1986 en qualité de stagiaire pour travailler au sein du dépôt de [Localité 7] dont la société exploitante était SELS. Il a ensuite occupé les emplois suivants :
- A compter du 1er octobre 1987, animateur commercial à la société X. CAMUS SA, société exploitante du magasin LAPEYRE de Lyon Saint Priest.
- A compter du 1er mai 1992, responsable logistique pour la société SOLAVI, société exploitante du magasin LAPEYRE de Nanterre ;
. A compter du 2 novembre 1993, Responsable Codification/base de données, statut cadre, puis Chef de projet pour la société LAPEYRE SERVICES (siège social de LAPEYRE),
- A compter du 1er novembre 2015, Conseiller Technico-commercial au sein de Vita Confort, filiale de la société LAPEYRE.
Dans le cadre du transfert de Vita Confort à la société K PAR K, filiale de la société LAPEYRE, un nouveau contrat a été régularisé à compter du 1er avril 2018 prenant en compte une ancienneté au 2 novembre 1993.
La convention collective applicable est celle des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes.
M. [J], dont le dernier salaire mensuel brut est de 4.535,06 euros, a été mis à pied à titre conservatoire par courrier remis en main propre le 30 novembre 2018, puis licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 17 décembre 2018. Il a été dispensé d'effectuer son préavis d'une durée de 3 mois.
La lettre de licenciement énonce le motif suivant :
'... Vous occupez la fonction de Responsable des Ventes au sein de Vita Confort et vous êtes affecté administrativement au Showroom de [Localité 5] et votre secteur concerne l'Ile de France. A ce titre, vous avez notamment comme obligation contractuelle le démarchage de la clientèle du ressort de votre secteur. Cette prospection devant vous conduire à l'obtention de rendez-vous clients se concrétisant par des ventes, et ce, afin de réaliser un chiffre d'affaires.
Or, depuis plusieurs mois, nous sommes contraints de constater de trop nombreuses erreurs dans la gestion de vos différentes missions.
En effet, vos erreurs et votre mauvaise gestion sur différents dossiers impactent
fortement la Société :
1- Contrats [P] (factures n°3194) et [D] (facture n°3385)
Le 14 mars 2018, vous avez conclu un contrat avec Madame [P], une cliente qui a été prescrite par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du 92 ainsi que par le Conseil des Hauts-de-Seine. A la conclusion de ce contrat, bien que la commande client mentionne un paiement de 50% du prix à la commande et 50% à la réception du chantier, vous n'avez prélevé auprès de la cliente qu'un acompte de 42% de la somme du contrat. De plus, non seulement à la fin de ce chantier vous n'avez pas collecté la somme restante mais vous n'avez également pas prévenu votre responsable hiérarchique.
Vous avez ensuite établi une facture pour des travaux complémentaires sans percevoir d'acompte ni récupérer le solde à la fin du chantier. Une somme de 3356,41 euros n'a donc jamais été perçue par la Société, et nous avons été dans I 'obligation de transmettre ce dossier au service de recouvrement afin de récupérer ce solde auprès de la cliente.
Nous allons ainsi clôturer l'année avec une perte sur le contrat de 3 356 euros et sommes contraints d'exposer des frais (avocats, huissier') pour pallier le non-respect de nos obligations.
Le 09 mai 2018 vous avez signé un contrat de vente avec M. [Y], un client qui a été prescrit par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du 92 ainsi que par le Conseil des Hauts-de Seine. De la même manière que pour le contrat [P], vous avez commencé le chantier avec un acompte de 17,5% seulement au lieu des 50% demandés par la Société et nos processus de vente. De plus, à la fin de ce chantier, vous n'avez pas collecté la somme restante.
Également, un suivi de chantier défaillant a entraîné des défauts dans la réalisation du projet.
Le client a donc utilisé ce prétexte pour ne pas solder la somme restante du contrat.
Il resterait à percevoir pour Vita Confort la somme de 6898,45 euros. Devant votre incapacité à gérer la situation, j'ai dû gérer ce litige qui a été clôturé le 24 octobre 2018 et a entraîné une perte de 1458,95 euros pour le règlement du litige et 194,75 euros d'avoir pour solder la facture, soit une perte totale de 1653,70 euros pour la Société.
Là encore, la société supporte des frais du fait de vos manquements.
En conséquence, le 18 octobre 2018, la MDPH du 92 a refusé notre invitation à venir visiter le Showroom en invoquant une mauvaise gestion des dossiers et nous avons eu connaissance que les deux dossiers précités étaient en cause le 13 novembre 2018. Or, la MDPH du 92 est à ce jour le premier prescripteur de Vira Confort, sa réticence à participer aux projets de la société est susceptible de conduire à un préjudice financier important en cas de refus de sa part de recommander Vita Confort à ses bénéficiaires.
Votre attitude est donc directement à l'origine d'une atteinte à l'image et à la notoriété de l'entreprise, susceptible de générer un préjudice économique.
Lors de l'entretien du 07 décembre 2018, vos propos n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits. En effet, vous nous avez indiqué que la cliente, Mme [P], avait envoyé un chèque pour recouvrir sa créance, mais que celui a été détourné et encaissé par une autre personne. Toutefois, le chèque qui aurait été détourné est de 2093,61 euros, somme qui ne correspond pas à la somme de 3356,41 euros que la cliente doit à Vita Confort et qui n'a toujours pas été recouvrée.
De plus, concernant le contrat de M. [D], vous avez invoqué la lourdeur et la lenteur des demandes d'autorisations auprès de la MDPH et vous nous avez indiqué que le client avait proposé de payer. Or, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il est possible de sécuriser les paiements puisque le client peut demander à la MDPH et au conseil départemental à ce que les aides financières soient versées directement à Vita Confort., Enfin la promesse orale d'un client n'est en aucun cas un engagement valable, et il vous appartenait de suivre nos processus de vente ainsi que le contrat de récupérer 50% d'acompte au moment de la signature et la somme restante à la fin du chantier.
Ainsi, nous sommes obligés de constater que vous ne mesurer par l'envergure de vos erreurs et les impacts qu'elles peuvent avoir pour la société, étant en termes d'images qu'en termes financières
2 'Contrat [M] (commande n°594)
Le 18 octobre 2018 vous avez signé un contrat de vente avec Madame [M] pour une adaptation et rénovation de salle de bain faisant suite à un accident grave de son pari ayant laissé lourdement handicapée. Le 29 novembre 2018, la cliente vous a contacté vers 6h30 du matin et vous a laissé un message pour vous informer qu'un dégât des eaux avait eu lieu dans la nuit dans sa salle de bain et que l'étage était inondé. Sans réponse de votre part, la cliente vous a de nouveau rappelé aux alentours de 09h00. Vous avez alors prétexté un problème de téléphone pour expliquer pourquoi vous n'avez pas rappelé la cliente. Vous avez également indiqué à Madame [M] qu'ayant des rendez-vous toute la journée, vous ne pourriez pas vous rendez à son domicile avant la fin d'après-midi. Or, vous vous êtes rendu le matin au showroom non-pas pour des rendez-vous clients mais pour établir des devis. Vers 18h30, vous avez informé la cliente que vous passeriez à son domicile vers 19h30. Fatiguée d'avoir géré seule le problème, la cliente a refusé votre visite.
Le 30 novembre la cliente vous a renouvelé par courriel son «parfait mécontentement quant à votre attitude, ne prenant pas la peine de m'appeler d'urgence ni de vous déplacer et me proposant à 18h30 le soir de venir à 19h30 alors que nous avions toute la journée pris en charge le problème sans vous ». La cliente m'a également demandé de changer de conseiller. Par ailleurs lorsqu'en préparation de mon entretien téléphonique avec Madame [M], je vous ai demandé quelle était l'étendue des dégâts, vous n'avez pas été en mesure de répondre à ma question et j'ai été contraint de contacter l'artisan afin de prendre connaissance de la situation.
Toutefois, vous ne seriez pas rendu au domicile de la cliente, qui a demandé à changer de conseiller.
Lors de l'entretien du 07 décembre 2018, vous nous avez expliqué que vous aviez eu un problème de téléphone. Vous avez indiqué que n'aviez as estimé que cela était une urgence et que notre présence n'était pas nécessaire : « elle pensait que j'allais passer avec mon éponge » vous êtes-vous interrogé.
Ainsi, vous n'avez pas fait d'analyse de la situation afin d'éviter le mécontentement de la cliente et vous avez fui vos responsabilités.
Or, de par votre statut, vous ne pouvez ignorer que le conseiller est l'interlocuteur privilégié d'un client et qu'il est nécessaire que vous soyez présent et réactif lors d'un accident comme celui-ci afin de le rassurer et d'éviter tout litige, d'autant que la responsabilité technique de notre entreprise semble engagée.
L'ensemble de vos propos lors de l'entretien du 07 décembre 2018 mettent ainsi en exergue votre incapacité à suivre nos processus de vente, à gérer vos relations avec nos clients, à prévenir et identifier les situations à risque.
De plus, du fait de vitre poste de Responsable des Ventes, il vous appartient de montrer l'exemple auprès de vos équipes tant en termes de suivi de nos processus qu'en termes de gestion de vos dossiers. Or, lors de l'entretien, vos propos nous ont démontrés que vous ne faites pas preuve de l'exemplarité demandée pour un responsable.
Il est évident que ces lacunes impactent la satisfaction de nos clients, auprès de qui nous mobilisons à nouveau du temps, et devons gérer les litiges ou les réclamations à la suite de vos déficiences objectives.
Nous vous rappelons que l'article 4 « obligations du salarié » de votre contrat de travail dispose que « Le salarié se conformera aux directives commerciales,
administratives et financières qui lui seront données par la Société ainsi qu'un règlement intérieur de la Société, aux principes de comportement et d'actions du Groupe Saint-Gobain, à la charte informatique de la Société (') En particulier, il devra notamment : (') 4. Respecter (') les règles internes à la Société (') Vérifier auprès du client la bonne réalisation du chantier de pose et s'assurer ainsi que la satisfaction client et aplanir tout litige éventuel ». De même, le principe d'«engagement professionnel» des principes de comportement et d'action [Localité 6], s'entend comme « (') la mise en 'uvre permanente au meilleur niveau possible de compétence et du savoir-faire acquis ('). Il nécessite engament personnel et disponibilité dans l'accomplissement des tâches qui sont confiées (') ».
Force est constater que vous vous soustrayez à vos obligations contractuelles puisque non seulement vous ne respectez pas nos processus de ventre mais en plus vous ne veillez pas à éviter tout litige avec vos clients en vous montrant disponible lors du traitement d'urgences.
Le manque de rigueur et de sérieux dont vous faites preuve sont donc fortement dommageables à notre société tant vis-à-vis de notre image que notre professionnalisme envers nos clients que vis-à-vis des collaborateurs que vous encadrez.
Nous sommes donc contraints de constater votre total laisser-aller dans l'accomplissement de vos fonctions de Responsable des Ventes.
Votre irrégularité dans l'accomplissement de vos missions ne nous permet pas de vous maintenir à la fonction de Responsable des Ventes.
Comme tout ce qui précède, va à l'encontre de professionnalisme attendu, l'ensemble des faits susvisées caractérisant une cause réelle et sérieux de licenciement, nous entendons vous notifier par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle à tenir le poste de Responsable des Ventes...'.
Par jugement du 16 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY a jugé le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société K PAR K à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 81.631,68 € au titre de 1'indemnité de licenciement ;
- 5.000,00 € a titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
- l.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société K PAR K en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 4 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société K PAR K demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé des condamnations à son encontre et de la confirmer en ce qu'elle a rejeté les autres demandes de M. [J].
Elle demande de condamner M. [J] à verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et au règlement des dépens, ainsi que 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Par conclusions récapitulatives du 4 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [J] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société K PAR K à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, mais de l'infirmer sur les montants alloués. Il demande de condamner la société K PAR K à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal (ancienneté acquise au 15 juillet 1986) :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 90.701,20 €.
- Reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement : 4.469,58 €.
A titre subsidiaire (ancienneté acquise au 1 er novembre 1993) :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 81.631,08 €.
En tout état de cause :
- Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 10.000 €.
- Article 700 du code de procédure civile : 2.500 €.
M. [J] sollicite en outre que soient ordonnées :
- La remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- La prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société appelante au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
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MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
En vertu des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement ;
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur ;
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ;
Application du droit à l'espèce
M. [J] a fait l'objet d'une 'convention de mutation concertée' en date du 6 mars 2018 prenant effet le 1er avril 1998 entre la société LAPEYRE et la société KPARK, alors filiale du groupe LAPEYRE. Aux termes de la convention, cette mutation est effectuée avec reprise de l'ancienneté du salarié à compter du 1er novembre 1993 et M. [J] occupe un poste de responsable des ventes.
Dès le 30 novembre 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 7 décembre suivant avec une mise à pied conservatoire immédiate suivi d'un licenciement avec dispense d'effectuer le préavis fondé sur des griefs se rattachant à une insuffisance professionnelle.
M. [J] a contesté son licenciement par lettre du 24 décembre 2018 dans les termes suivants : '' après 32 ans d'une carrière sans accroc dans le groupe Lapeyre (entrée en 1986), je renouvelle mon incompréhension, déjà exprimée dans mon mail du 10 décembre 2018, depuis la mise à pied conservatoire aussi inattendu que lourde de conséquences sur mon moral. Le préjudice est extrêmement grave compte tenu de ma passion pour Lapeyre, du choc émotionnel et aussi des impacts financiers qu'engendre cette lettre de licenciement dont certains propos sont d'une brutalité rare.
Au cours de ces 32 années, je me suis toujours investi à fond et les entretiens annuels d'évaluation en témoignent. Mon engagement dans le développement de sa nouvelle enseigne Vita Confort depuis sa création est total. Ne m'avez-vous d'ailleurs pas renouvelé votre confiance en mars 2018 lors de la mutation de l'enseigne du siège Lapeyre vers Kpark, et, fin octobre, recommandé auprès du DR IDF pour un projet de mobilité en tant que responsable de la boutique Lapeyre des halles '
Ce licenciement est donc totalement inouï. Je le conteste' ».
M. [J] a contractuellement une ancienneté effective de 25 années remontant au 2 novembre 1993 au moment de son licenciement, mais il avait effectivement déjà travaillé auparavant au sein de LAPEYRE dès 1986 en qualité de stagiaire, puis pour des sociétés exploitantes de magasins LAPEYRE.
M. [J] a ainsi gravi les échelons sans accroc en travaillant pendant de nombreuses années dans l'environnement du groupe LAPEYRE.
Or, au vu des éléments versés au débat, M. [J] n'a jamais fait l'objet de remarques négatives sur son comportement ou sur des manquements dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions.
A l'appui du licenciement, la société K PAR K reproche au salarié une mauvaise gestion dans trois dossiers :
- Contrat de Mme [P] signé le 14 mars 2018,
- Contrat de M. [D] signé le 9 mai 2018,
- Contrat de Mme [M] signé le 18 octobre 2018.
S'agissant des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une insuffisance professionnelle constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
En effet, il n'est pas établi que les deux premiers griefs soient imputables à M. [J]: s'agissant du défaut de recouvrement dans le contrat [P], le procès-verbal de réception de chantier fait état de la satisfaction de la cliente et il résulte des pièces versées au débat que le défaut de règlement n'est pas imputable à M. [J], mais à un incident de chèque émis par la cliente.
S'agissant du second grief, le procès-verbal de fin de chantier fait état de la satisfaction du client M. [D]. Les quelques défauts sur ce chantier relatifs à la pose d'éléments de salle de bain ont été réparés par l'entreprise. Aucun élément ne permet d'imputer à l'appelant un surcoût de ces travaux et il n'est pas établi qu'il ait commis un manquement en ce qui concerne le règlement de ce chantier.
Concernant le troisième grief, la société K PAR K reproche à M. [J] une intervention tardive dans le sinistre de Mme [M]. Il apparaît qu'en l'espèce, suite à un dégât des eaux, la cliente exigeait la présence immédiate de M. [J] dans la matinée. M. [J] a fait en sorte de venir le même jour dans la soirée compte tenu de son emploi du temps. Cette proposition ne satisfaisait pas la cliente, mais le manque de réactivité reproché à l'intéressé ne constitue pas dans les circonstances de l'espèce un grief suffisamment sérieux pour caractériser une insuffisance professionnelle et justifier un licenciement.
Par ailleurs, La société K PAR K soutient dans ses écritures que M. [J] ne remplissait pas ses objectifs commerciaux, mais ne produit aucun élément sur ce point et n'explicite pas précisément les objectifs invoqués.
Enfin, la société K PAR K invoque sans le justifier un manque d'exemplarité et un irrespect des procédures internes que des dispositions contractuelles. Enfin, à l'exception d'un seul autre vendeur de la société, la société K PAR K n'apporte aucun élément de comparaison sur les performances commerciales de nature à caractériser une carence de l'intéressé.
Il sera ajouté qu'au vu des éléments versés au débat, les évaluations annuelles de M. [J] sont satisfaisantes, y compris le dernier rapport d'évaluation établi en février 2018 pour l'année 2017. Les entretiens annuels d'évaluation du salarié soulignent la qualité de son travail et ne font pas état d'une insuffisance professionnelle. En 2017, le taux de satisfaction de M. [J] était de 98 %.
De plus, M. [J] rappelle, sans être utilement contredit sur ce point, qu'aucune formation ne lui a été proposée pour pallier une carence professionnelle, laquelle n'est pas établie en l'espèce..
En réalité, il apparaît que le véritable motif du licenciement réside dans le fait que la société K PAR K souhaitait se débarrasser d'un salarié qu'elle considérait comme étant trop bien payé. Ainsi que le souligne, M. [J], ceci ressort des écritures de la société K PAR K qui indique que M. [J] était « rémunéré d'une partie fixe deux fois supérieure à celles des autres commerciaux ».
Il s'ensuit que le licenciement de M. [J], fondé sur une insuffisance professionnelle, est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point
Evaluation du montant des condamnations
L'ancienneté qu'il convient de retenir est le 2 novembre 1993 (25 ans à la date du licenciement), date à laquelle M. [J] a été engagé par la société LAPEYRE SERVICES. Cette ancienneté est reprise dans son dernier contrat.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 rati'ée par la loi 2018~2l7 du 29 mars 2018 rati'ant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi 2017-1340 du 15 septembre 2017 fixe le régime d'indemnisation des salariés pour les licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse. En application de ce régime, les indemnités sent déterminées en fonction des montants minimum et maximum prévus la 1oi en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Compte tenu de l'ancienneté de 25 ans prise en compte, l'indemnité maximale susceptible d'être allouée à M. [J] est de 18,5 mois de salaire brut.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail en fixant à 81.631,68 € le montant des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté retenue, la société K PAR K n'est pas redevable d'un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, et M. [J] sera débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Application du droit à l'espèce
M. [J] invoque l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur qui lui a été préjudiciable.
Au vu des éléments versés au débat, la société K PAR K, alors filiale du groupe Lapeyre, a accueilli M. [J] à compter du 1er avril 2018 en application d'une 'convention de mutation concertée' et a engagé contre l'intéressé une procédure de licenciement huit mois plus tard sur le fondement d'une insuffisance professionnelle non établie. Or, le salarié travaillait dans l'environnement du groupe Lapeyre depuis plusieurs décennies à la satisfaction de ses employeur, et M. [J] n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction ou rappel à l'ordre au cours de la relation contractuelle, et a fait l'objet de nombreuses promotions au cours de sa carrière. Malgré ses états de service antérieurs, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, alors même qu'il n'avait commis aucune faute et ne faisait pas l'objet d'une procédure disciplinaire. La société K PAR K a en réalité décidé de se séparer de M. [J] accueilli quelques mois plus tôt car, aux yeux de l'entreprise, il coûtait trop cher.
Le comportement de l'entreprise caractérise, au delà des conséquences de la rupture du contrat de travail, une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'entreprise K PAR K qui a causé un préjudice au salarié qui s'est notamment vu privé injustement de son salaire à compter du 30 novembre 2018 et ce jusqu'à son licenciement.
C'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a considéré que le préjudice de M. [J] était démontré.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de la faute de l'employeur en fixant à 5.000 € la somme due au titre des dommages-intérêts de ce chef et il n'y a pas lieu d'en relever le montant.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de documents :
En l'absence de condamnation ayant un caractère salarial, la demande tendant à la remise d'un bulletin de salaire n'est pas justifiée. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article 1235-3 du code du travail, M. [J] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société K PAR K occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
CONDAMNE la société K PAR K à payer à M. [E] [J] en cause d'appel la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la société K PAR K à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [J], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société K PAR K.
La greffière, La présidente.