Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00359 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZBT
N° de Minute : 368
Ordonnance du jeudi 02 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [W]
né le 10 Décembre 1995 à [Localité 1] - Soudan du Nord
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 4]
dûment avisé, ayant pour conseil la SELARL Centaure Avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 02 mars 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le jeudi 02 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [T] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 mars 2023 ;
Vu les conclusions de Maître [V] [L], venant au soutien des intérêts de M. Le préfet du Pas de [Localité 4] ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'une interpellation suite à une intervention des services de police pour vol au magasin ALDI de [Localité 4] (62) et un placement en garde à vue achevé par un classement de la procédure par le procureur de la République, monsieur [T] [W], de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 27/02/2023 à 18h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 26/04/2022 par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais notifiée par LRAR.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 01/03/2023 (11h24) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 01/03/2023 (15h46) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [T] [W] soutient les moyens suivant:
Erreur de fait de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'acte de l'autorité préfectorale indique que l'étranger a été interpellé pour vol à l'étalage et violences aggravées alors que monsieur [T] [W] prétend avoir été interpellé sur un lieu de distribution de repas aux migrants.
Absence d'examen de la vulnérabilité alors que l'appelant indique avoir précisé lors de son audition souffrir de trouble psychologiques et être suivi à ce titre sur [Localité 2] avec un obligation de soins.
Incompatibilité du placement en rétention administrative avec l'état de santé en ce l'appelant invoque la nécessité d'un suivi psychologique et indique dans sa déclaration d'appel que le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] devrait disposer des services d'un psychologue 4 demi-journées par semaine mais que ce suivi n'est pas assuré faute de poste pourvu depuis le 31/12/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l'erreur de fait
Contrairement à ce qu'affirme monsieur [T] [W] dans sa déclaration d'appel l'arrêté de placement en rétention administrative du 27/02/2023 me mentionne pas dans ses motifs décisoires le fait que monsieur [T] [W] aurait été interpellé pour faits de vol à l'étalage.
En tout état de cause la présentation de la déclaration d'appel tend à surprendre la religion de la cour puisque monsieur [T] [W] a effectivement été interpellé, certes sur un lieu de distribution de nourriture par l'association VIE ACTIVE, mais bien dans le cadre d'une enquête en flagrance pour faits de violence et de vol au magasin ALDI de [Localité 4].
Il a d'ailleurs été placé en garde à vue pour ces faits avant d'être disculpé.
Le moyen sera rejeté.
2) Sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité dans le placement en rétention administrative
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Monsieur le Préfet du Pas-de-[Localité 4] motive le placement en rétention administrative par le fait que :
monsieur [T] [W], sans domicile fixe en France et domicilié dans la '[Adresse 7], s'est soustrait à la mesure d'obligation de quitter le territoire français
déclare expressément ne pas vouloir regagner son pays d'origine.
n'a déclaré aucun état de vulnérabilité ou de handicap
Lors de son audition en garde à vue à la question d'un éventuel handicap ou vulnérabilité monsieur [T] [W] n'a pas parlé d'une nécessité de suivre un suivi psychologique, il a simplement indiqué souffrir d'un problème au genou avec une opération à prévoir.
De même monsieur [T] [W] n'a aucunement mentionné l'état psychologique décrit dans la déclaration d'appel lors des observations préalable à son placement en rétention administrative faites le 27/02/2023.
Enfin, son état médical a été reconnu compatible avec une mesure de garde à vue le 27/02/2023.
En fonction des seuls éléments dont il disposait au moment de la prise de son arrêté de placement en rétention administrative monsieur le Préfet du Pas-de-[Localité 4] n'a donc commis aucune erreur d'appréciation quant à un éventuel état de vulnérabilité de monsieur [T] [W].
3) Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec le maintien en rétention
En premier lieu il sera rappelé que monsieur [T] [W] ne justifie par aucun document de la nécessité de suivre une thérapie psychologique.
Ces affirmations sont purement déclaratives.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
En tout état de cause le fait que le poste de psychologue au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] soit vacant depuis le 31/12/2022 s'avère évidemment ennuyeux mais ne constitue pas en soi une difficulté d'ordre général susceptible de rendre les conditions du placement en rétention administrative des étrangers retenus, indigne au sens de l'article 3 de la CEDH.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire monsieur [T] [W] n'étant pas documenté.
Sur la notification de la décision à M. [T] [W]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [T] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
[X] [J],
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 02 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [E]
Le greffier
N° RG 23/00359 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZBT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 8]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [W] le jeudi 02 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 4] et à Maître [C] [M] le jeudi 02 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
Le greffier, le jeudi 02 mars 2023
N° RG 23/00359 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZBT
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