Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1994 par le tribunal d'instance de Montargis, en matière électorale, au profit de M. Patrick Y..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ;
qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ;
Attendu que M. X... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 2 juin 1994 par le tribunal d'instance de Montargis, a statué sur le droit de M. Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Dimancheville ;
Que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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