Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 01 DECEMBRE 2022
N°2022/809
Rôle N° RG 21/13371 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDIM
S.A. PACIFICA
C/
[I] [C] [Z]
S.A. M.A.A.F.
Compagnie d'assurance MMA IARD
Organisme CAISSE CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Etienne ABEILLE
Me Pauline TOURRE
Me Michel ALLIO
Me Marianne DESBIENS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 06 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00167.
APPELANTE
S.A. PACIFICA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [C] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/635 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
S.A. M.A.A.F. MUTUELLE ASSURANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON
Société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Catherine OUVREL, Conseillère,
et Mme Angélique NETO, Conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [C] [Z] a été victime d'un accident de la circulation le 22 juillet 2019 sur l'autoroute A7 au niveau de la commune de [Localité 11], alors qu'il circulait, en tant que passager arrière, à bord d'un véhicule de marque Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 5], impliquant six véhicules, dont celui de marque Mini immatriculé [Immatriculation 10] assuré auprès de la société anonyme (SA) Maaf Assurances conduit par Mme [O] [D].
Par exploits d'huissier en date des 25 et 30 mars 2021, M. [C] [Z] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon, la SA Maaf Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire et une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par exploits d'huissier en date des 4 et 8 juin 2021, la SA Maaf Assurances a mis en cause, devant le même juge, deux autres assureurs de véhicules impliqués dans l'accident, à savoir la SA Pacifica, assureur du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 8] conduit par M. [B] [S], et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur du véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 9], aux fins de la mettre hors de cause et de leur voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir.
Ces deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2021, le juge des référés a :
déclaré communes et opposables à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société Pacifica les dispositions de l'ordonnance ;
ordonné une mesure d'expertise en commettant pour y procéder M. [Y] [M] aux frais avancés de M. [C] [Z] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée par M. [C] [Z] ;
déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
dit que M. [C] [Z] supportera la charge des dépens.
Par acte du 17 septembre 2021, la société Pacifica a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle lui a déclaré communes et opposables les dispositions de l'ordonnance et a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Pacifica sollicite de la cour qu'elle :
réforme la mission d'expertise ;
statuant à nouveau ;
retienne la mission d'expertise ainsi que les chefs de missions suivants :
1 - Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier, victime d'un accident le 22/07/2019, de la date de l'examen médical auquel il (elle) devra se présenter.
2 - Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie,..
3 - Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation. 4 - Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis.
4.1 Relater les circonstances de l'accident.
4.2 Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3 Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l'accident à l'origine de l'expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
5 - Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes 15 d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés.
6 - Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
7 - Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
8 - Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale...
9 - Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
10 - Examen clinique Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
11 - Discussion
11.1 Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
11.2 Répondre ensuite aux points suivants.
12 - Les gênes temporaires constitutives d'un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle. Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle). En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
13 - Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA).
En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée.
14 - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par «'la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution'». Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
14 - Dommage esthétique temporaire constitutif d'un préjudice esthétique temporaire (PET).
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à «'l'altération de (son) apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers'». Il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et l'intensité et d'en déterminer la durée.
15 - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme «'le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique'».
16 - Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du «'Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun'», publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent (DFP). L'AIPP se définit comme «'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'».
17- Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP).
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important). Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.
18-1 - Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l'Incidence Professionnelle (IP), d'un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
18-2 - Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un Préjudice d'Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
18-3 - Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d'un préjudice sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19 - Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
20 - Conclusions
Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
L'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile.
Il devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties et leur accorder un délai de 4 semaines pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
en tout état de cause, condamne tout succombant aux entiers dépens.
Elle conteste la mission d'expertise décrite par le premier juge au motif que :
conformément à l'article 238 du code de procédure civile, l'expert ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique, de sorte qu'il ne faut pas permettre à l'expert de se prononcer sur l'indemnisation des postes de préjudice en lui demandant par exemple de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation ;
la mission d'expertise ne saurait constituer un moyen d'introduire de nouveaux postes de préjudice non admis par la nomenclature Dintilhac, et en l'occurrence de demander à l'expert de se prononcer sur l'existence d'un préjudice d'agrément temporaire qui ne constitue pas un poste de préjudice autonome comme étant indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
la mission qui a été ordonnée omet l'évaluation de plusieurs postes de préjudice, et en particulier ceux relatifs aux dépenses de santé (actuelles et futures), à l'aide humaine (temporaire et viagère) et au préjudice sexuel, tout en rattachant les préjudices dits professionnels au seul déficit fonctionnel permanent, et ce, alors même que le déficit fonctionnel permanent n'a vocation qu'à réparer les victimes du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [C] [Z] sollicite de la cour qu'elle :
infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande provisionnelle ;
statuant à nouveau ;
condamne la société Maaf Assurances à lui verser une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
confirme l'ordonnance pour le surplus, la mission ayant été exécutée ;
condamne tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que l'expert a déposé son rapport définitif le 10 mars 2022 en concluant selon la nomenclature Dintilhac, de sorte que la demande de réformation sollicitée de ce chef est devenue sans objet. Par ailleurs, il justifie sa demande de provision par le fait que l'implication du véhicule assuré auprès de la société Maaf Assurances conduit par Mme [D] ainsi que son droit à indemnisation ne sont pas sérieusement contestables. Il rappelle que l'implication existe dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident, faisant observer qu'aucun assureur ne s'est manifesté auprès de lui conformément aux prescriptions de l'article L 211-9 alinéa 5 du code des assurances, de sorte qu'il est en droit d'actionner l'un des assureurs, auprès duquel il bénéficie d'un recours en l'état de l'implication incontestable d'un véhicule qu'il assure.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Maaf Assurances sollicite de la cour qu'elle :
lui donne acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel formé par la société Pacifica ;
dise et juge que la mission d'expertise sera celle proposée par la société Pacifica ;
déboute M. [C] [Z] de sa demande de provision en ce qu'elle est dirigée à son encontre et confirme l'ordonnance entreprise sur ce point ;
statue ce que de droits sur les dépens.
Pour justifier la mission sollicitée, elle reprend les moyens soutenus par la société Pacifica. Par ailleurs, elle s'oppose à la demande de provision formée à son encontre dès lors que ses blessures n'ont pu être causées que par le choc causé par les véhicules assurés auprès des autres sociétés d'assurance et qu'il n'appartient pas au juge des référés de considérer que le véhicule, assuré auprès d'elle, était impliqué, ce qui suppose de rapporter la preuve d'un lien de causalité avec le dommage.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société MMA Iard Assurances Mutuelles sollicite de la cour qu'elle :
réforme la mission d'expertise telle que décrite dans l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau ;
fixe la mission d 'expertise conformément à ce qui est proposé par la société Pacifica ;
condamne tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la mission telle qu'elle a été fixée par le premier juge comporte des éléments modifiant la définition de certains postes de préjudice établis dans la nomenclature Dintilhac, qu'une telle mission avec une fragmentation de certains postes de préjudices n'a fait l'objet d'aucune publication dans des revues spécialisées médicales ou juridiques, ni d'aucune discussion au cours de symposium médicaux ou juridiques et que, pour ces postes fragmentés, il n'existe à ce jour aucune méthodologie d'évaluation ou de référence à un outil ayant fait l'objet d'un consensus médico-légal. Elle relève notamment que les préjudices d'agrément spécifique temporaire et sexuel temporaire sont inclus dans le déficit fonctionnel temporaire et que seule une discussion sur des taux planchers pour certains postes de préjudices (ATP, SE...) est possible.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement inimitée par la signification de la déclaration d'appel le 25 octobre 2021, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2022.
Par un soit-transmis en date du 26 octobre 2022 transmis aux parties, la cour leur a informé de la volonté de la société Pacifica, exprimée oralement lors de l'audience, de se désister de son appel, tout en invitant cette dernière, la procédure étant écrite, à adresser des conclusions de désistement d'appel en cours de délibéré, lequel peut intervenir en tout état de la procédure, même après clôture des débats, et ce, avant le lundi 31 octobre minuit. Les autres parties ont été invitées, dans le cas où de telles conclusions parviendraient à la cour, à formuler leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile) avant le lundi 7 novembre minuit.
Par conclusions transmises le 26 octobre 2022, la société Pacifica sollicite de la cour de constater son désistement et de le déclarer parfait.
Par note en délibéré transmise le 28 octobre 2022, la société Maaf Assurances sollicite de la cour de lui donner acte qu'elle accepte le désistement d'appel de la société Pacifica.
Par note en délibéré transmise le 7 novembre 2022, la société MMA Iard Assurances Mutuelles sollicite de la cour de prendre acte de son consentement au désistement d'appel de la société Pacifica et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par note en délibéré transmise le 7 novembre 2022, M. [C] [Z] accepte le désistement de la société Pacifica au motif que sa demande est aujourd'hui dépourvue d'objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de l'appel principal formé par la société Pacifica à l'encontre des intimés
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399 du même, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il est admis que les conclusions de désistement d'appel, qui n'ont pas besoin d'être acceptées et qui parviennent pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu'elle ne rende sa décision, la dessaisisse immédiatement.
En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, et même après clôture des débats, les conclusions de désistement transmises le 26 octobre 2022 par la société Pacifica portant sur sa demande de changement de la mission de l'expertise judiciaire sont recevables.
Il convient de relever que, si ce désistement a été accepté par l'ensemble des intimés par notes en délibéré, il n'emporte pas pour autant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour en l'état de l'appel incident formé par M. [C] [Z] à l'encontre de la société Maaf Assurances en ce que l'ordonnance entreprise a rejeté sa demande de provision.
Il y a donc lieu de constater le désistement formé en cours de délibéré par la société Pacifica à l'égard des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, Maaf Assurances et M. [C] [Z] portant sur sa demande de changement de la mission de l'expertise judiciaire.
Sur la demande de provision formée par M. [C] [Z] à l'encontre de la société Maaf Assurances suivant appel incident
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] [Z] a été victime, en tant que passager arrière, de l'accident de la circulation survenu le 22 juillet 2019 impliquant plusieurs véhicules, et notamment un véhicule assuré auprès de la société Maaf Assurances.
L'article 3 de la loi du 5 juillet 1085 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Alors même que le droit à indemnisation de M. [C] [Z] est incontestable, aucune faute ne lui étant reprochée, la société Maaf Assurances considère que la demande de provision formée à son encontre se heurte à une contestation sérieuse.
Or, en cas de pluralité de véhicules impliqués dans un accident de la circulation, et s'il y a plusieurs assureurs, la victime peut réclamer l'indemnisation de son préjudice auprès de l'un des assureurs, lequel pourra, s'il est condamné, exercer un recours contre les autres assureurs des véhicules impliqués sur le fondement de la responsabilité civile, sachant que la contribution à la dette aura alors lieu à proportion des fautes respectives des conducteurs et, en l'absence de faute prouvée, elle se fera entre eux par parts égales.
Cela est d'autant plus vrai en la cause que la société Maaf Assurances n'allègue ni ne démontre qu'un assureur a été mandaté par les autres pour faire une offre d'indemnisation à M. [C] [Z] conformément à l'article L 211-9 dernier alinéa du code des assurances.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la provision sollicitée par M. [C] [Z] à l'encontre de la société Maaf Assurances ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
A l'examen de l'expertise médicale dressé le 10 mars 2022 par le docteur [M], il apparaît que M. [C] [Z] a souffert, à la suite de son accident, d'un traumatisme de l'épaule droite, dominante, objectivé par une fracture déplacée du corps de l'omoplate droite, nécessitant une immobilisation de l'épaule, la prescription d'antalgiques et d'anti-inflammatoires, des soins de rééducation qui se sont prolongés jusqu'en août ou septembre 2020, deux infiltrations les 5 février et 16 juin 2020 et un arrêt de travail.
L'expert, qui retient le 31 août 2020 comme date de consolidation, fait état d'un déficif fonctionnel temporaire partiel du 22 juillet au 4 septembre 2019 (33 %) et du 5 septembre 2019 au 31 août 2020 (10 %), de souffrances endurées évaluées à 2,5/7 et d'un besoin en tierce personne à raison de 30 minutes par jour pendant 45 jours.
L'ensemble de ces éléments conduisent à considérer que la provision à valoir sur le préjudice corporel de M. [C] [Z], au regard en particulier de ses souffrances endurées, ne peut être sérieusement contestée à hauteur de la somme de 2 000 euros qui est sollicitée.
La société Maaf Assurances sera donc condamnée à verser la somme provisionnelle de 2 000 euros à M. [C] [Z] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de relever que M. [C] [Z] ne sollicite pas l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé les dépens de première instance à sa charge.
Dès lors que la société Pacifica est à l'origine de la présente procédure et que la société Maaf Assurances est condamnée à verser une provision à M. [C] [Z], elle seront tenues in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à M. [C] [Z] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, elle ne commande pas de faire application des mêmes dispositions en faveur de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de la SA Pacifica à l'égard de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, de la SA Maaf Assurances et M. [I] [C] [Z] portant sur la demande de changement de la mission de l'expertise judiciaire ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée par M. [I] [C] [Z] à l'encontre de la SA Maaf Assurances ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SA Maaf Assurances à verser à M. [I] [C] [Z] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 22 juillet 2019 ;
Condamne in solidum la SA Pacifica et la SA Maaf Assurances à verser à M. [I] [C] [Z] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MMA Iard Assurances Mutuelles de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne in solidum la SA Pacifica et la SA Maaf Assurances aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La Greffière Le Président